Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 janvier 1984 (version b64ce2a)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 1983.

1759
##### Article R224-1
1760

                        
1761
Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes :
1762

                        
1763
Atterrissage des aéronefs ; Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;
1764

                        
1765
Stationnement et abri des aéronefs ; Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; Usage d'installations et d'outillages divers ; Occupation de terrains et d'immeubles ; Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome. Mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien ; ces dispositifs comprennent exclusivement ceux qui sont nécessaires pour compléter les moyens dont disposent normalement les services chargés de la police en vue d'assurer l'ordre public sur les aérodromes.
1766

                        
1767
Une redevance complémentaire à la redevance d'atterrissage, dite Redevance pour atténuation des nuisances phoniques, est perçue sur certains aérodromes désignés par décret en Conseil d'Etat.
1768

                        
1769
Les redevances doivent être appropriées au service rendu.
1770

                        
1771
Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public.
1772

                        
1773
Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à l'établissement qui en bénéficie et en ce qui concerne l'Etat, selon les règles prévues en matière de créances domaniales ou en vertu de titres de perception émis par les préfets.
1774

                        
1775
Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être assuré par un régisseur.
   

                    
1777
##### Article R224-2
1778

                        
1779
A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :
1780

                        
1781
Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ; Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; Installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.
1782

                        
1783
B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :
1784

                        
1785
Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ; Pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions du décret susvisé
1786

                        
1787
n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite commission.
1788

                        
1789
En l'absence de dispositions législatives contraires, la décision mentionnée à l'alinéa précédent est notifiée aux ministres intéressés. Elle prend effet dès son approbation par le ministre des transports et par le ministre de l'économie et des finances, ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification, sauf si, dans ce délai, l'un de ces deux ministres y fait opposition.
1790

                        
1791
C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne la redevance pour installations de distribution de carburants d'aviation, à l'application, en dehors des territoires d'outre-mer, de l'article 195 bis du Code des douanes, dans la mesure où cette redevance s'applique aux quantités de produits pétroliers distribués.
1792

                        
1793
D - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-1, la redevance pour mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien est perçue par la collectivité ou l'établissement gestionnaire de l'aérodrome selon les règles de recouvrement qui lui sont propres. Les conditions d'établissement et de perception ainsi que les taux de cette redevance sont fixés par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande. Les taux sont établis pour chaque aérodrome ou catégories d'aérodromes en fonction des dépenses qui y sont exposées pour assurer la sûreté. Cet arrêté détermine également les conditions de répartition du produit de la redevance entre l'Etat et les collectivités ou établissements gestionnaires en fonction des dépenses qu'ils supportent respectivement au titre des dispositifs ci-dessus mentionnés.
1794

                        
1795
E - Le décret en Conseil d'Etat autorisant la perception de la redevance pour atténuation des nuisances phoniques détermine l'assiette en fonction de la redevance d'atterrissage, et les conditions d'utilisation du produit de cette redevance, et notamment son affectation à certaines dépenses. Les règles de liquidation et de recouvrement de cette redevance sont les mêmes que pour la redevance d'atterrissage.
1796

                        
1797
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et des transports, pris après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande, fixe les taux de la redevance pour atténuation des nuisances phoniques.