Code de l’artisanat


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 1976 (version e839794)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1973.

49
### Article 23
50

                        
51
Les chambres de métiers ont pour attribution :
52

                        
53
a) De tenir le répertoire des métiers ;
54

                        
55
b) De délivrer les diplômes d'artisan et de maître artisan ;
56

                        
57
c) D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;
58

                        
59
d) De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ;
60

                        
61
e) Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ;
62

                        
63
f) D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;
64

                        
65
g) De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles oeuvres ;
66

                        
67
h) De procéder à toutes études utiles à la solution des problèmes techniques, économiques et sociaux intéressant le secteur des métiers ;
68

                        
69
i) D'émettre des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence.
70

                        
71
Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre de l'industrie et également, pour les affaires relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.
72

                        
73
Les chambres de métiers peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.
74

                        
75
Les chambres de métiers peuvent être autorisées par le préfet du département dans lequel se trouve leur siège dans les domaines relevant de leur compétence à :
76

                        
77
Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles 152 à 155 du code de l'administration communale ;
78

                        
79
Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi du 17 novembre 1943, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;
80

                        
81
Souscrire des parts ou des actions de sociétés.
   

                    
85
### Article 28
86

                        
87
Le budget et les comptes des chambres de métiers sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat.
88

                        
89
Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.
90

                        
91
Le budget est voté par l'assemblée de la chambre de métiers dans le courant du mois d'octobre de chaque année ; il n'est exécutoire qu'après approbation du préfet.
92

                        
93
En cas de carence de la chambre de métiers, le préfet :
94

                        
95
Etablit d'office le budget de la chambre de métiers ;
96

                        
97
Procède à l'inscription d'office au budget de la chambre de métiers des dépenses obligatoires omises ;
98

                        
99
Ordonnance et mandate d'office les dépenses obligatoires.
100

                        
101
Chaque année, au cours de sa première assemblée générale ordinaire, la chambre de métiers adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.
102

                        
103
Dans les six premiers mois de chaque année, le président de la chambre de métiers adresse au préfet, pour approbation définitive, le compte de gestion de l'année précédente, accompagné des pièces de comptabilité, ainsi que, le cas échéant, le tableau d'amortissement des emprunts contractés par la chambre de métiers.