Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 29 juillet 1976 (version c61ff9c)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 1976.

... ...
@@ -1834,6 +1834,16 @@ L'arrêté portant agrément définit la ou les zones dans lesquelles l'entrepri
1834 1834
 
1835 1835
 Le conseil supérieur de l'aviation marchande est saisi pour avis des programmes généraux d'achat et de location du matériel volant et des programmes d'exploitation mentionnés aux articles R. 330-6 et R. 330-7.
1836 1836
 
1837
+##### Article R330-9
1838
+
1839
+Les entreprises agréées doivent présenter au ministre chargé de l'aviation civile, en vue de l'homologation de leurs tarifs, des propositions détaillées par ligne et, à l'intérieur de chaque ligne, par classe. Ces propositions doivent préciser également les conditions générales de transport ainsi que les réductions de tarifs que ces entreprises envisagent d'appliquer au cours de certaines périodes, ou au profit de certaines catégories de passagers.
1840
+
1841
+Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises étrangères de transport aérien autorisées à embarquer ou débarquer des passagers par un vol régulier ou non régulier sur le territoire de la République française sauf en ce qui concerne les transports prévus au dernier alinéa de l'article L. 330-3.
1842
+
1843
+Les propositions peuvent être présentées soit par les entreprises directement, soit par l'intermédiaire d'une association professionnelle agréée par le ministre.
1844
+
1845
+A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception des propositions, les tarifs sont considérés comme homologués si le ministre n'a pas fait connaître son opposition.
1846
+
1837 1847
 ##### Article R330-10
1838 1848
 
1839 1849
 Le contrôle de l'Etat sur les entreprises de navigation aérienne est exercé :
... ...
@@ -1886,6 +1896,10 @@ Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des clauses cont
1886 1896
 
1887 1897
 Les programmes généraux d'achat et de location de matériel volant sont soumis par les entreprises agréées à l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent comporter des propositions précises sur les différents types d'appareils, leur nombre et la durée probable de réalisation des programmes. Ils sont approuvés après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande en fonction des besoins du marché, des progrès techniques et de la politique générale d'investissements.
1888 1898
 
1899
+#### Article R330-16
1900
+
1901
+Les peines d'amendes prévues à l'article R. 330-15 ci-dessus seront appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols en contravention aux dispositions du 1° du premier alinéa dudit article ou qu'il aura été délivré de billets en contravention aux autres dispositions de cet article.
1902
+
1889 1903
 ### TITRE III : ENTREPRISE DE TRANSPORT AÉRIEN
1890 1904
 
1891 1905
 ### TITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE