Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 15 décembre 1976 (version a43083c)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 1976.

1689
####### Article R252-13
1690

                        
1691
Doivent être soumises à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les délibérations portant sur des matières touchant aux réglementations nationales et internationales.
   

                    
1693
####### Article R252-15
1694

                        
1695
Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil peut décider sans soumettre sa décision à l'approbation du ministre deviennent immédiatement exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition en séance. S'il y est fait opposition, elles deviennent exécutoires si elles n'ont pas été annulées par le ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a reçu notification du procès-verbal de la délibération.
1696

                        
1697
Les délibérations du conseil d'administration ne peuvent être annulées que par décision motivée.
1698

                        
1699
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code prévoyant des règles de contrôle particulières à certaines délibérations.
   

                    
1725
####### Article R252-12
1726

                        
1727
Le conseil définit la politique générale de l'aéroport.
1728

                        
1729
Il a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'administration, d'entretien, d'exploitation et d'amélioration de l'aéroport. Il établit sur ces mesures un rapport annuel et le transmet au ministre chargé de l'aviation civile.
1730

                        
1731
Il donne au ministre chargé de l'aviation civile son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant directement l'exploitation de l'aéroport.
1732

                        
1733
Il exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.
1734

                        
1735
Il passe tous actes, contrats, traités et marchés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
1736

                        
1737
Il nomme aux emplois de direction.
1738

                        
1739
Il arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'aéroport autres que ceux assurés directement par le ministre chargé de l'aviation civile et fixe les tableaux d'effectifs par catégories générales.
1740

                        
1741
Il établit les statuts du personnel visé à l'alinéa précédent ainsi que ses échelles de traitements, salaires et indemnités qui sont approuvés par décision commune du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
1742

                        
1743
Il fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées et en se conformant aux règles des statuts du personnel ; il arrête les tableaux d'avancement.
1744

                        
1745
Il soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les activités aériennes autorisées sur chacun des aéroports et aérodromes en exploitation.
1746

                        
1747
Il arrête chaque année, dans le cadre de la section d'opérations en capital de l'état de prévisions de recettes et de dépenses, le programme général des travaux qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile.
1748

                        
1749
Il adopte l'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes financiers et soumet ces documents à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
1750

                        
1751
Il prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts que l'aéroport est autorisé à émettre.
1752

                        
1753
Il décide la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l'aéroport, sous réserve de l'approbation du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement lorsque l'occupation temporaire est prévue pour une durée supérieure à cinq ans.
1754

                        
1755
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile ses propositions concernant les conditions d'établissement et de perception des redevances mentionnées au paragraphe A de l'article R. 224-2 et fixe le taux de ces redevances dans les conditions prévues au paragraphe B du même article. Il fixe les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux des redevances mentionnées à l'article R. 224-3 dans les conditions prévues audit article.
1756

                        
1757
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre de l'économie et des finances ses propositions concernant les participations financières et les concessions d'affermages qu'il peut avoir intérêt à autoriser.
1758

                        
1759
Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
   

                    
1781
####### Article R252-18
1782

                        
1783
Le directeur général est chargé de la préparation et de l'exécution de l'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
1784

                        
1785
Il reçoit délégation permanente dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d'administration pour l'approbation des marchés, des baux et locations d'immeubles, des achats, ventes et réformes d'objets mobiliers ainsi que des transactions en cas de litige.
1786

                        
1787
Par délégation générale du conseil et dans la limite des effectifs autorisés, il nomme à tous les emplois, sauf à celui d'agent comptable et à ceux qui sont prévus aux articles R. 252-12 et R. 252-19.
1788

                        
1789
Il est consulté sur les nominations aux emplois de direction.
1790

                        
1791
Les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mis à la disposition de l'aéroport suivant la réglementation en vigueur dans leurs corps. Ils peuvent toujours être remis à la disposition de leur administration, sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire.
   

                    
1801
###### Article R252-21
1802

                        
1803
Un inspecteur général désigné par le ministre chargé de l'aviation civile vérifie sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement des services de l'aéroport.
1804

                        
1805
Il correspond directement, pour les besoins du service, avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général.
1806

                        
1807
Il a le droit de prendre connaissance, à toute époque, des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration, des registres, écritures et correspondances des fonctionnaires et agents de l'aéroport, et généralement de tous les documents qu'il juge nécessaires pour apprécier la situation de l'aéroport.
1808

                        
1809
Il établit chaque année un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation de l'aéroport, à la fin de l'exercice précédent, au point de vue technique, économique et financier. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les améliorations susceptibles d'être introduites dans le fonctionnement des différents services.
1810

                        
1811
Ce rapport est adressé au ministre, qui le communique au président du conseil d'administration. Le conseil examine le rapport et établit ses observations, qui sont communiquées au ministre.
1812

                        
1813
En outre, indépendamment du contrôle économique et financier de l'Etat, le ministre chargé de l'aviation civile peut faire inspecter et vérifier le fonctionnement de tous les services de l'aéroport par des fonctionnaires de son département habilités à cet effet et chargés de procéder en son nom à toutes les constatations nécessaires. (1)
1814

                        
1815
Ces contrôleurs spéciaux ont, pour l'accomplissement de leur mission, les mêmes pouvoirs que l'inspecteur général.
1816

                        
1817
L'inspecteur général et les contrôleurs spéciaux peuvent se faire assister dans l'exécution de leur mission.
   

                    
1821
##### Article R253-1
1822

                        
1823
Est établi chaque année un état de prévisions de recettes et de dépenses relatif à l'exercice suivant, comportant :
1824

                        
1825
Une section d'exploitation ;
1826

                        
1827
Une section d'opérations en capital. Pour cette dernière section, tous les chapitres relatifs aux dépenses d'investissement ont un caractère limitatif.
1828

                        
1829
L'état de prévisions est présenté par le directeur général au conseil d'administration, qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12.
1830

                        
1831
Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.
   

                    
1833
##### Article R253-4
1834

                        
1835
Les marchés passés par Aéroport de Paris sont soumis au régime des marchés publics. Dans le cadre de ce régime, des règles particulières aux marchés d'Aéroport de Paris peuvent être fixées par le conseil d'administration, sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1837
##### Article R253-5
1838

                        
1839
Les immeubles dépendant du domaine public ou privé de l'Etat dont l'administration et la jouissance sont remises à Aéroport de Paris pour lui permettre d'accomplir sa mission ne peuvent être déclassés, faire l'objet d'un transfert de gestion ou d'une affectation, d'une aliénation ou d'une location que dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code du domaine de l'Etat pour les biens domaniaux.
1840

                        
1841
Le produit des ventes ainsi qu'éventuellement les indemnités d'affectation sont encaissés par l'Etat.