Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 janvier 1970 (version f65acfd)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1968.

... ...
@@ -256,6 +256,12 @@ Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contrevenu aux prescriptions de l
256 256
 
257 257
 L'amende édictée par l'article L. 150-1 pourra être élevée jusqu'à 120 000 F et l'emprisonnement jusqu'à deux mois, si les infractions prévues sous les 1° et 3° dudit article et sous le 1° de l'article L. 150-2 ont été commises après le refus ou le retrait du certificat d'immatriculation, du brevet d'aptitude ou de la licence.
258 258
 
259
+#### Article L150-4
260
+
261
+Le pilote qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article L. 131-3 (alinéa 2) relatives à l'atterrissage au sortir de la zone interdite sera puni d'une amende de 1 800 F à 60 000 F (1) et d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois.
262
+
263
+Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international, ou, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires, sera puni d'une amende de 1 800 F à 8 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière. (2)
264
+
259 265
 #### Article L150-5
260 266
 
261 267
 Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de navigabilité ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera puni d'une amende de 3 600 F à 120 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois à trois ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auraient fait usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.