Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 août 1972 (version 7740cf8)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1972.

... ...
@@ -1222,6 +1222,14 @@ Les concessionnaires et les bénéficaires d'autorisations sont habilités à pe
1222 1222
 
1223 1223
 #### CHAPITRE IV : REDEVANCES.
1224 1224
 
1225
+##### Article R224-3
1226
+
1227
+Les redevances autre que celles mentionnées à l'article précédent sont fixées par la personne qui fournit les services. Les décisions fixant ces redevances ne deviennent applicables à l'égard des usagers et du public que dix jours après qu'elles ont été portées à la connaissance de ces derniers, soit par notifications individuelles, soit par affichage ou insertion dans un journal d'annonces légales.
1228
+
1229
+Les décisions en cause doivent, avant leur mise en application, être communiquées au ministre chargé de l'aviation civile.
1230
+
1231
+Si le montant des redevances ainsi fixées n'est pas approprié au service rendu, ces redevances peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, si la personne fournissant le service est une collectivité ou un établissement public, du ministre de tutelle.
1232
+
1225 1233
 ##### Article R224-4
1226 1234
 
1227 1235
 Les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles rémunèrent.