Code de l’artisanat


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juillet 2013 (version 57a3a4f)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2012.

91 91
### Article 17
92 92

                                                                                    
93 93
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.
94 94

                                                                                    
95 95
L'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région peut être dissoute par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'artisanat.
96 96

                                                                                    
97 97
En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté de l'autorité de tutelle administre provisoirement la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans l'attente de nouvelles élections. Les élections pour le remplacement des membres d'une assemblée générale dissoute doivent avoir lieu dans un délai de quatre mois à partir de la publication du décret de dissolution. Toutefois, si une révision 
spéciale des listes électorales
de la liste électorale
 a été prescrite à la suite de la dissolution, le délai fixé court à partir du jour où la révision 
des listes électorales
de cette liste
 a pris fin.
98 98

                                                                                    
99 99
Si cette dissolution intervient dans les douze mois précédant le renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection.
   

                    
384 384
### Article 23-1
385 385

                                                                                    
386 386
I. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent les missions mentionnées au I de l'article 23, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2°
. Elles peuvent exercer les attributions mentionnées au III de l'article 23 à condition, pour chaque opération, d'y être autorisées par l'autorité de tutelle
.
387 387

                                                                                    
388 388
II. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent les fonctions administratives suivantes, dans le respect des prérogatives de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat :
389 389

                                                                                    
390 390
1° Assurer la communication régionale et la coordination de la communication locale des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées ;
391 391

                                                                                    
392 392
2° Assurer la gestion des moyens administratifs et informatiques de la comptabilité des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées ;
393 393

                                                                                    
394 394
3° Assurer la mise en œuvre des marchés et accords-cadres ayant fait l'objet d'une décision de leur assemblée générale et qui s'imposent aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées ;
395 395

                                                                                    
396 396
4° Calculer la rémunération des agents, à partir des éléments transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées, et éditer les bulletins de paie, les certificats, attestations et autres documents déclaratifs obligatoires pour leur compte ;
397 397

                                                                                    
398 398
5° Gérer les moyens et les ressources informatiques des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées.A ce titre, elles définissent les procédures communes et assurent notamment la gestion informatique du répertoire des métiers et celle des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et en coordonnent la mise en œuvre ;
399 399

                                                                                    
400 400
6° Assurer une mission d'appui et de conseil pour la gestion du personnel auprès des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées ;
401 401

                                                                                    
402 402
7° Employer et gérer les personnels exerçant les fonctions mentionnées ci-dessus.
403 403

                                                                                    
404 404
A l'exception de celles mentionnées aux 1°,6° et 7° du II, la responsabilité de chacune de ces fonctions administratives peut être déléguée à l'une des chambres départementales rattachées à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat sans pouvoir être ni fractionnée ni déléguée à plusieurs de ces chambres. Dans ce cas, la chambre régionale peut mettre à disposition de la chambre départementale qui exerce cette responsabilité les personnels administratifs concernés.
   

                    
406 406
### Article 23-2
407 407

                                                                                    
408 408
I. - 
Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales exercent, dans leur ressort territorial, les missions mentionnées au I de l'article 23, à l'exception de celles mentionnées aux 3°,10°,11°,13° et 14°, et peuvent être consultées en application du troisième alinéa du II du même article.
 Elles peuvent exercer les attributions mentionnées au III de l'article 23 à condition, pour chaque opération, d'y être autorisées par l'autorité de tutelle.
409 409

                                                                                    
410 410
Elles exercent ces prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 5-4 et des orientations fixées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région 
ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat 
à laquelle elles sont rattachées et peuvent, dans ce cadre, mener des expérimentations, des actions spécifiques et conclure des partenariats locaux.
   

                    
492 492
### Article 28-2
493 493

                                                                                    
494 494
Avant le 1er juillet de chaque année, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région adresse à l'autorité de tutelle le compte de gestion de l'année précédente, accompagné des annexes prévues au II de l'article 28-1 et du rapport du commissaire aux comptes.
495 495

                                                                                    
496 496
Le compte de gestion de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et ses annexes font l'objet d'une approbation de l'autorité de tutelle
. L'autorité se prononce dans les trente jours de sa saisine ; le défaut de réponse dans ce délai vaut approbation
. Si cette autorité ne peut donner son approbation, elle adresse au président de la chambre, dans les trente jours de sa saisine, une demande de modification du ou des documents qui le justifient. La réponse à cette demande fait courir un nouveau délai d'approbation ou non du compte de gestion.
497 497

                                                                                    
498 498
L'autorité de tutelle transmet au ministre chargé de l'artisanat un exemplaire du compte de gestion approuvé assorti de ses annexes, ou un rapport exposant les motifs l'ayant conduite à en refuser l'approbation.
499 499

                                                                                    
500 500
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région rendent publics sur leur site internet, dans le mois qui suit l'approbation de ces documents par l'autorité de tutelle, leur compte de gestion assorti de ses annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elles transmettent ces documents, dans le même délai, à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.