Code de l’artisanat


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 avril 2017 (version c6102c2)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2017.

516
### Article 24
517

                        
518
Les chambres des métiers et de l'artisanat organisent les sessions d'examen dans le cadre d'un calendrier national fixé par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat assurent la coordination des examens au niveau régional et perçoivent les droits d'inscriptions mentionnés à l'article 24-1.
519

                        
520
L'organisation des examens respecte les règles de confidentialité, d'impartialité et de déport fixées dans un règlement d'examen approuvé par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
   

                    
522
### Article 24-1
523

                        
524
L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription. Par dérogation au second alinéa du II de l'article 26, le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des transports et de l'artisanat, pris après avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
525

                        
526
Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation.
527

                        
528
Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen.
   

                    
530
### Article 24-2
531

                        
532
Les chambres des métiers et de l'artisanat publient sur un site dédié :
533

                        
534
1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue ;
535

                        
536
2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ;
537

                        
538
3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'artisanat.
   

                    
540
### Article 24-3
541

                        
542
Le Comité national des transports publics particuliers de personnes mentionné à l'article D. 3120-16 du code des transports désigne en son sein une formation spécialisée, dénommée Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes. Cette formation est chargée d'assurer le suivi de ces examens et de réaliser le bilan prévu au 4° bis de l'article 23 du présent code.
   

                    
544
### Article 24-4
545

                        
546
La formation spécialisée prévue à l'article 24-3 comporte au plus 27 membres dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier de personnes.
547

                        
548
Chaque section est composée à part égales :
549

                        
550
1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat ;
551

                        
552
2° De représentants de la profession du transport public particulier de personnes concernée ;
553

                        
554
3° De représentants des collectivités territoriales.
555

                        
556
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres.
   

                    
558
### Article 24-5
559

                        
560
Le Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes établit son règlement intérieur. Son fonctionnement et ses délibérations sont soumis aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.
561

                        
562
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
564
### Article 24-6
565

                        
566
Pour l'accomplissement de leur mission de suivi des examens, les membres de chacune des sections et les personnes qu'elles désignent, disposent d'un droit d'accès aux lieux où se déroulent les épreuves.
567

                        
568
Les personnes participant à la préparation ou à l'organisation des examens communiquent à ces derniers, à leur demande, toute information ou document utile.
   

                    
570
### Article 24-7
571

                        
572
Les membres des sections ne doivent ni avoir exercé d'activité au sein des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 5-1 dans les trois années précédant leur nomination, ni exercer d'activités au sein de ces mêmes organismes dans les trois ans suivant la fin de leur fonction.
573

                        
574
Ces membres et leurs proches ne doivent exercer aucune activité au sein du réseau consulaire des chambres des métiers et de l'artisanat mentionné au premier alinéa de l'article 5-1 ou des prestataires auxquels ce réseau recourt pour l'organisation des examens de conducteurs du transport public particulier de personnes. Pour l'application du présent alinéa, un proche s'entend comme un conjoint, un partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant au premier degré ou un collatéral au deuxième degré.
575

                        
576
Ces membres ne peuvent recevoir d'instructions de la part de personnes exerçant une activité dans les organismes mentionnés au premier alinéa.
   

                    
578
### Article 24-8
579

                        
580
Chaque section de la formation spécialisée rend public, au plus tard le 1er janvier de chaque année, un rapport sur les conditions de déroulement de l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice des candidats.
581

                        
582
Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir des rapports intermédiaires.
583

                        
584
En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de l'opinion de chaque membre.
   

                    
522 592
### Article 26
523 593

                                                                                    
524 594
I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent recevoir :
525 595

                                                                                    
526 596
1. Des subventions publiques et privées ;
527 597

                                                                                    
528 598
2. Des dons et des legs.
529 599

                                                                                    
530 600
II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent percevoir, en outre, des redevances, dans le respect des règles de concurrence, pour des prestations de services fournies aux entreprises artisanales
 ou aux candidats à une profession d'artisan
. Le montant de ces redevances est établi en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire l'entreprise artisanale 
ou le candidat à une profession d'artisan 
et les charges exposées au titre de ce service.
 La
601

                                                                                    
530 602
Sous réserve des dispositions de l'article 24-1, la
 chambre arrête les tarifs 
de ces
des
 redevances
, lesquels
 qu'elle perçoit. Ces tarifs
 font l'objet d'une information auprès des ressortissants
 et, le cas échéant, des candidats mentionnés à l'alinéa précédent
.
531 603

                                                                                    
532 604
Le montant de chaque redevance, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes figurent en annexe du budget prévisionnel et des comptes de la chambre. Aucune autre redevance ne peut être perçue par la chambre à compter de la date d'approbation de son budget.