Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 janvier 1979 (version 76f4e5d)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 1978.

... ...
@@ -2808,6 +2808,12 @@ Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile fait la déclaration de présom
2808 2808
 
2809 2809
 La radiation d'un aéronef est subordonnée à la mainlevée des droits inscrits conformément aux dispositions des articles L. 122-12 et L. 122-18.
2810 2810
 
2811
+##### Article D121-31 bis
2812
+
2813
+Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre l'immatriculation d'un aéronef qui, en vertu d'accords internationaux destinés à faciliter l'exploitation internationale de certains aéronefs, doit être immatriculé temporairement dans un autre pays, sous réserve que cet aéronef ne soit grevé d'aucune hypothèque ou privilège.
2814
+
2815
+Les modalités de cette suspension sont arrêtées par le ministre chargé de l'aviation civile.
2816
+
2811 2817
 ##### Article D121-32
2812 2818
 
2813 2819
 Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation est tenu d'avoir :