Code de l’artisanat


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Version consolidée au 22 mai 1955 (version 5b0112b)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 1954.

... ...
@@ -22,8 +22,16 @@ Aucune personne physique ou morale ne peut employer ces dénominations contraire
22 22
 
23 23
 Quiconque contrevient sciemment auxdits articles 2 et 3 encourt les peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905.
24 24
 
25
+## Article 4 bis
26
+
27
+Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise artisanale et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.
28
+
25 29
 # Titre II : Des chambres de métiers.
26 30
 
31
+## Article 5
32
+
33
+Les chambres de métiers sont, auprès des pouvoirs publics, les organes représentatifs des intérêts généraux de l'artisanat de leur circonscription.
34
+
27 35
 ## Chapitre I : Institution et organisation.
28 36
 
29 37
 ### Article 9
... ...
@@ -34,6 +42,44 @@ Quiconque contrevient sciemment auxdits articles 2 et 3 encourt les peines prév
34 42
 
35 43
 (texte non reproduit).
36 44
 
45
+### Article 16
46
+
47
+Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du renouvellement partiel le plus prochain.
48
+
49
+Toutefois, lorsqu'une chambre de métiers se trouve, par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Dans l'année qui précède le renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à l'époque de ce renouvellement, à moins que la chambre n'ait perdu plus de la moitié de ses membres.
50
+
51
+Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonction que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.
52
+
53
+### Article 6
54
+
55
+Les chambres de métiers sont instituées par décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique.
56
+
57
+Elles sont des établissements publics.
58
+
59
+Il peut être créé une ou plusieurs chambres de métiers par département. Une chambre de métiers peut se diviser en autant de sections qu'elle le juge utile.
60
+
61
+### Article 15
62
+
63
+Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet, après avis de la chambre de métiers, les membres des chambres de métiers qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 11 du présent code, ceux qui ont perdu la qualité d'artisan ou de compagnon au titre de laquelle ils ont été élus et ceux qui ne relèvent plus de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection.
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+
65
+### Article 17
66
+
67
+Les chambres de métiers peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique. Elles peuvent être dissoutes par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat.
68
+
69
+En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat administre provisoirement la chambre de métiers dissoute dans l'attente de nouvelles élections. Les élections pour le remplacement des membres d'une chambre de métiers dissoute doivent avoir lieu dans un délai de deux mois à partir de la publication du décret de dissolution. Toutefois, si le décret de dissolution intervient en période de révision des listes électorales des chambres de métiers ou si une révision spéciale a été prescrite à la suite de la dissolution, le délai fixé doit être compté à partir du jour où la révision des listes électorales a pris fin.
70
+
71
+## Chapitre II : Fonctionnement.
72
+
73
+### Article 18
74
+
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+Les fonctions des membres des chambres de métiers sont gratuites. Toutefois, peuvent être prévus l'attribution de frais de mandat et le remboursement des frais de déplacement et de représentation.
76
+
77
+## Chapitre III : Attributions.
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+
79
+### Article 24
80
+
81
+(texte non reproduit).
82
+
37 83
 ## Chapitre IV : Ressources.
38 84
 
39 85
 ### Article 25
... ...
@@ -58,8 +104,42 @@ Les chambres de métiers peuvent recevoir :
58 104
 
59 105
 Les chambres de métiers peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve qui doit être mentionné dans les comptes du budget de ce service à un chapitre spécial et ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
60 106
 
107
+# Titre III : Du registre des métiers.
108
+
109
+## Article 30
110
+
111
+(Texte abrogé, non reproduit).
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+
113
+## Article 31
114
+
115
+(Texte abrogé, non reproduit).
116
+
117
+## Article 32
118
+
119
+(Texte abrogé, non reproduit).
120
+
121
+## Article 33
122
+
123
+(Texte abrogé, non reproduit).
124
+
125
+## Article 34
126
+
127
+(Texte abrogé, non reproduit).
128
+
129
+## Article 35
130
+
131
+(Texte abrogé, non reproduit).
132
+
133
+## Article 35 bis
134
+
135
+(Texte abrogé, non reproduit).
136
+
61 137
 # Titre IV : De l'apprentissage artisanal.
62 138
 
139
+## Article 36
140
+
141
+Les chambres de métiers participent dans les conditions fixées par les articles suivants à l'organisation de l'apprentissage dans les entreprises dirigées par les personnes visées à l'article 44 du présent code. Cet apprentissage, qui se fait dans l'atelier et sous la responsabilité de ces dernières, est complété par l'enseignement des cours professionnels.
142
+
63 143
 ## Article 37
64 144
 
65 145
 (texte non reproduit).
... ...
@@ -126,6 +206,22 @@ Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts,
126 206
 
127 207
 Le ministre chargé de l'enseignement technique déterminera les certificats et brevets sanctionnant un apprentissage accompli dans une entreprise non artisanale et qui sont à considérer comme équivalent à l'examen prévu par le présent article.
128 208
 
209
+## Article 47
210
+
211
+Les apprentis occupés chez une des personnes visées à l'article 44 du présent code sont tenus de suivre assidûment, sous la responsabilité de celle-ci, les cours professionnels institués dans la localité. Le contrat d'apprentissage doit faire mention de cette obligation.
212
+
213
+Après accord avec les organisations intéressées, les chambres de métiers peuvent, dans les mêmes conditions que les chambres de commerce, créer des écoles de métiers et des cours professionnels pour favoriser la formation des apprentis et le perfectionnement des jeunes artisans.
214
+
215
+Les programmes de ces écoles et cours sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.
216
+
217
+Tous les apprentis doivent être en possession d'un livret d'assiduité où doivent être portées les absences. Le maître d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti doivent signer ce livret chaque mois. Si l'apprenti n'a pas assisté aux deux tiers au moins du total des heures de cours obligatoires de la localité, la chambre de métiers peut ajourner son admission à l'examen de fin d'apprentissage. Dans ce cas, et s'il y a faute ou négligence du maître d'apprentissage, le représentant légal de l'apprenti peut demander des dommages-intérêts au maître d'apprentissage.
218
+
219
+La chambre de métiers détermine, après consultation des organisations artisanales intéressées, les cours professionnels dont la fréquentation est obligatoire pour les apprentis travaillant dans une localité environnante ou y habitant, en tenant compte des facilités de transport existantes.
220
+
221
+Dans ce cas, les frais de transport sont remboursés par la chambre de métiers sur la foi du livret d'assiduité, si le représentant légal de l'apprenti justifie qu'il ne peut supporter cette dépense.
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+
223
+Pour le cas où l'apprenti n'a pas l'occasion de fréquenter un cours professionnel, la formation théorique doit être assurée par les soins du maître d'apprentissage.
224
+
129 225
 ## Article 48
130 226
 
131 227
 Après consultation des organisations artisanales intéressées, les chambres de métiers peuvent prendre toutes les mesures susceptibles de favoriser la formation professionnelle technique et artistique des apprentis, compagnons et maîtres, notamment, subventionner des écoles de métiers et des cours professionnels.
... ...
@@ -278,12 +374,34 @@ Les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires, outre les p
278 374
 
279 375
 ## Chapitre II : Des travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans.
280 376
 
377
+### Article 74
378
+
379
+Tous travaux susceptibles d'être exécutés par des artisans définis à l'article 1er du présent code, faisant l'objet d'adjudication et de marchés de gré à gré passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de bienfaisance et d'assistance, doivent être réservés de préférence, à égalité de prix, jusqu'à concurrence du quart de leur montant, à des artisans à titre individuel ou à des sociétés coopératives artisanales constituées conformément à l'article 64 du présent code, pour être distribués par ces coopératives à leurs adhérents artisans.
380
+
381
+En ce qui concerne les travaux d'art susceptibles d'être exécutés par des artistes et artisans d'art, ils sont réservés, jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant, aux sociétés coopératives d'artistes et aux artisans d'art.
382
+
383
+Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la préférence visée aux deux alinéas précédents, ainsi que les conditions qu'ont à remplir les artisans et les artistes et les sociétés coopératives artisanales, pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, sont déterminées par décret.
384
+
281 385
 ### Article 75
282 386
 
283 387
 Une caisse de garantie-caution destinée à couvrir les risques de malfaçon dans les travaux, et dont le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, doit être constituée entre les organismes coopératifs intéressés.
284 388
 
285 389
 # Titre VII : De l'assistance aux artisans sans travail.
286 390
 
391
+## Article 76
392
+
393
+Les chambres de métiers peuvent créer et gérer des caisses de secours en vue de servir des indemnités à ceux des artisans qui sont privés complètement du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.
394
+
395
+## Article 77
396
+
397
+Elles peuvent affecter au budget des caisses qu'elles institueraient en application de l'article précédent tout ou partie des subventions, dons et legs, qu'elles recevraient en application de l'article 26 du présent code.
398
+
399
+Elles peuvent, d'autre part, voter en vue de ce fonctionnement des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers, acquittée par les artisans ressortissants à la chambre de métiers.
400
+
401
+Les décimes additionnels spéciaux sont votés et recouvrés suivant la procédure prévue à l'article 25 du présent code.
402
+
403
+Par ailleurs, elles peuvent, à raison des indemnités versées par ces caisses, recevoir des subventions de l'Etat dans les conditions fixées pour l'attribution des subventions aux caisses syndicales ou mutuelles constituées par des travailleurs indépendants, en vue de verser une indemnité régulière à ceux d'entre eux qui sont complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.
404
+
287 405
 ## Article 78
288 406
 
289 407
 La création d'une caisse de cette nature par une chambre de métiers est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat et du ministre du travail dans le cas où la chambre de métiers solliciterait l'octroi d'une subvention du fonds national de chômage.