Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 9 juillet 1980 (version c99f3d2)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 1980.

... ...
@@ -914,6 +914,14 @@ Dans les cas d'incapacité prévus à l'article L. 424-2, les frais médicaux, p
914 914
 
915 915
 Ne donnent lieu à aucune prestation au titre des articles L. 424-1 et L. 424-2 les maladies, blessures ou infirmités résultant d'une faute intentionnelle de l'intéressé.
916 916
 
917
+##### Article L424-5
918
+
919
+Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile ont entraîné le décès ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital sera versée par la caisse créée en application de l'article L. 426-1 à l'intéressé ou à ses ayants droit.
920
+
921
+Les limites inférieures et supérieures entre lesquelles le conseil d'administration de la caisse établit le barème des sommes qui sont dues en application de l'alinéa ci-dessus sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui établit également les majorations pour charges de famille qui pourraient s'y ajouter.
922
+
923
+Bénéficient également des dispositions prévues au présent article les navigants stagiaires de l'aéronautique civile.
924
+
917 925
 ##### Article L424-6
918 926
 
919 927
 Si l'incapacité résultant des causes prévues à l'article précédent entraîne seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l'intéressé une somme en capital.
... ...
@@ -950,6 +958,10 @@ Les services militaires pris en compte dans la liquidation des pensions militair
950 958
 
951 959
 Avant la réalisation de la condition d'âge fixée à l'article L. 426-1, les membres du personnel navigant de l'aéronautique civile cessant leur activité à quarante-cinq ans d'âge accomplis après vingt-cinq années au moins de services valables pour les retraites visées aux articles précédents, pourront obtenir la liquidation d'une pension anticipée.
952 960
 
961
+##### Article L426-4
962
+
963
+Sont fixées par un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L. 426-2 et L. 426-3 ci-dessus et les conditions dans lesquelles les membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en exercice au 5 avril 1953 peuvent faire valider leurs services militaires accomplis au-delà de la durée légale pour la liquidation de leur pension versée en application de l'article L. 426-1.
964
+
953 965
 ##### Article L426-5
954 966
 
955 967
 La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 426-1 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement.