Code de l’artisanat


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Version consolidée au 24 mai 2019 (version 47d3f55)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2019.

15 15
### Article 5-1
16 16

                                                                                    
17 17
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat se compose de CMA France, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, ainsi que des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus.
18 18

                                                                                    
19 19
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat contribue au développement économique des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ainsi qu'au développement des territoires, en remplissant en faveur des acteurs économiques et en partenariat avec les structures existantes toute mission d'intérêt général en faveur du secteur de l'artisanat.
 Au niveau de la circonscription régionale, son action est complémentaire de celle de la région et compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation mentionné à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales. La compatibilité de cette stratégie avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation est garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional prévues à l'article L. 4251-18 du même code.
20 20

                                                                                    
21 21
Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
424 424
### Article 23
425 425

                                                                                    
426 426
I. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions :
427 427

                                                                                    
428 428
1° De tenir le répertoire des métiers ;
429 429

                                                                                    
430 430
2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 et au second alinéa de l'article 3 bis du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ainsi que les qualités d'artisan et d'artisan d'art dans les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du même décret ;
431 431

                                                                                    
432 432
3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager la coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le secteur des métiers sous la forme d'une université régionale des métiers et de l'artisanat ; de conclure avec la région la convention de création et de financement des centres de formation des apprentis de son ressort ;
433 433

                                                                                    
434 434
4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ;
435 435

                                                                                    
436 436
4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen. Un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des représentants des professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes effectue le bilan de la mise en œuvre de cet examen, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il peut formuler des recommandations ;
437 437

                                                                                    
438 438
5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ;
439 439

                                                                                    
440 440
6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;
441 441

                                                                                    
442 442
7° De créer des 
oeuvres
œuvres
 d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles 
oeuvres
œuvres
 ;
443 443

                                                                                    
444 444
8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des 
voeux
vœux
 ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ;
445 445

                                                                                    
446 446
9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées ;
447 447

                                                                                    
448 448
10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à l'échelon régional ;
449 449

                                                                                    
450 450
11° De définir les orientations et de coordonner l'action des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de leurs délégations afin de contribuer au développement économique du territoire régional et de fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du code du travail, les priorités en matière d'actions de formation en faveur des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises, et d'assurer le traitement des demandes de financement de ces actions
 ;
451

                                                                                    
450 452
11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort
 ;
451 453

                                                                                    
452 454
12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale ou continue. A ce titre, chaque établissement du réseau peut, seul ou en collaboration avec d'autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables pour la formation continue ;
453 455

                                                                                    
454 456
13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production ;
455 457

                                                                                    
456 458
14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et à l'article 7 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
457 459

                                                                                    
458 460
Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.
459 461

                                                                                    
460 462
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.
461 463

                                                                                    
462 464
II. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être consultées par les pouvoirs publics sur toute question relative à l'artisanat, au développement économique, à la formation professionnelle et à l'aménagement du territoire dans leur région. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis sur ces questions.
463 465

                                                                                    
464 466
Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement, sur tout dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la création.
465 467

                                                                                    
466 468
Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme et peuvent réaliser, de leur propre initiative, les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation artisanale.
467 469

                                                                                    
468 470
III. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées par le préfet de région dans les domaines relevant de leur compétence à :
469 471

                                                                                    
470 472
1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
471 473

                                                                                    
472 474
2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;
473 475

                                                                                    
474 476
3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine de spécialité ;
475 477

                                                                                    
476 478
4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de spécialité.
477 479

                                                                                    
478 480
A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité de tutelle, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées.
479 481

                                                                                    
480 482
Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.