Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 juin 1967 (version 02d6b31)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 1967.

... ...
@@ -494,6 +494,12 @@ Les conditions d'application des articles L. 330-3, L. 330-4, L. 330-6 du titre
494 494
 
495 495
 ## LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
496 496
 
497
+### TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
498
+
499
+#### Article L410-1
500
+
501
+Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus d'un brevet d'aptitude dans les conditions qui sont déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile.
502
+
497 503
 ### TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
498 504
 
499 505
 #### CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.