Code de l’artisanat


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 janvier 1957 (version 75beb3d)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 1956.

381
### Article 73
382

                        
383
Dans les marchés passés au nom de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics de bienfaisance, ainsi que des établissements reconnus d'utilité publique ayant un caractère hospitalier ou de bienfaisance, les petits artisans, remplissant les conditions fixées à l'article 184, paragraphe 2, du code général des impôts, sont dispensés de fournir un cautionnement lorsque le montant prévu des travaux et fournitures faisant l'objet du marché ne dépasse pas :
384

                        
385
1.500.000 francs (15.000 F) dans les villes de 10.000 habitants et au-dessous ;
386

                        
387
2.500.000 francs (25.000 F) dans les villes de 10.001 à 100.000 habitants ;
388

                        
389
3.500.000 francs (35.000 F) dans les villes de 100.001 à 200.000 habitants ;
390

                        
391
4.000.000 de francs (40.000 F) dans les villes de 200.001 à 300.000 habitants ;
392

                        
393
5.000.000 de francs (50.000 F) dans les villes de 300.001 habitants et au-dessus ;
394

                        
395
Le maximum est porté à 7.500.000 francs (75.000 F) pour la ville de Paris.
396

                        
397
Les maxima prévus au présent article peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.
398

                        
399
En cas d'adjudication, les artisans doivent produire un certificat délivré par l'inspecteur des contributions directes de leur domicile indiquant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 184, paragraphe 2, susvisé du code général des impôts.
400

                        
401
Les acomptes sur les ouvrages exécutés ou sur les fournitures livrées sont payés tous les quinze jours aux artisans, sauf les retenues prévues par les cahiers des charges. Les artisans sont soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux ou fournitures, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire au présent code.
402

                        
403
Les conditions dans lesquelles les sociétés coopératives d'artisans peuvent être dispensées de fournir un cautionnement sont fixées par décret.