Code de l’artisanat


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 novembre 2004 (version 40c984f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

15 15
## Article 5
16 16

                                                                                    
17 17
Les chambres de métiers
 et de l'artisanat
 sont, auprès des pouvoirs publics, les organes représentatifs des intérêts généraux de l'artisanat de leur circonscription.
   

                    
21 21
### Article 6
22 22

                                                                                    
23 23
Les chambres de métiers 
prennent la dénomination de "chambres de métiers et de l'artisanat". Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots : "chambres de métiers" sont remplacés par les mots : "chambres de métiers et de l'artisanat" et les mots :
24

                                                                                    
25
"chambre de métiers" sont remplacés par les mots : "chambre de métiers et de l'artisanat".
26

                                                                                    
23 27
Elles 
sont instituées par 
décrets
décret
 pris sur le rapport
 des ministres chargés de l'artisanat, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et, le cas échéant,
 du ministre chargé de 
l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique
l'outre-mer
.
24 28

                                                                                    
25 29
Elles sont des établissements publics économiques
 de l'Etat
.
26 30

                                                                                    
27 31
Il
 ne
 peut être créé 
une ou plusieurs chambres
plus d'une chambre
 de métiers
 et de l'artisanat
 par département. Une chambre de métiers
 et de l'artisanat
 peut se diviser en autant de sections qu'elle le juge utile.
28 32

                                                                                    
29 33
Le transfert du siège d'une chambre de métiers 
et de l'artisanat 
est autorisé par arrêté du 
ministre chargé de l'artisanat
préfet
.
   

                    
31 35
### Article 15
32 36

                                                                                    
33 37
Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet, après avis de 
l'assemblée générale de 
la chambre de métiers
 et de l'artisanat
, les membres
 des chambres de métiers
 qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 
11 du présent code, ceux qui ont perdu la qualité d'artisan au titre de laquelle ils ont été élus
5 du décret n° 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection
 et ceux qui ne relèvent plus
, au sein du collège des activités,
 de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection.
   

                    
35 39
### Article 17
36 40

                                                                                    
37 41
Les chambres de métiers
 et de l'artisanat
 peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre 
chargé 
du travail
 et
, de l'emploi, de la formation professionnelle,
 du ministre chargé de 
l'enseignement technique. Elles peuvent
l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.
42

                                                                                    
37 43
L'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat peut
 être 
dissoutes
dissoute
 par décret pris sur
 le
 rapport du ministre chargé de l'artisanat.
38 44

                                                                                    
39 45
En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté du 
ministre chargé de l'artisanat
préfet
 administre provisoirement la chambre de métiers 
dissoute
et de l'artisanat
 dans l'attente de nouvelles élections. Les élections pour le remplacement des membres d'une 
chambre de métiers
assemblée générale
 dissoute doivent avoir lieu dans un délai de 
deux
quatre
 mois à partir de la publication du décret de dissolution. Toutefois, si 
le décret de dissolution intervient en période de
une
 révision
 spéciale
 des listes électorales
 des chambres de métiers ou si une révision spéciale
 a été prescrite à la suite de la dissolution, le délai fixé 
doit être compté
court
 à partir du jour où la révision des listes électorales a pris fin.
46

                                                                                    
47
Si cette dissolution intervient dans les douze mois précédant le renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection.
   

                    
51
### Article 18
52

                        
53
Les fonctions des membres des chambres de métiers et de l'artisanat sont gratuites. Toutefois, peuvent être prévus l'attribution d'indemnités de fonctions pour le président et les membres du bureau, de vacations pour les autres membres ainsi que des frais de déplacement et de représentation. Leurs modalités d'attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
54

                        
55
Les membres associés aux chambres de métiers et de l'artisanat mentionnés à l'article 21 peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement. Les modalités d'attribution de ces frais sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
   

                    
57
### Article 19
58

                        
59
I.-L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du préfet.
60

                        
61
Il est procédé au cours de cette séance à l'élection des membres du bureau.
62

                        
63
Les assemblées générales des chambres de métiers et de l'artisanat désignent parmi leurs membres en exercice un bureau composé d'un président, d'au plus trois vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints.
64

                        
65
II.-Les membres du bureau sont élus à bulletin secret et par un scrutin distinct pour chaque poste.L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième.
66

                        
67
Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président.
68

                        
69
Le bureau est élu après chaque renouvellement général de la chambre de métiers et de l'artisanat. Les membres sortants sont rééligibles. Ils demeurent en fonction jusqu'à la date d'installation des membres proclamés élus.A compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents.
70

                        
71
Lorsque le bureau n'est plus en mesure d'exercer normalement ses attributions dans le cadre des règles de fonctionnement prévues au règlement intérieur de la chambre, le préfet peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le préfet pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision.
72

                        
73
III.-Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un vice-président. Les fonctions de comptable sont exercées par le trésorier qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer au trésorier adjoint. Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature au secrétaire général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 8 bis du décret du 30 décembre 1964.
74

                        
75
En cas d'empêchement du président et, en l'absence de la délégation préalable, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par un vice-président dans l'ordre du tableau. En cas d'empêchement du trésorier et en l'absence de délégation préalable, les fonctions de comptable sont assurées par le trésorier adjoint. En cas d'empêchement du trésorier et du trésorier adjoint, une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à défaut, par le préfet pour élire leurs remplaçants.
76

                        
77
IV.-La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la chambre est adressée au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son destinataire.
78

                        
79
Les membres du bureau qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à trois séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par le préfet, après avis de l'assemblée générale de la chambre.
80

                        
81
Le préfet peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre, d'un membre du bureau ou du président.
82

                        
83
En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par son président, son premier vice-président ou, à défaut, par le préfet dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.
   

                    
85
### Article 19 bis
86

                        
87
Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, le président peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
   

                    
89
### Article 20
90

                        
91
Les chambres de métiers et de l'artisanat se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la chambre ou, à défaut, du préfet. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par le préfet.
92

                        
93
Les membres de l'assemblée générale sont informés au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation, adressée au domicile des intéressés, indique l'ordre du jour de la séance.
94

                        
95
Participent aux séances de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat avec voix consultative :
96

                        
97
Les ministres chargés de l'artisanat, de l'éducation nationale, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et le ministre chargé de l'outre-mer, pour les chambres de métiers et de l'artisanat d'outre-mer ;
98

                        
99
Le préfet, lequel se fait assister de fonctionnaires appartenant aux administrations compétentes.
100

                        
101
L'assemblée générale ne peut délibérer que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, dans le mois qui suit, à une deuxième assemblée générale, convoquée au moins huit jours avant la date de sa réunion et avec le même ordre du jour. Cette assemblée générale se tient valablement si le nombre de membres présents atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
102

                        
103
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
104

                        
105
Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents. La chambre ne peut modifier le règlement intérieur ni prendre aucune décision concernant le personnel pendant cette période.
106

                        
107
Les membres qui se sont abstenus de se rendre à deux assemblées générales successives sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le préfet, après délibération de l'assemblée générale de la chambre.
   

                    
109
### Article 21
110

                        
111
A chaque renouvellement général des chambres, des membres associés peuvent être désignés par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat, après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur des métiers du département. Les membres associés conseillent et assistent les ressortissants de la chambre de métiers et de l'artisanat dans les secteurs d'activité ou les zones géographiques concernés.
112

                        
113
Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 5 du décret n° 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection.
114

                        
115
Le règlement intérieur fixe un nombre de membres associés limité à la moitié au maximum du nombre des membres élus, sauf dérogation admise par le préfet, et leur mode de désignation. Il précise leurs missions et les modalités de leur participation aux délibérations de l'assemblée générale avec voix consultative.
   

                    
43 119
### Article 23
44 120

                                                                                    
45 121
Les chambres de métiers 
et de l'artisanat 
ont pour attribution :
46 122

                                                                                    
47 123
a)
 De tenir le répertoire des métiers ;
48 124

                                                                                    
49 125
b) De délivrer les diplômes
2° De reconnaître la qualité
 d'artisan et
 d'artisan d'art et d'attribuer les titres
 de maître artisan ;
50 126

                                                                                    
51 127
c)
 D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;
52 128

                                                                                    
53 129
d)
 De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ;
54 130

                                                                                    
55 131
e)
 Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ;
56 132

                                                                                    
57 133
f)
 D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;
58 134

                                                                                    
59 135
g)
 De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles oeuvres ;
60 136

                                                                                    
61 137
h)
 De procéder à toutes études utiles 
à la solution des problèmes techniques, économiques et sociaux 
intéressant le secteur des métiers 
;
62

                                                                                    
63 137
i) D'émettre
et d'émettre
 des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence
 ;
138

                                                                                    
63 139
9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées
.
64 140

                                                                                    
65 141
Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre 
de l'industrie
chargé de l'artisanat
 et également, pour les 
affaires
questions
 relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.
66 142

                                                                                    
67 143
Les chambres de métiers
 et de l'artisanat
 peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.
68 144

                                                                                    
69 145
Les chambres de métiers
 et de l'artisanat
 peuvent être autorisées par le préfet du département dans lequel se trouve leur siège dans les domaines relevant de leur compétence à :
70 146

                                                                                    
71 147
Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles 
152 à 155
L. 5721-1 et suivants
 du code 
de l'administration communale
général des collectivités territoriales
 ;
72 148

                                                                                    
73 149
Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi 
n° 43-612 
du 17 novembre 1943
 sur la gestion des intérêts professionnels
, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;
74 150

                                                                                    
75 151
Souscrire des parts ou des actions de sociétés
 s'inscrivant dans leur domaine de spécialité
.
   

                    
155
### Article 25
156

                        
157
Il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers et de l'artisanat au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions de l'article 1601 du code général des impôts.
   

                    
159
### Article 26
160

                        
161
I. - Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent recevoir :
162

                        
163
1. Des subventions publiques et privées ;
164

                        
165
2. Des dons et des legs.
166

                        
167
II. - Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent percevoir, en outre, des redevances, dans le respect des règles de concurrence, pour des prestations de services fournies aux entreprises artisanales. Le montant de ces redevances est établi en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire l'entreprise artisanale et dans la limite des charges exposées au titre de ce service. La chambre de métiers et de l'artisanat arrête les tarifs de ces redevances, lesquels font l'objet d'une information auprès des ressortissants.
168

                        
169
Le montant de chaque redevance, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes figurent en annexe du budget prévisionnel et des comptes de la chambre. Aucune autre redevance ne peut être perçue par la chambre à compter de la date d'approbation de son budget.
   

                    
79 173
### Article 28
80 174

                                                                                    
81 175
Le budget et les comptes des chambres de métiers
 et de l'artisanat
 sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat
 et le ministre chargé du budget
.
82 176

                                                                                    
83 177
Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.
84 178

                                                                                    
85 179
Le budget est voté par l'assemblée 
générale 
de la chambre de métiers 
dans le courant du mois d'octobre
et de l'artisanat avant le 1er décembre
 de chaque année
 ; il
. Il
 n'est exécutoire qu'après approbation 
expresse 
du préfet
, lequel en transmet un exemplaire au ministre chargé de l'artisanat
.
86 180

                                                                                    
87 181
En cas de
Lorsque le préfet constate la
 carence de la chambre de métiers
, le préfet :
88

                                                                                    
89
Etablit
181
 et de l'artisanat, il procède suivant le cas à :
182

                                                                                    
89 183
1° L'établissement
 d'office 
le
du
 budget de la chambre 
de métiers ;
91
Procède à l'inscription
183
;
91 183
Procède à l'inscription
;
184

                                                                                    
91 185
2° L'inscription
 d'office au budget de la chambre 
de métiers 
des dépenses obligatoires omises ;
92 186

                                                                                    
93 187
Ordonnance et mandate
3° L'ordonnancement et au mandatement
 d'office 
les
des
 dépenses obligatoires.
94 188

                                                                                    
95 189
Chaque année, au cours de sa première assemblée générale ordinaire, la chambre de métiers
 et de l'artisanat
 adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.
96 190

                                                                                    
97 191
Dans les six premiers mois de chaque année, le président de la chambre de métiers 
et de l'artisanat 
adresse au préfet, pour approbation définitive, le compte de gestion de l'année précédente, accompagné des pièces de comptabilité
,
 ainsi que, le cas échéant, le tableau d'amortissement des emprunts contractés par la chambre de métiers
 et de l'artisanat
.
192

                                                                                    
193
Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat gère directement un centre de formation d'apprentis, elle présente séparément le budget et les comptes de ce service, le budget et les comptes de gestion des services de la chambre hors centre de formation d'apprentis ainsi que le budget et les comptes tous services confondus.
   

                    
99 195
### Article 29
100 196

                                                                                    
101 197
Les chambres de métiers
 et de l'artisanat
 peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve qui doit être mentionné dans les comptes du budget de ce service à un chapitre spécial et ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
   

                    
105 201
## Article 36
106 202

                                                                                    
107 203
Les chambres de métiers
 et de l'artisanat
 participent dans les conditions fixées par les articles suivants à l'organisation de l'apprentissage dans les entreprises dirigées par les personnes visées à l'article 44 du présent code. Cet apprentissage, qui se fait dans l'atelier et sous la responsabilité de ces dernières, est complété par l'enseignement des cours professionnels.
   

                    
113 209
## Article 39
114 210

                                                                                    
115 211
Les chambres de métiers
 et de l'artisanat
 peuvent instituer un service d'orientation professionnelle pour les métiers. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service sont déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique.
   

                    
117 213
## Article 40
118 214

                                                                                    
119 215
Avant l'entrée en apprentissage, les jeunes gens désireux de choisir un métier sont soumis, auprès du service d'orientation professionnelle créé ou désigné par la chambre de métiers
 et de l'artisanat
, à un examen médical et psychotechnique destiné à déceler leurs aptitudes et contre-indications professionnelles.
120 216

                                                                                    
121 217
Le service d'orientation professionnelle de la chambre de métiers
 et de l'artisanat
 est chargé, sur le vu du résultat de cet examen, de conseiller les futurs apprentis et de les orienter vers les métiers qui répondent à leurs aptitudes et à leurs goûts, en tenant compte des besoins du marché du travail.
122 218

                                                                                    
123 219
La chambre de métiers 
et de l'artisanat 
peut adjoindre au service d'orientation professionnelle un service de placement en apprentissage.
   

                    
125 221
## Article 41
126 222

                                                                                    
127 223
Les chambres de métiers
 et de l'artisanat
 réglementent et surveillent l'apprentissage dans les entreprises artisanales de leur ressort.
128 224

                                                                                    
129 225
Elles établissent à cet effet, après avoir consulté les organisations artisanales de leur ressort, un règlement d'apprentissage déterminant, dans le cadre des lois en vigueur et compte tenu des usages et coutumes des métiers, les conditions, modalités et sanctions de l'apprentissage et du contrat d'apprentissage.
130 226

                                                                                    
131 227
Le règlement d'apprentissage établi en vertu de l'alinéa précédent est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement technique, après consultation du comité départemental de l'enseignement technique.
132 228

                                                                                    
133 229
Les chambres de métiers 
et de l'artisanat 
peuvent, par l'intermédiaire de l'assemblée des présidents des chambres de métiers
 et de l'artisanat
, se concerter pour l'établissement d'un règlement d'apprentissage commun à plusieurs ou à tous les départements, en procédant de préférence par région économique.
   

                    
135 231
## Article 42
136 232

                                                                                    
137 233
Les chambres de métiers
 et de l'artisanat
 doivent instituer un service d'inspection de l'apprentissage, chargé de surveiller, dans les entreprises artisanales de leur ressort, l'application des lois et des règlements d'apprentissage.
138 234

                                                                                    
139 235
Les inspecteurs d'apprentissage des chambres de métiers 
et de l'artisanat 
qui sont proposés par la chambre de métiers
 et de l'artisanat
, après avis des organisations artisanales, et nommés par le ministre chargé de l'enseignement technique, sont autorisés à visiter, pendant la durée du travail, les ateliers, entreprises et chantiers ressortissant de la chambre ainsi que les logis d'apprentis, à s'informer sur la formation professionnelle, l'emploi et la tenue de l'apprenti et à constater les contraventions aux lois et règlements concernant l'apprentissage.
140 236

                                                                                    
141 237
Les procès-verbaux dressés par leurs soins sont transmis au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et doivent être poursuivis à la diligence de ce dernier.
142 238

                                                                                    
143 239
Les contraventions aux règlements d'apprentissage des chambres de métiers 
et de l'artisanat 
sont, en ce qui concerne la sanction pénale, assimilées aux contraventions énumérées à l'article 479 du code pénal.
   

                    
145 241
## Article 43
146 242

                                                                                    
147 243
La chambre de métiers
 et de l'artisanat
 reçoit un exemplaire du contrat d'apprentissage, qui est porté sur le registre d'apprentissage tenu par cette compagnie pour son ressort.
   

                    
149 245
## Article 44
150 246

                                                                                    
151 247
Le droit de former des apprentis est réservé aux personnes âgées de vingt-quatre ans, ayant acquis le titre de maître par un examen de capacité institué et organisé par la chambre de métiers
 et de l'artisanat
, après avis des organisations syndicales artisanales, ou aux anciens élèves ayant satisfait aux examens de sortie des écoles désignées par le ministre chargé de l'enseignement technique ou enfin, aux artisans ayant obtenu une autorisation de l'administration préfectorale, sur avis de la chambre de métiers et de 
l'artisanat et de 
l'organisation professionnelle compétente. Le droit ainsi conféré s'étend aux métiers déclarés connexes et aux spécialités reconnues par la chambre de métiers
 et de l'artisanat
, après consultation des organisations syndicales artisanales. Il peut être étendu à un ou plusieurs autres métiers s'exerçant dans la même entreprise, par l'autorité préfectorale, sur avis de la chambre de métiers
 et de l'artisanat
 et après consultation des organisations syndicales artisanales intéressées. Toutefois, les artisans établis à la date de la promulgation de la loi du 10 mars 1937 et âgés de vingt-quatre ans révolus à cette date conservent le droit de former des apprentis.
   

                    
153 249
## Article 45
154 250

                                                                                    
155 251
La chambre de métiers
 et de l'artisanat
 peut déterminer la durée minimum de l'apprentissage des métiers dans son règlement d'apprentissage, après avoir consulté les organisations artisanales de son ressort. Elle peut aussi limiter le nombre des apprentis admissibles dans les entreprises artisanales de son ressort, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, cette limitation n'étant applicable qu'après approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.
   

                    
157 253
## Article 46
158 254

                                                                                    
159 255
La chambre de métiers
 et de l'artisanat
 est chargée d'organiser pour les apprentis de son ressort l'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article 11 a du livre 1er du code du travail. Les commissions d'examen désignées par la chambre de métiers
 et de l'artisanat
 se composent d'un président, d'un professeur d'enseignement technique et d'un nombre pair d'assesseurs, dont la moitié comprend des maîtres et l'autre moitié des compagnons.
160 256

                                                                                    
161 257
Les assesseurs sont nommés par la chambre de métiers
 et de l'artisanat
 sur une liste de candidats présentés par les organisations professionnelles artisanales et les organisations ouvrières.
162 258

                                                                                    
163 259
L'examen de fin d'apprentissage doit fournir la preuve que l'apprenti possède les capacités requises pour exercer son métier comme compagnon, tant au point de vue de l'habileté manuelle qu'au point de vue des connaissances théoriques exigées dans sa profession.
164 260

                                                                                    
165 261
La procédure d'examen ainsi que le montant des droits d'inscription sont déterminés par un règlement d'examen élaboré par la chambre de métiers
 et de l'artisanat
, après avis des organisations syndicales artisanales, et approuvé par le ministre chargé de l'enseignement technique.
166 262

                                                                                    
167 263
Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats de compagnon délivrés aux candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen sont exempts de tous droits de timbre.
168 264

                                                                                    
169 265
Le ministre chargé de l'enseignement technique déterminera les certificats et brevets sanctionnant un apprentissage accompli dans une entreprise non artisanale et qui sont à considérer comme équivalent à l'examen prévu par le présent article.
   

                    
171 267
## Article 47
172 268

                                                                                    
173 269
Les apprentis occupés chez une des personnes visées à l'article 44 du présent code sont tenus de suivre assidûment, sous la responsabilité de celle-ci, les cours professionnels institués dans la localité. Le contrat d'apprentissage doit faire mention de cette obligation.
174 270

                                                                                    
175 271
Après accord avec les organisations intéressées, les chambres de métiers
 et de l'artisanat
 peuvent, dans les mêmes conditions que les chambres de commerce, créer des écoles de métiers et des cours professionnels pour favoriser la formation des apprentis et le perfectionnement des jeunes artisans.
176 272

                                                                                    
177 273
Les programmes de ces écoles et cours sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.
178 274

                                                                                    
179 275
Tous les apprentis doivent être en possession d'un livret d'assiduité où doivent être portées les absences. Le maître d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti doivent signer ce livret chaque mois. Si l'apprenti n'a pas assisté aux deux tiers au moins du total des heures de cours obligatoires de la localité, la chambre de métiers 
et de l'artisanat 
peut ajourner son admission à l'examen de fin d'apprentissage. Dans ce cas, et s'il y a faute ou négligence du maître d'apprentissage, le représentant légal de l'apprenti peut demander des dommages-intérêts au maître d'apprentissage.
180 276

                                                                                    
181 277
La chambre de métiers
 et de l'artisanat
 détermine, après consultation des organisations artisanales intéressées, les cours professionnels dont la fréquentation est obligatoire pour les apprentis travaillant dans une localité environnante ou y habitant, en tenant compte des facilités de transport existantes.
182 278

                                                                                    
183 279
Dans ce cas, les frais de transport sont remboursés par la chambre de métiers 
et de l'artisanat 
sur la foi du livret d'assiduité, si le représentant légal de l'apprenti justifie qu'il ne peut supporter cette dépense.
184 280

                                                                                    
185 281
Pour le cas où l'apprenti n'a pas l'occasion de fréquenter un cours professionnel, la formation théorique doit être assurée par les soins du maître d'apprentissage.
   

                    
187 283
## Article 48
188 284

                                                                                    
189 285
Après consultation des organisations artisanales intéressées, les chambres de métiers
 et de l'artisanat
 peuvent prendre toutes les mesures susceptibles de favoriser la formation professionnelle technique et artistique des apprentis, compagnons et maîtres, notamment, subventionner des écoles de métiers et des cours professionnels.
190 286

                                                                                    
191 287
Elles doivent renseigner les pouvoirs publics et donner leur avis sur toutes les questions concernant l'apprentissage et la formation professionnelle dans les métiers.
   

                    
201 297
## Article 51
202 298

                                                                                    
203 299
Les conditions d'admission aux examens du brevet de maîtrise et des autres titres homologués de formation communs aux chambres de métiers
 et de l'artisanat
, les modalités et la procédure de ces examens, ainsi que la composition des commissions d'examen sont déterminées par des règlements d'examen établis par l'assemblée permanente des chambres de métiers
 et de l'artisanat
, après avis des organisations artisanales syndicales, et approuvés par le ministre chargé de l'artisanat.
204 300

                                                                                    
205 301
Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats et brevets de maîtrise sont exempts de tout droit de timbre.
   

                    
255 351
## Article 76
256 352

                                                                                    
257 353
Les chambres de métiers
 et de l'artisanat
 peuvent créer et gérer des caisses de secours en vue de servir des indemnités à ceux des artisans qui sont privés complètement du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.
   

                    
259 355
## Article 77
260 356

                                                                                    
261 357
Elles peuvent affecter au budget des caisses qu'elles institueraient en application de l'article précédent tout ou partie des subventions, dons et legs, qu'elles recevraient en application de l'article 26 du présent code.
262 358

                                                                                    
263 359
Elles peuvent, d'autre part, voter en vue de ce fonctionnement des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers
 et de l'artisanat
, acquittée par les artisans ressortissants à la chambre de métiers
 et de l'artisanat
.
264 360

                                                                                    
265 361
Les décimes additionnels spéciaux sont votés et recouvrés suivant la procédure prévue à l'article 25 du présent code.
266 362

                                                                                    
267 363
Par ailleurs, elles peuvent, à raison des indemnités versées par ces caisses, recevoir des subventions de l'Etat dans les conditions fixées pour l'attribution des subventions aux caisses syndicales ou mutuelles constituées par des travailleurs indépendants, en vue de verser une indemnité régulière à ceux d'entre eux qui sont complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.
   

                    
269 365
## Article 78
270 366

                                                                                    
271 367
La création d'une caisse de cette nature par une chambre de métiers
 et de l'artisanat
 est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat et du ministre du travail dans le cas où la chambre de métiers
 et de l'artisanat
 solliciterait l'octroi d'une subvention du fonds national de chômage.
272 368

                                                                                    
273 369
Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers
 et de l'artisanat
 et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues à l'article 28 du présent code, et à l'approbation du ministre du travail dans les cas où elles bénéficieraient d'une subvention du fonds national de chômage. Cette gestion pourra à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés par les mêmes ministres.
   

                    
275 371
## Article 79
276 372

                                                                                    
277 373
En vue de permettre aux chambres de métiers
 et de l'artisanat
 d'assurer, sans attendre la rentrée des ressources constituées par les décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers
 et de l'artisanat
, le fonctionnement des caisses qu'elles auraient créées en application des dispositions qui précèdent, des avances sans intérêt pourront leur être accordées sur les disponibilités du fonds de dotation de l'artisanat. Ces avances seront attribuées par décision du ministre chargé de l'artisanat. Elles seront remboursables dans un délai de trois ans au maximum, suivant les modalités qui seront déterminées par la décision d'attribution. Cette décision pourra fixer les conditions dans lesquelles les subventions attribuées par l'Etat seront employées à l'amortissement des avances accordées.
   

                    
279 375
## Article 80
280 376

                                                                                    
281 377
Dans le cas de cessation de fonctionnement d'une caisse de secours créée par une chambre de métiers
 et de l'artisanat
, l'actif net de la caisse sera transféré au fonds de réserve de la chambre de métiers
 et de l'artisanat
.