Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 janvier 1973 (version 3cbbc3e)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1973.

3279
#### Article D410-1
3280

                        
3281
Les titres aéronautiques prévus à l'article L. 410-1 ainsi que ceux dont doit être pourvu le personnel navigant professionnel dans les conditions définies aux articles L. 421-4 et L. 421-7 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile.
3282

                        
3283
Les titres aéronautiques requis du personnel navigant professionnel de la catégorie Essais et réception sont délivrés par le ministre chargé de la défense nationale.
   

                    
3285
#### Article D410-2
3286

                        
3287
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer le pouvoir de délivrer les titres aéronautiques visés au premier alinéa de l'article D. 410-1 ci-dessus aux autorités suivantes :
3288

                        
3289
Directeurs des régions aéronautiques civiles en métropole ;
3290

                        
3291
Directeur de la région aéronautique civile Antilles-Guyane ;
3292

                        
3293
Préfet du département de la Réunion ;
3294

                        
3295
Délégués du Gouvernement de la République dans les territoires d'outre-mer.
3296

                        
3297
Les arrêtés de délégations de pouvoirs prévus ci-dessus peuvent également autoriser les autorités en cause à déléguer respectivement la signature des actes correspondants :
3298

                        
3299
Aux chefs de district aéronautique civil en métropole et dans les départements d'outre-mer ;
3300

                        
3301
Aux chefs du service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer.