Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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### Article 5-1 |
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17 | 17 |
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat se compose de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat CMA France , des chambres de métiers et de l'artisanat de région, ainsi que des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus. |
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19 | 19 |
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat contribue au développement économique des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ainsi qu'au développement des territoires, en remplissant en faveur des acteurs économiques et en partenariat avec les structures existantes toute mission d'intérêt général en faveur du secteur de l'artisanat. |
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21 | 21 |
Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
75 | 75 |
### Article 5-7 |
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77 | 77 |
L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat CMA France est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article 5-1, habilité à représenter les intérêts des métiers et de l'artisanat auprès de l'Etat, de l'Union européenne ainsi qu'au plan international. |
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79 | 79 |
Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, de ceux des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des présidents des délégations départementales constituées en application des III et III bis de l'article 5-2. |
81 | 81 |
### Article 5-8 |
82 | 82 | |
83 | 83 |
L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat CMA France assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle veille au bon fonctionnement du réseau. |
84 | 84 | |
85 | 85 |
A ce titre : |
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87 | 87 |
1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ; |
88 | 88 | |
89 | 89 |
2° Elle définit des normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ; |
90 | 90 | |
91 | 91 |
3° Elle gère les projets nationaux du réseau et elle peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement du réseau ; |
92 | 92 | |
93 | 93 |
4° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément prévu par décret en Conseil d'Etat s'ils ont un impact sur les rémunérations ; |
94 | 94 | |
95 | 95 |
5° Elle décide en assemblée générale des marchés ou accords-cadres relatifs aux achats de fournitures ou de prestations de services qu'elle passe au nom et pour le compte des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Ces décisions s'imposent aux établissements du réseau qui ne sont pas, à la date à laquelle ces décisions sont prises, déjà engagés dans un marché ou un accord-cadre portant sur les mêmes achats. Les modalités de mise en œuvre du présent 5° sont fixées par décret ; |
96 | 96 | |
97 | 97 |
6° Elle gère, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres de métiers et de l'artisanat une ressource collective pour la mise en œuvre des mutualisations et restructurations obligatoires ou décidées par son assemblée générale. Le fonds est alimenté par une contribution obligatoire de chaque établissement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Le montant global annuel de la dotation et son affectation sont définis chaque année par l'assemblée générale de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. CMA France. |
99 | 99 |
### Article 5-8-1 |
100 | 100 | |
101 | 101 |
Le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat CMA France transmet pour approbation au ministre chargé de l'artisanat, en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat CMA France , les délibérations relatives au fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. |
102 | 102 | |
103 | 103 |
La gestion du fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat fait l'objet d'un compte séparé au sein du budget primitif, du budget rectificatif et du compte de gestion de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat CMA France . |
104 | 104 | |
105 | 105 |
Ce compte séparé doit être présenté à l'équilibre, dans le respect des principes comptables définis par le référentiel comptable du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat fixé par arrêté. Les engagements pris en dépense au titre du fonds de financement et d'accompagnement ne peuvent dépasser les ressources à disposition de ce fonds. Le compte séparé est accompagné d'un état comportant les renseignements financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des actions programmées et l'emploi des fonds collectés, transmis au ministre de tutelle dans les mêmes conditions que le budget ou le compte de gestion de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat CMA France . |
106 | 106 | |
107 | 107 |
Les ressources du fonds figurant dans ce compte assurent : |
108 | 108 | |
109 | 109 |
- en priorité l'acquittement du prélèvement au profit du budget général de l'Etat prévu au cinquième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts recouvré par le service de contrôle budgétaire et comptable des ministères économiques et financiers ; l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat CMA France constitue, au titre de chaque année, une provision sur les ressources du fonds pour assurer ce prélèvement, correspondant à la différence entre la somme des ressources fiscales perçues au titre du droit fixe et du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises du réseau et le premier sous-plafond mentionné au quatrième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, à partir des données disponibles les plus récentes concernant ces ressources et ce sous-plafond ; |
110 | 110 |
- les actions de mutualisation et restructurations en faveur du réseau, en application des dispositions du 6° de l'article 5-8, pour les ressources disponibles après prélèvement hors provisions. |
482 | 482 |
### Article 23-1 |
483 | 483 | |
484 | 484 |
I. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent les missions mentionnées au I de l'article 23, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2° et 14°. Elles peuvent exercer les attributions mentionnées au II de l'article 23. Elles peuvent exercer les attributions mentionnées au III de l'article 23 à condition, pour chaque opération, d'y être autorisées par le préfet de région. |
485 | 485 | |
486 | 486 |
II. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent, pour leur propre compte et celui des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui leur sont rattachées, les fonctions suivantes, dans le respect des prérogatives de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat CMA Franc fixées par le décret n° 66-137 du 7 mars 1966modifié : |
487 | 487 | |
488 | 488 |
1° Elles réalisent et mettent en œuvre les actions de communication du réseau régional, sans préjudice des actions événementielles locales spécifiques aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui leur sont rattachées ; |
489 | 489 | |
490 | 490 |
2° Elles tiennent les comptabilités générale, auxiliaire, budgétaire et analytique. Elles remplissent les formalités fiscales et sont responsables de tous les processus associés, pour le compte des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées. Elles gèrent les moyens humains, administratifs et informatiques de la fonction comptabilité finance des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées. Elles sont garantes de l'application des règles et normes comptables et budgétaires du réseau régional et assurent les paramétrages régionaux et départementaux des outils informatiques. Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales transmettent leurs projets de budgets à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en vue de leur prise en compte dans l'élaboration de son budget, voté avant le 1er décembre de chaque année ; |
491 | 491 | |
492 | 492 |
3° Elles mutualisent et passent les marchés et accords-cadres dont le montant est supérieur au seuil de publicité obligatoire mentionné au b du 1° du I de l'article 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016relatif aux marchés publics. A cet effet, elles procèdent chaque année au recensement des besoins de chacun des établissements de la région ; |
493 | 493 | |
494 | 494 |
4° Elles effectuent l'ensemble des opérations liées à la rémunération des agents des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées, à partir des éléments transmis par ces établissements ; |
495 | 495 | |
496 | 496 |
5° a) Elles gèrent directement les ressources et dépenses informatiques. Elles mettent en œuvre et gèrent notamment les systèmes d'information, les achats, la maintenance, la location de matériels et logiciels informatiques, les serveurs, la téléphonie, les réseaux et l'accès à internet ; |
497 | 497 | |
498 | 498 |
b) Elles assurent la gestion administrative et informatique des centres de formalités des entreprises et des répertoires des métiers tenus par les chambres départementales qui leur sont rattachées ; cette compétence exclut l'accueil du public ; |
499 | 499 | |
500 | 500 |
6° Elles assurent une mission d'appui et de conseil pour la gestion du personnel auprès des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui leur sont rattachées ; |
501 | 501 | |
502 | 502 |
7° Elles emploient et gèrent l'ensemble des personnels exerçant les fonctions mentionnées ci-dessus. |
516 | 516 |
### Article 24 |
517 | 517 | |
518 | 518 |
Les chambres des métiers et de l'artisanat organisent les sessions d'examen dans le cadre d'un calendrier national fixé par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat CMA France . Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat assurent la coordination des examens au niveau régional et perçoivent les droits d'inscriptions mentionnés à l'article 24-1. |
519 | 519 | |
520 | 520 |
L'organisation des examens respecte les règles de confidentialité, d'impartialité et de déport fixées dans un règlement d'examen approuvé par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. CMA France. |
522 | 522 |
### Article 24-1 |
523 | 523 | |
524 | 524 |
L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription. Par dérogation au second alinéa du II de l'article 26, le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des transports et de l'artisanat, pris après avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat CMA France . |
525 | 525 | |
526 | 526 |
Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation. |
527 | 527 | |
528 | 528 |
Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen. |
687 | 687 |
### Article 28-2 |
688 | 688 | |
689 | 689 |
Avant le 1er juillet de chaque année, et dans les quinze jours suivant son adoption, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat adresse au préfet de région le compte de gestion et les comptes annuels de l'année précédente, accompagnés des annexes prévues au II de l'article 28-1 et le rapport du commissaire aux comptes. |
690 | 690 | |
691 | 691 |
A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le préfet de région, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées. |
692 | 692 | |
693 | 693 |
Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
694 | 694 | |
695 | 695 |
Le préfet de région transmet, pour information, au ministre chargé de l'artisanat un exemplaire du compte de gestion approuvé assorti de ses annexes, ou un rapport exposant les motifs l'ayant conduite à en refuser l'approbation. |
696 | 696 | |
697 | 697 |
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région rendent publics sur leur site internet, dans le mois qui suit l'approbation de ces documents par le préfet de région, leur compte de gestion assorti de ses annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elles transmettent ces documents, dans le même délai, à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. CMA France. |
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## Article 51 |
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Les conditions d'admission aux examens du brevet de maîtrise et des autres titres homologués de formation communs aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, les modalités et la procédure de ces examens, ainsi que la composition des commissions d'examen sont déterminées par des règlements d'examen établis par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région CMA France , après avis des organisations artisanales syndicales, et approuvés par le ministre chargé de l'artisanat. |
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Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats et brevets de maîtrise sont exempts de tout droit de timbre. |