Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 novembre 1980 (version cf7892d)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 1980.

375
#### Article L150-13
376

                        
377
Indépendamment des officiers de police judiciaire sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents des contributions indirectes, les agents techniques des eaux et forêts ou des douanes, les gendarmes, les ingénieurs de l'armement affectés à l'aéronautique et les techniciens d'études et de fabrication des constructions aéronautiques, (3) les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ponts et chaussées) chargés des bases aériennes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines), les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime commissionnés à cet effet.
   

                    
379
#### Article L150-14
380

                        
381
Le procureur de la République, le juge d'instruction, les officiers de police judiciaire désignés à l'article 16 du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les militaires ou marins et les agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet, les gendarmes, les ingénieurs de l'armement affectés à l'aéronautique, les techniciens d'études et de fabrication des constructions aéronautiques, les agents des contributions indirectes, les agents des douanes, les agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres auront le droit de saisir les explosifs, les armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils de photographie, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques qui se trouveraient à bord sans l'autorisation spéciale prévue par les règlements.
382

                        
383
Les mêmes autorités pourront saisir les pigeons voyageurs, les appareils photographiques et les clichés qui se trouveront à bord d'aéronefs autorisés à transporter ces objets dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus de zones interdites.
384

                        
385
Elles pourront également saisir les pigeons voyageurs ainsi que les messages dont ils seraient porteurs.
386

                        
387
La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis sera prononcée par le tribunal.
   

                    
427
##### Article L215-1
428

                        
429
Conformément à l'article L. 52 du code de la santé publique, le contrôle sanitaire aux frontières est régi sur le territoire de la République française par les dispositions des règlements sanitaires pris par l'Organisation mondiale de la santé, conformément aux articles 21 et 22 de sa constitution, des arrangements internationaux et des lois et règlements nationaux intervenus ou à intervenir en cette matière en vue de prévenir la propagation par voie aérienne des maladies transmissibles.
   

                    
457
##### Article L224-1
458

                        
459
Conformément à l'article 195 bis modifié du code des douanes, aucun droit de port ou redevance sur les produits pétroliers, mentionnés au tableau B de l'article 265 de ce code, livrés à l'avitaillement des navires ou des aéronefs ne peut être institué ou perçu au profit soit des collectivités ou organismes quelconques (départements, communes, chambres de commerce, ports autonomes, aéroports, etc.), soit de concessionnaires d'installations de distribution sans que la création ou de ce droit ou de cette redevance ait été autorisée par décret.
   

                    
637
###### Article L282-14
638

                        
639
Dans le cas où les infractions aux dispositions du présent chapitre ont porté atteinte à l'intégrité du domaine public ou à sa conservation, les autorités énumérées à l'article L. 282-6 saisissent le tribunal administratif territorialement compétent, au besoin, en cas d'urgence, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs.
640

                        
641
Le tribunal administratif dispose de tous les pouvoirs reconnus au juge des contraventions de grande voirie pour assurer la réparation des atteintes portées au domaine public.
642

                        
643
Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
   

                    
767
##### Article L351-1
768

                        
769
Conformément à l'article L. 51-1 du code de la santé publique, un agrément est délivré par le préfet, après avis de la commission départementale de l'équipement, section sanitaire et sociale, aux personnes physiques ou morales qui exploitent une entreprise privée de transports sanitaires, que le transport soit terrestre, aérien ou maritime, dès lors qu'elles se conforment aux conditions d'exploitation déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui précise les droits qu'il leur confère et les obligations qui en découlent.
   

                    
771
##### Article L351-2
772

                        
773
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 51-2 du code de la santé publique : "L'agrément prévu à l'article précédent est retiré par le préfet, après avis de la commission départementale d'équipement, section sanitaire et sociale, dès lors que les conditions prévues au décret en Conseil d'Etat ne sont plus remplies.
774

                        
775
En cas d'urgence, le préfet peut prononcer une mesure de retrait provisoire d'agrément, à charge pour lui d'en saisir pour avis la commission visée au premier alinéa de cet article dans le délai d'un mois."
   

                    
777
##### Article L351-3
778

                        
779
Conformément à l'article L. 51-3 du code de la santé publique, les droits et obligations définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 51-1 de ce code sont applicables aux services publics assurant des transports sanitaires aériens.
   

                    
847
##### Article L421-8
848

                        
849
Pour l'inscription sur les registres du personnel navigant professionnel des catégories Transport aérien et Travail aérien, prévues à l'article L. 421-1, les dispositions des articles L. 421-4 (1°) et L. 421-5 ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve de réciprocité de la part de ces Etats.
   

                    
1089
### Article L611-1
1090

                        
1091
Les entreprises de transport aérien et les exploitants d'aérodromes supportent la charge des dépenses de personnel et de matériel du conseil supérieur de l'aviation marchande. La répartition de ces charges entre les différentes entreprises intéressées est effectuée dans des conditions fixées par décret.
   

                    
1177
##### Article R123-4
1178

                        
1179
Le procès-verbal de saisie est transcrit au bureau chargé de la tenue du registre d'immatriculation dans le délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance.
1180

                        
1181
Dans la huitaine, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre sur demande écrite du requérant un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal de grande instance. Le délai de comparution est de huit jours, si le propriétaire est domicilié en France. Dans le cas contraire, les délais sont ceux prévus aux articles 644 et 645 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
1183
##### Article R123-5
1184

                        
1185
Le tribunal de grande instance fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si au jour fixé pour la vente il n'est pas fait d'offre, le tribunal indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et fixée par lui.
1186

                        
1187
La vente sur saisie se fait à l'audience des criées du tribunal de grande instance trois semaines après une apposition d'affiches et une insertion de cette affiche :
1188

                        
1189
1° Dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du tribunal ;
1190

                        
1191
2° Dans le Bulletin officiel des Annonces commerciales. Néanmoins, le tribunal peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre tribunal de grande instance ou en l'étude et par ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve l'aéronef saisi. Le jugement détermine la publicité locale complémentaire qui doit être faite.
1192

                        
1193
Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente de l'aéronef saisi à la porte principale du tribunal de grande instance devant lequel on doit procéder, au lieu où se trouve l'aéronef ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation.
   

                    
1203
##### Article R123-7
1204

                        
1205
Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du tribunal de grande instance une demande de collocation contenant constitution d'avoué avec titres à l'appui. A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte d'avoué à avoué, appelés devant le tribunal, qui statue à l'égard de tous, même des créanciers priviligiés.
1206

                        
1207
Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avoué seulement pour les parties présentes et aux domiciles élus pour les parties défaillantes ; le jugement n'est pas susceptible d'opposition. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement sous réserve des dispositions des articles 644 et 645 du nouveau code de procédure civile.
1208

                        
1209
L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité. La disposition finale de l'article 762 du code de procédure civile est appliquée, ainsi que les articles 761, 763 et 764 du même code. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de la signification de l'arrêt le juge déjà désigné dresse l'état des créances colloquées en principal, intérêt et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie.
1210

                        
1211
Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avoué le plus ancien.
1212

                        
1213
Sur l'ordonnance du juge commis, le greffier du tribunal de grande instance délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la Caisse des dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 du code de procédure civile (ancien). La même ordonnance autorisé la radiation par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.
   

                    
1379
##### Article R142-2
1380

                        
1381
Tout accident ou tout incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef, survenu au sol ou dans l'espace aérien soumis à la souveraineté française, doit être déclaré par le commandant de bord soit au commandant d'aérodrome le plus proche, soit au centre de contrôle régional avec lequel il est en liaison. Il est précisé dans la déclaration si l'accident ou l'incident a causé des dommages aux personnes ou aux biens.
1382

                        
1383
Si le commandant de bord est hors d'état de faire la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci incombe aux dirigeants de la compagnie exploitant l'aéronef, au président de l'aéroclub dont dépend cet aéronef ou au propriétaire de l'appareil. La déclaration est faite, dans ce cas, au service du ministère chargé de l'aviation civile qui est responsable des enquêtes sur les accidents ou incidents d'aéronefs.
1384

                        
1385
Lorsque l'accident ou l'incident est survenu hors du territoire français ou hors de l'espace aérien soumis à la souveraineté française, la déclaration prévue aux alinéas ci-dessus est effectuée par les dirigeants de la compagnie exploitant l'aéronef, le président de l'aéroclub ou le propriétaire de l'appareil auprès du service ci-dessus mentionné.
1386

                        
1387
Les accidents ou incidents survenus à des aéronefs en cours d'essai ou de reception sont déclarés au centre d'essai en vol du ministère de la défense par le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef.
   

                    
1389
##### Article R142-3
1390

                        
1391
Les dirigeants des sociétés de construction aéronautique, des ateliers d'entretien ou de révision ou des sociétés de classification sont tenus, dans un délai de trente jours à compter de la constatation dans ces sociétés ou ateliers de défauts résultant d'un accident ou d'un incident et susceptibles de compromettre la sécurité d'un aéronef, de déclarer ces défauts au service mentionné à l'article R. 142-2.
   

                    
1393
##### Article R142-4
1394

                        
1395
Si l'accident ou l'incident entraîne des dommages aux personnes ou aux biens transportés, le procureur de la République est tenu informé.
   

                    
1399
#### Article R151-3
1400

                        
1401
Toute contravention à l'article R. 142-1 est punie des peines prévues à l'article R. 30 du code pénal.
   

                    
1463
###### Article R213-7
1464

                        
1465
L'exécution des arrêtés pris par le préfet en application des articles R. 213-4 (1er alinéa) et R. 213-5 est assurée par les fonctionnaires de police, les fonctionnaires et agents de la direction générale à l'aviation civile, ainsi que par la gendarmerie et notamment la gendarmerie de l'aviation civile. Le préfet dispose également du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements.
1466

                        
1467
Des gardes particuliers assermentés, désignés dans les conditions fixées par l'article 29 du code de procédure pénale, peuvent également assurer, dans les limites prévues par cet article, des fonctions de police pour le compte :
1468

                        
1469
Soit d'organismes qui exercent une activité industrielle ou commerciale sur l'aérodrome ;
1470

                        
1471
Soit de la personne de droit privé qui a créé l'aérodrome, dans les conditions fixées par la convention passée avec l'Etat en application des articles L. 221-1 et R. 221-4.
   

                    
1569
###### Article R221-10
1570

                        
1571
Conformément à l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les travaux de création et d'établissement des aérodromes de catégorie A définis à l'article R. 222-5 du présent code ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat, même si les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables.
   

                    
1581
##### Article R222-2
1582

                        
1583
Les conditions techniques et administratives de la classification, les catégories dans lesquelles sont classés les aérodromes, la procédure précédant le classement et les effets du classement sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci est pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, secrétariat d'Etat au logement, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des postes et télécommunications, du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre des affaires étrangères.
   

                    
2225
##### Article R342-2
2226

                        
2227
Les dispositions du livre IV, titre III, du code du travail, relatives aux comités d'entreprise, (1) sont applicables à la Compagnie nationale Air France, sous réserve des dispositions ci-après.
2228

                        
2229
En vue d'assurer la participation des représentants du personnel navigant professionnel d'Air France aux travaux des comités d'établissement et du comité d'entreprise, les représentants du personnel dans ces comités sont élus :
2230

                        
2231
1° Par les ouvriers et employés ;
2232

                        
2233
2° Par les ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés ;
2234

                        
2235
3° Par les personnels navigants professionnels,
2236

                        
2237
sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chacune de ces catégories de personnels.
2238

                        
2239
La répartition des sièges dans les comités d'établissements entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux feront l'objet d'un accord entre la direction et les organisations syndicales intéressées. Dans les cas où cet accord s'avérera impossible, la répartition sera faite par décision de l'inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre des transports chargé des transports aériens.
2240

                        
2241
Le comité central d'entreprise sera composé de délégués élus des comités d'établissements à raison de un ou deux délégués et d'un nombre égal de suppléants pour chaque établissement. Toutefois, les établissements dans lesquels il existe un collège de personnels navigants pourront avoir plus de deux délégués au comité central d'entreprise soit par voie d'accord entre la direction et les organisations syndicales intéressées, soit, à défaut, par décision de l'inspecteur régional du travail et de la main- d'oeuvre des transports chargé des transports aériens.
2242

                        
2243
Les personnels navigants disposeront de deux sièges au comité central d'entreprise.
2244

                        
2245
Le nombre total des membres titulaires de ce comité central ne pourra excéder quatorze.
2246

                        
2247
La répartition des sièges au comité central d'entreprise entre les différents établissements et les différentes catégories, et notamment la répartition entre les différentes spécialités de navigants des deux sièges réservés aux personnels navigants, se fera suivant les modalités prévues ci-dessus pour la répartition des sièges dans les comités d'établissements.
   

                    
2309
##### Article R351-1
2310

                        
2311
Conformément à l'article 5 du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique relatif aux transports sanitaires privés, repris à l'article L. 351-1 du présent code, l'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique est délivré sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports aériens sanitaires dès lors que :
2312

                        
2313
1° Elle aura préalablement justifié de sa situation régulière vis-à-vis des dispositions du présent code ;
2314

                        
2315
2° Les aéronefs utilisés à ces transports répondront aux normes minimales qui figurent à l'annexe II du décret du 27 mars 1973 reprise à l'annexe I du présent article ;
2316

                        
2317
3° L'organisation de l'entreprise assure pour tout transport sanitaire la présence d'un médecin ou à défaut d'un infirmier ou d'une infirmière.
   

                    
2321
##### Article R351-2
2322

                        
2323
Dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires seraient effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministère chargé de la défense, ces transports donnent lieu à remboursement dans des conditions fixées par un arrêté pris par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget.
2324

                        
2325
Les sommes dues au titre de ces remboursements sont versées à concurrence de 70 % au compte des reversements de fonds sur les dépenses des ministères et pour le surplus, soit 30 %, aux produits divers du budget. Les sommes imputées au compte des reversements de fonds sur les dépenses des ministères sont rétablies au chapitre intéressé du budget au ministère de la défense.
2326

                        
2327
En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat, encourue par le fait ou à l'occasion de ces transports, le ministre chargé de la défense est autorisé à contracter toutes assurances nécessaires dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget. Le montant des primes d'assurances est incorporé dans le prix des transports.
   

                    
2479
###### Article R421-17
2480

                        
2481
Le secrétariat du conseil du personnel navigant est assuré par le personnel de la direction générale de l'aviation civile. Le secrétariat de la section des essais et réceptions est assuré par le personnel de la délégation ministérielle pour l'armée de l'air.
   

                    
2543
##### Article R424-3
2544

                        
2545
Dans le cas du décès d'un navigant résultant d'un accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile, le conjoint non séparé de corps ni divorcé et les enfants à charge au sens de l'article R. 426-20 ont droit ensemble à une indemnité en capital qui ne peut être inférieure à trois fois ni supérieure à douze fois le plafond annuel servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.
2546

                        
2547
Pour chaque enfant à charge au sens de l'article R. 426-20, cette indemnité est majorée d'une somme égale au plafond annuel servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
2555
##### Article R424-5
2556

                        
2557
Dans les cas prévus à l'article R. 424-3, chaque ascendant du défunt a droit à une indemnité égale au plafond annuel servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale s'il justifie :
2558

                        
2559
1° Qu'il est de nationalité française ou, s'il est étranger, qu'il a sa résidence habituelle en France ;
2560

                        
2561
2° Qu'il est âgé de plus de soixante ans, s'il s'agit d'un ascendant du sexe masculin, et de plus de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'un ascendant du sexe féminin, ou s'il est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable entraînant une invalidité d'au moins 70 % ou que son conjoint est atteint d'une telle infirmité ou maladie incurable. La mère veuve, divorcée, séparée de corps ou non mariée est regardée comme remplissant la condition d'âge même si elle a moins de cinquante-cinq ans lorsqu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants, infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans ou sous les drapeaux ;
2562

                        
2563
3° Qu'il n'est pas soumis à l'impôt général sur le revenu ou qu'il n'est imposé que pour un montant ne dépassant pas celui fixé à l'article 5,2° bis du code général des impôts, après application des abattements intervenant pour le calcul de l'impôt. Dans le cas où le demandeur est une ascendante mariée ne faisant pas l'objet d'une imposition distincte en application de l'article 6,3°, du code général des impôts, cette condition s'apprécie au regard du mari ;
2564

                        
2565
4° Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendant d'un degré plus rapproché du défunt. Lorsque le défunt ne laisse pas d'ayants droit visés à l'article R. 424-3 et qu'un seul ascendant remplit les conditions requises celui-ci a droit à une indemnité double de celle visée au premier alinéa.
   

                    
2577
##### Article R425-1
2578

                        
2579
Le commandant de bord est tenu d'établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef et survenu soit au sol, soit en vol. Il en est de même pour toute infraction aux règlements de la circulation aérienne.
2580

                        
2581
Ce rapport, établi en trois exemplaires, est adressé :
2582

                        
2583
Aux représentants qualifiés de l'aéronautique civile ou du ministre des armées suivant que le commandant de bord appartient aux catégories Transport aérien ou Travail aérien ou à la catégorie Essais et réceptions ;
2584

                        
2585
A la direction de l'entreprise intéressée ;
2586

                        
2587
Au conseil du personnel navigant.
2588

                        
2589
Le dépôt du rapport prescrit au premier alinéa du présent article tient lieu de la déclaration prévue à l'article R. 142-2..
   

                    
2613
##### Article R425-6
2614

                        
2615
Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est rattaché à la direction générale de l'aviation civile.
   

                    
2707
##### Article R425-17
2708

                        
2709
L'intéressé peut récuser les membres du conseil dans les conditions prévues par les articles L. 731-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire.
   

                    
2795
##### Article R530-3
2796

                        
2797
Les indemnités sont attribuées aux victimes d'accident ou à leurs ayants droit, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, après avis d'une commission composée comme suit :
2798

                        
2799
Un conseiller d'Etat, président.
2800

                        
2801
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son délégué.
2802

                        
2803
Le directeur du budget ou son délégué.
2804

                        
2805
Le chef du service des transports aériens, ou son délégué.
2806

                        
2807
Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, ou son délégué.
2808

                        
2809
Le chef du service des personnels et de la gestion à la direction générale de l'aviation civile, ou son délégué.
2810

                        
2811
Le président du conseil médical de l'aviation civile.
2812

                        
2813
Le président de la fédération nationale aéronautique ou son délégué.
2814

                        
2815
Le chef du centre national ou son délégué.
2816

                        
2817
Le secrétariat de la commission est assuré par le service de la formation aéronautique et du contrôle technique.
   

                    
2883
##### Article R530-9
2884

                        
2885
Le pourcentage définitif d'invalidité des victimes d'accident est fixé en appliquant le barème prescrit aux centres médicaux de réforme pour les bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre notamment de son article L. 9-1 et des tableaux annexés au livre Ier de ce code. Ce pourcentage est fixé après consolidation de la blessure sur la proposition d'un médecin assermenté de l'administration. Ce pourcentage n'est pas susceptible de révision ultérieure.
   

                    
2891
##### Article R530-11
2892

                        
2893
Les indemnités prévues par le présent titre sont incessibles et insaisissables sauf application des dispositions relatives à l'obligation alimentaire.
2894

                        
2895
L'incessibilité et l'insaisissabilité ne sont opposables qu'aux cessionnaires ou créanciers dont le titre est antérieur à la décision qui attribue l'indemnité.
2896

                        
2897
Si le titre est postérieur à ladite décision, l'incessibilité et l'insaisissabilité sont opposables aux cessionnaires ou créanciers jusqu'à concurrence de 75 % du montant de l'allocation.
   

                    
2903
### Article R611-1
2904

                        
2905
Le décret fixant conformément à l'article L. 611-1 la répartition entre les diverses entreprises intéressées des frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'aviation marchande est pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
2906

                        
2907
Les contributions des entreprises intéressées sont rattachées au budget selon la procédure des fonds de concours.
   

                    
2909
### Article R611-2
2910

                        
2911
L'instruction des équipages et des personnels à terre non rémunérés par l'Etat donne lieu au versement des frais de scolarité par les sociétés de transports aériens au profit de qui est donnée cette instruction ou par les intéressés eux-mêmes selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
2912

                        
2913
Les sommes recueillies sont rattachées au budget du ministère chargé de l'aviation civile selon la procédure prévue en matière de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
   

                    
2929
##### Article D121-2
2930

                        
2931
Le registre d'immatriculation est ouvert à la direction générale à l'aviation civile.
2932

                        
2933
Il est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire désigné par ses soins, sur la proposition du directeur général de l'aviation civile.
   

                    
3465
###### Article D133-14
3466

                        
3467
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'aviation militaire ni aux escadrilles photographiques de l'Institut géographique national.
3468

                        
3469
Sont fixées par décision conjointe des ministres intéressés les conditions dans lesquelles font usage d'appareils photographiques, cinématographiques et de télédétection les fonctionnaires ou agents de l'Etat à bord d'aéronefs d'Etat ou des aéronefs spécialisés de la direction générale de l'aviation civile.
   

                    
3473
###### Article D133-19
3474

                        
3475
L'installation et l'exploitation de stations radioélectriques pour les besoins de l'aéronautique, en application de l'article R. 133-3 du code de l'aviation civile sont régis par les dispositions du livre II, titre VI, chapitre IV, du code des postes et télécommunications relatives au service aérien (2).
   

                    
3547
##### Article D212-2
3548

                        
3549
Les suspensions, restrictions et retraits des autorisations de créer les aérodromes privés sont prononcés :
3550

                        
3551
Par arrêté préfectoral dans les deux premiers cas visés à l'article précédent ;
3552

                        
3553
Par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile aprés avis du ministre de l'intérieur dans les autres cas ;
3554

                        
3555
Dans cette dernière éventualité, et s'il y a urgence, le préfet peut, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l'autorisation ou la restriction de ses effets.
   

                    
3643
##### Article D224-1
3644

                        
3645
Conformément à l'article 1er du décret du 22 décembre 1967, les exploitants des aérodromes désignés par les arrêtés du 28 novembre 1956 et du 19 mai 1960 et ceux désignés par les décrets des 1er juin 1970, 17 décembre 1974, 31 juillet 1975, 6 janvier 1978 et 11 octobre 1979 sont autorisés à percevoir l'élément variable de la redevance pour occupation de terrains et d'immeubles par les distributeurs de carburants pour aéronefs. Les conditions d'établissement et de perception ainsi que le taux de l'élément variable de cette redevance sont fixés par l'arrêté du 27 novembre 1956, modifié par l'arrêté du 19 mai 1960.
   

                    
3867
###### Article D242-8
3868

                        
3869
Dans les mêmes zones et sous réserve des dispositions de l'article D. 242-10, l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis au permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie est soumis à l'autorisation de l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent.
3870

                        
3871
La demande est adressée au maire qui en délivre récépissé. Elle donne les précisions utiles sur la nature et l'emplacement des obstacles ainsi que les hauteurs qu'ils sont susceptibles d'atteindre.
3872

                        
3873
Le maire la transmet sans délai à l'ingénieur en chef.
   

                    
3947
##### Article D243-3
3948

                        
3949
L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 5° de l'article D. 243-1 doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et, à défaut d'accord amiable, d'une enquête spéciale dans chaque commune. Cette enquête est effectuée dans les formes prévues par les articles 11 à 18 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de déclaration d'utilité publique en matière d'électricité et de gaz et pour l'établissement des servitudes prévues par la loi.
   

                    
3967
##### Article D243-7
3968

                        
3969
Les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées par l'article R. 241-1 sont applicables aux aérodromes à usage restreint définis par les articles D. 232-1 à D. 232-9 à raison de l'intérêt public qu'ils présentent notamment pour la formation aéronautique.
   

                    
4077
##### Article D342-1
4078

                        
4079
Les dispositions du code du travail relatives à la médecine du travail sont applicables à la Compagnie nationale Air France.
   

                    
4267
###### Article D422-13
4268

                        
4269
A la demande de la société Air France, d'une organisation patronale ou du personnel de la profession, des arrêtés du ministre compétent pourront, après consultation des organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser nonobstant les règles fixées aux articles D. 422-11 et D. 422-12, un régime répartissant les temps de vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment de l'éventuel renforcement de l'équipage.
   

                    
4289
####### Article D422-3
4290

                        
4291
I. - Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises visées à l'article D. 422-1, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévu par l'article L. 212-1 du code du travail (1), correspond une durée mensuelle moyenne de vol de 85 heures répartie sur l'année.
4292

                        
4293
II. - Compte tenu du congé annuel du personnel navigant et sauf dérogation dans les conditions prévues à l'article D. 422-7, les limitations des heures de vol sont fixées à 255 heures par trimestre, 510 heures par semestre et 935 heures par an.
   

                    
4301
####### Article D422-5
4302

                        
4303
A. - Personnel navigant autre que le personnel complémentaire de bord :
4304

                        
4305
I. - Membre d'équipage non doublé ou secondé. Par période de vingt-quatre heures, les heures consécutives de vol ne devront pas dépasser huit heures pour les pilotes et dix heures pour les autres membres de l'équipage. Ces durées pouvant être prolongées de 50 p. 100 si le vol est interrompu par un ou plusieurs arrêts à l'escale.
4306

                        
4307
II. - Membre d'équipage doublé ou secondé ou doublant ou secondant un autre membre de l'équipage. Les périodes de vol ne devront pas dépasser pour les pilotes, avec ou sans arrêts à l'escale :
4308

                        
4309
Dix-sept heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de repos suffisants ;
4310

                        
4311
Vingt-deux heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de repos suffisants,
4312

                        
4313
et respectivement vingt et vingt-cinq heures pour les autres membres de l'équipage.
4314

                        
4315
III. - A la fin des périodes de vol visées aux paragraphes A I et A II, le personnel navigant doit bénéficier d'un repos d'une durée au moins égale à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le repos précédent, sans que cette durée puisse, en aucun cas, être inférieure à huit heures. Si, par suite des exigences de l'exploitation, le personnel navigant devait effectuer une nouvelle période de vol sans avoir pu bénéficier d'un repos au moins égal à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le repos précédent, la durée du repos qui suivra la deuxième période sera majorée d'un temps égal à l'insuffisance de la durée du repos qui a suivi la première période.
4316

                        
4317
Toutefois, la faculté d'effectuer une deuxième période n'est possible que si la durée du repos qui suit la première période n'est pas inférieure à la durée des vols accomplis au cours de cette première période et, en aucun cas, à huit heures.
4318

                        
4319
IV. - Dans les cas dûment justifiés, le chef du service de la main-d'oeuvre des transports peut autoriser, en accord avec la direction générale de l'aviation civile, après avis des délégués du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé, des modifications aux règles fixées aux paragraphes A II et A III ci-dessus.
4320

                        
4321
V. - N'est pas considérée comme repos la durée des temps de vol effectués en qualité de passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service. Lorsque le vol, en qualité de passager service, est effectué sur un long parcours, le membre de l'équipage intéressé ne pourra être commandé à l'arrivée pour un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un repos à l'escale d'une durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de passager service.
4322

                        
4323
B. - Personnel complémentaire de bord :
4324

                        
4325
Les limitations applicables au personnel complémentaire de bord sont celles figurant aux paragraphes A II, A III, A IV et A V ci-dessus.
4326

                        
4327
VI. - A la demande d'une organisation patronale ou du personnel de la profession, des arrêtés du ministre compétent pourront, après consultation des organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux règles fixées aux paragraphes A I, A II, A III, A IV, A V et B, un régime répartissant la durée des heures de vol et de repos sur une autre période de temps.
   

                    
4331
####### Article D422-6
4332

                        
4333
A. - Services à horaires préétablis :
4334

                        
4335
I. - L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par tronçons de lignes ou de groupes de lignes suivant le cas.
4336

                        
4337
II. - L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de vol. Le total des heures comprises dans ces périodes ne doit pas excéder les limites fixées par la présente section.
4338

                        
4339
III. - Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.
4340

                        
4341
IV. - Un double de l'horaire et des rectifications qui y seront apportées éventuellement doit préalablement être adressé au fonctionnaire chargé de la réglementation du travail.
4342

                        
4343
B. - Tous services :
4344

                        
4345
V. - Les indications relatives aux durées de vol sont transcrites pour chaque membre de l'équipage sur un carnet individuel de travail. Le carnet individuel doit accompagner le membre de l'équipage dans ses différentes affectations et être remis par ce dernier au commandant de bord à l'occasion de chaque voyage.
4346

                        
4347
Ce carnet individuel de travail sera établi dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des affaires sociales.
4348

                        
4349
VI. - Le carnet individuel de travail sera constamment tenu à la disposition du service chargé de la réglementation du travail.
4350

                        
4351
VII. - Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités ci-dessus visées pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des affaires sociales pris après avis des organisations patronales et du personnel de la profession.
   

                    
4407
###### Article D422-10
4408

                        
4409
Dans les conditions actuelles d'utilisation des avions à réaction, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail (1) correspond un temps de travail qui, exprimé en heures de vol, ne doit pas dépasser dans l'année une durée mensuelle moyenne de 75 heures, la durée de vol effectuée dans un mois considéré isolément ne pouvant excéder 95 heures, celle effectuée dans deux mois civils consécutifs 180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures.
4410

                        
4411
Pour l'application de l'alinéa précédent, la limitation mensuelle à 95 heures doit être respectée aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant.
4412

                        
4413
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par voie d'arrêté, fixer des limites inférieures applicables aux navigants ayant accompli sur avions à réaction, ou sur un type déterminé d'avion à réaction, un temps de vol total inférieur à 300 heures.
   

                    
4267
###### Article D422-13
4268

                        
4269
A la demande de la Compagnie nationale Air France, d'une organisation patronale ou du personnel de la profession, des arrêtés du ministre compétent pourront, après consultation des organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser nonobstant les règles fixées aux articles D. 422-11 et D. 422-12, un régime répartissant les temps de vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment de l'éventuel renforcement de l'équipage.
   

                    
4487
###### Article D424-1
4488

                        
4489
Un conseil médical de l'aéronautique civile est créé au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).
   

                    
4547
###### Article D424-8
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Les dépenses de fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile, ainsi que les frais d'expertises médicales effectuées à la demande du président du conseil médical, seront imputées sur les crédits ouverts au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).