Code de l’artisanat


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Version consolidée au 20 juillet 1952 (version 7060a16)
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3
## Article 1
4

                        
5
(texte non reproduit).
   

                    
7
## Article 1 bis
8

                        
9
(texte non reproduit).
   

                    
11
## Article 2
12

                        
13
(texte non reproduit).
   

                    
15
## Article 3
16

                        
17
(texte non reproduit).
   

                    
19
## Article 4
20

                        
21
Aucune personne physique ou morale ne peut employer ces dénominations contrairement aux prescriptions énoncées aux articles 2 et 3.
22

                        
23
Quiconque contrevient sciemment auxdits articles 2 et 3 encourt les peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905.
   

                    
29
### Article 9
30

                        
31
(texte non reproduit).
   

                    
33
### Article 10
34

                        
35
(texte non reproduit).
   

                    
39
### Article 25
40

                        
41
Il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions des articles 1603, 1604 et 1934 du code général des impôts.
   

                    
43
### Article 26
44

                        
45
Les chambres de métiers peuvent recevoir :
46

                        
47
1° Des subventions de l'Etat, des départements des communes des chambres de commerce et autres établissements publics et des associations professionnelles ;
48

                        
49
2° Des dons et legs.
   

                    
51
### Article 27
52

                        
53
(texte non reproduit).
   

                    
57
### Article 29
58

                        
59
Les chambres de métiers peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve qui doit être mentionné dans les comptes du budget de ce service à un chapitre spécial et ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
   

                    
63
## Article 37
64

                        
65
(texte non reproduit).
   

                    
67
## Article 38
68

                        
69
Ne peuvent être employés comme apprentis dans un métier que les personnes ayant satisfait à leurs obligations scolaires.
   

                    
71
## Article 39
72

                        
73
Les chambres de métiers peuvent instituer un service d'orientation professionnelle pour les métiers. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service sont déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique.
   

                    
75
## Article 40
76

                        
77
Avant l'entrée en apprentissage, les jeunes gens désireux de choisir un métier sont soumis, auprès du service d'orientation professionnelle créé ou désigné par la chambre de métiers, à un examen médical et psychotechnique destiné à déceler leurs aptitudes et contre-indications professionnelles.
78

                        
79
Le service d'orientation professionnelle de la chambre de métiers est chargé, sur le vu du résultat de cet examen, de conseiller les futurs apprentis et de les orienter vers les métiers qui répondent à leurs aptitudes et à leurs goûts, en tenant compte des besoins du marché du travail.
80

                        
81
La chambre de métiers peut adjoindre au service d'orientation professionnelle un service de placement en apprentissage.
   

                    
83
## Article 41
84

                        
85
Les chambres de métiers réglementent et surveillent l'apprentissage dans les entreprises artisanales de leur ressort.
86

                        
87
Elles établissent à cet effet, après avoir consulté les organisations artisanales de leur ressort, un règlement d'apprentissage déterminant, dans le cadre des lois en vigueur et compte tenu des usages et coutumes des métiers, les conditions, modalités et sanctions de l'apprentissage et du contrat d'apprentissage.
88

                        
89
Le règlement d'apprentissage établi en vertu de l'alinéa précédent est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement technique, après consultation du comité départemental de l'enseignement technique.
90

                        
91
Les chambres de métiers peuvent, par l'intermédiaire de l'assemblée des présidents des chambres de métiers, se concerter pour l'établissement d'un règlement d'apprentissage commun à plusieurs ou à tous les départements, en procédant de préférence par région économique.
   

                    
93
## Article 42
94

                        
95
Les chambres de métiers doivent instituer un service d'inspection de l'apprentissage, chargé de surveiller, dans les entreprises artisanales de leur ressort, l'application des lois et des règlements d'apprentissage.
96

                        
97
Les inspecteurs d'apprentissage des chambres de métiers qui sont proposés par la chambre de métiers, après avis des organisations artisanales, et nommés par le ministre chargé de l'enseignement technique, sont autorisés à visiter, pendant la durée du travail, les ateliers, entreprises et chantiers ressortissant de la chambre ainsi que les logis d'apprentis, à s'informer sur la formation professionnelle, l'emploi et la tenue de l'apprenti et à constater les contraventions aux lois et règlements concernant l'apprentissage.
98

                        
99
Les procès-verbaux dressés par leurs soins sont transmis au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et doivent être poursuivis à la diligence de ce dernier.
100

                        
101
Les contraventions aux règlements d'apprentissage des chambres de métiers sont, en ce qui concerne la sanction pénale, assimilées aux contraventions énumérées à l'article 479 du code pénal.
   

                    
103
## Article 43
104

                        
105
La chambre de métiers reçoit un exemplaire du contrat d'apprentissage, qui est porté sur le registre d'apprentissage tenu par cette compagnie pour son ressort.
   

                    
107
## Article 44
108

                        
109
Le droit de former des apprentis est réservé aux personnes âgées de vingt-quatre ans, ayant acquis le titre de maître par un examen de capacité institué et organisé par la chambre de métiers, après avis des organisations syndicales artisanales, ou aux anciens élèves ayant satisfait aux examens de sortie des écoles désignées par le ministre chargé de l'enseignement technique ou enfin, aux artisans ayant obtenu une autorisation de l'administration préfectorale, sur avis de la chambre de métiers et de l'organisation professionnelle compétente. Le droit ainsi conféré s'étend aux métiers déclarés connexes et aux spécialités reconnues par la chambre de métiers, après consultation des organisations syndicales artisanales. Il peut être étendu à un ou plusieurs autres métiers s'exerçant dans la même entreprise, par l'autorité préfectorale, sur avis de la chambre de métiers et après consultation des organisations syndicales artisanales intéressées. Toutefois, les artisans établis à la date de la promulgation de la loi du 10 mars 1937 et âgés de vingt-quatre ans révolus à cette date conservent le droit de former des apprentis.
   

                    
111
## Article 45
112

                        
113
La chambre de métiers peut déterminer la durée minimum de l'apprentissage des métiers dans son règlement d'apprentissage, après avoir consulté les organisations artisanales de son ressort. Elle peut aussi limiter le nombre des apprentis admissibles dans les entreprises artisanales de son ressort, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, cette limitation n'étant applicable qu'après approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.
   

                    
115
## Article 46
116

                        
117
La chambre de métiers est chargée d'organiser pour les apprentis de son ressort l'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article 11 a du livre 1er du code du travail. Les commissions d'examen désignées par la chambre de métiers se composent d'un président, d'un professeur d'enseignement technique et d'un nombre pair d'assesseurs, dont la moitié comprend des maîtres et l'autre moitié des compagnons.
118

                        
119
Les assesseurs sont nommés par la chambre de métiers sur une liste de candidats présentés par les organisations professionnelles artisanales et les organisations ouvrières.
120

                        
121
L'examen de fin d'apprentissage doit fournir la preuve que l'apprenti possède les capacités requises pour exercer son métier comme compagnon, tant au point de vue de l'habileté manuelle qu'au point de vue des connaissances théoriques exigées dans sa profession.
122

                        
123
La procédure d'examen ainsi que le montant des droits d'inscription sont déterminés par un règlement d'examen élaboré par la chambre de métiers, après avis des organisations syndicales artisanales, et approuvé par le ministre chargé de l'enseignement technique.
124

                        
125
Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats de compagnon délivrés aux candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen sont exempts de tous droits de timbre.
126

                        
127
Le ministre chargé de l'enseignement technique déterminera les certificats et brevets sanctionnant un apprentissage accompli dans une entreprise non artisanale et qui sont à considérer comme équivalent à l'examen prévu par le présent article.
   

                    
129
## Article 48
130

                        
131
Après consultation des organisations artisanales intéressées, les chambres de métiers peuvent prendre toutes les mesures susceptibles de favoriser la formation professionnelle technique et artistique des apprentis, compagnons et maîtres, notamment, subventionner des écoles de métiers et des cours professionnels.
132

                        
133
Elles doivent renseigner les pouvoirs publics et donner leur avis sur toutes les questions concernant l'apprentissage et la formation professionnelle dans les métiers.
   

                    
135
## Article 49
136

                        
137
Les chambres de métiers peuvent recevoir de leurs ressortissants des versements qui donnent lieu à des exonérations de la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 230 du code général des impôts.
   

                    
139
## Article 50
140

                        
141
Elles peuvent, après avis des organisations artisanales intéressées, accorder des bourses d'apprentissage ainsi que des primes aux maîtres d'apprentissage méritants pour encourager l'apprentissage des métiers.
   

                    
143
## Article 51
144

                        
145
Les conditions d'admission à l'examen de maîtrise, les modalités et la procédure de cet examen, ainsi que la composition des commissions d'examen sont déterminées par un règlement d'examen de maîtrise établi par la chambre de métiers, après avis des organisations artisanales syndicales et approuvé par le ministre chargé de l'enseignement technique, après consultation du comité départemental de l'enseignement technique.
146

                        
147
Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats et brevets de maîtrise sont exempts de tout droit de timbre.
   

                    
149
## Article 52
150

                        
151
Les dispositions des lois en vigueur sur l'apprentissage et sur le contrat d'apprentissage s'appliquent à l'apprentissage des métiers dans les entreprises artisanales en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire au présent code.
   

                    
155
## Article 53
156

                        
157
Des prêts spéciaux peuvent être attribués dans les conditions prévues ci-après aux artisans et aux sociétés coopératives artisanales ayant pour but l'achat, la fabrication, la répartition des marchandises des matières premières, des machines ou objets quelconques ou tout autre but intéressant directement ou indirectement l'exercice de la profession artisanale de leurs membres.
   

                    
159
## Article 54
160

                        
161
Ces prêts sont imputés sur les ressources budgétaires constituées à l'aide des crédits qui seraient ouverts par la loi de finances et à l'aide des disponibilités d'un compte spécial du Trésor dit "Fonds de dotation de l'artisanat français", dans lequel sont portés :
162

                        
163
1° Les sommes dont le gouvernement avait été autorisé à disposer sur le produit de la redevance supplémentaire de la Banque de France, instituée par l'article 4 de la convention du 26 octobre 1917, ainsi que sur la part des bénéfices de cet établissement revenant éventuellement à l'Etat en vertu de la convention additionnelle du 28 juillet 1918 ;
164

                        
165
2° Les sommes ayant eu pour provenance le prélèvement du tiers du produit disponible de la redevance supplémentaire de la Banque de France précédemment attribuée à la Banque nationale française du commerce extérieur ;
166

                        
167
3° Les fonds de concours qui seraient versés en vue de la même affectation, ainsi que tous les recouvrements opérés dans les conditions prévues ci-après sur les avances consenties par l'Etat.
   

                    
171
### Article 57
172

                        
173
Les prêts aux artisans sont attribués par les banques populaires constituées et fonctionnant en conformité de la loi du 13 mars 1917 au moyen d'avances qui leur sont faites par la chambre syndicale des banques populaires sous la responsabilité de celle-là.
174

                        
175
Le taux d'intérêt maximum de ces prêts est fixé par le comité spécial de crédit artisanal prévu à l'article 62 ci-après, avec l'agrément du commissaire du Gouvernement près le Crédit populaire de France.
   

                    
177
### Article 58
178

                        
179
Les avances de la chambre syndicale sont remboursables semestriellement dans un délai qui ne peut excéder onze années pour les avances destinées aux opérations de la première catégorie et deux années pour les avances destinées aux opérations de la deuxième catégorie.
   

                    
181
### Article 59
182

                        
183
Le produit de l'intérêt versé par les artisans sur les prêts qui leur sont consentis est encaissé par la banque populaire pour constituer après couverture des frais une réserve de garantie pour le remboursement de l'avance reçue de la chambre syndicale des banques populaires.
184

                        
185
Le montant de la réserve sera acquis à la banque lorsque ladite avance aura été intégralement remboursée.
   

                    
187
### Article 60
188

                        
189
En cas de faillite ou de règlement judiciaire d'une banque populaire, l'Etat bénéficie sur les créances résultant de prêts consentis à des artisans au moyen d'avances attribuées selon les dispositions de l'article suivant du privilège spécial prévu par l'article 1920 du code général des impôts. Ce privilège est exercé au nom de l'Etat par la chambre syndicale des banques populaires.
   

                    
191
### Article 61
192

                        
193
La chambre syndicale des banques populaires dispose, pour le crédit artisanal individuel, des ressources suivantes :
194

                        
195
1° Quatre douzièmes du fonds de dotation de l'artisanat français prévu à l'article 54 ;
196

                        
197
2° Des avances du Trésor à intérêt de 2 % et remboursables dans un délai maximum de dix ans que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir par la loi de finances. Les conditions de réalisation et de remboursement de ces avances sont fixées par décret du ministre de l'économie et des finances ;
198

                        
199
3° Des avances complémentaires du fonds de dotation sans intérêt et remboursables dans un délai n'excédant pas de plus de six mois les délais fixés ci-dessus pour le remboursement par les banques populaires des avances reçues de la chambre syndicale.
   

                    
201
### Article 62
202

                        
203
Les demandes d'avances présentées par la chambre syndicale en application des dispositions du troisième alinéa de l'article précédent doivent être accompagnées de l'avis du comité spécial de crédit artisanal institué auprès de ladite chambre, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat. Les organisations artisanales y sont représentées.
204

                        
205
La chambre syndicale des banques populaires est personnellement responsable vis-à-vis de l'Etat des sommes qu'elle n'a pas encore réparties entre les banques populaires, de celles qu'elle a recouvrées sur elles, ainsi que de l'exécution du mandat qui lui est confié par l'article 60 du présent code.
   

                    
207
### Article 63
208

                        
209
Un fonds collectif de garantie des prêts artisanaux est institué auprès de la chambre syndicale des banques populaires. Ce fonds a pour objet de cautionner, à concurrence de 75 % au maximum, les obligations des artisans présentées par les banques populaires. Ce fonds est alimenté :
210

                        
211
1° Par une majoration du taux de l'intérêt des prêts ayant fait l'objet de la garantie, majoration qui peut atteindre 1 % au maximum et qui est fixée chaque année par le comité spécial de crédit artisanal qui gère le fonds ;
212

                        
213
2° Par une contribution égale, au montant de la majoration de taux de l'intérêt définie au paragraphe premier, prélevée sur les intérêts perçus par les banques populaires pour leur propre compte à l'occasion des prêts ayant fait l'objet de la garantie ;
214

                        
215
3° Par les revenus d'une avance de 20 millions de francs (200.000 F) prélevés sur le solde disponible du fonds de dotation de l'artisanat géré par la chambre syndicale des banques populaires et remboursable dans un délai de vingt-cinq ans à raison d'un vingtième par an à partir de la cinquième année.
216

                        
217
Le comité spécial de crédit artisanal statue sur les prêts à cautionner par le présent fonds ; il peut charger un comité restreint de cette mission dans l'intervalle de ses réunions.
   

                    
221
### Article 64
222

                        
223
Peuvent seules bénéficier des prêts prévus à l'article 53 du présent titre les sociétés coopératives artisanales et leurs unions constituées conformément aux dispositions des articles 1er, 3, 4, modifiés et 7 de la loi du 7 mai 1917 organisant le crédit aux sociétés coopératives de consommation et de l'article 10 (1°) de la loi du 13 mars 1917 organisant le crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.
224

                        
225
Toutefois, le nombre de voix attribuées dans les unions aux sociétés coopératives adhérentes peut être proportionné au nombre des membres de ces sociétés.
226

                        
227
Les sociétés coopératives et leurs unions doivent, en outre, satisfaire aux conditions de publicité prévues pour les sociétés de caution mutuelle à l'article 7 de la loi du 13 mars 1917. Le troisième exemplaire des documents visés audit article est adressé au ministre chargé de l'artisanat.
228

                        
229
Les unions peuvent admettre comme sociétaires les membres des sociétés coopératives adhérentes ainsi que des syndicats et des sociétés de caution mutuelle se rattachant aux professions artisanales en vue desquelles fonctionnent lesdites sociétés coopératives.
   

                    
231
### Article 65
232

                        
233
Les prêts aux sociétés coopératives artisanales et à leurs unions sont attribués à moyen et à long terme par la caisse centrale de crédit coopératif dans les conditions prévues aux articles 6 modifié, 7 et 9 du décret du 17 juin 1938.
234

                        
235
La caisse peut utiliser l'intermédiaire des banques populaires.
   

                    
237
### Article 66
238

                        
239
La caisse centrale dispose pour le crédit aux coopératives artisanales des ressources suivantes :
240

                        
241
1° Trois douzièmes du fonds de dotation de l'artisanat prévu à l'article 54 du présent code ;
242

                        
243
2° Les emprunts que la caisse peut contracter à cette fin dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 17 juin 1938 ;
244

                        
245
3° Des avances sans intérêt consenties à la caisse centrale par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat, à charge pour la caisse de les utiliser pour attribuer des prêts à moyen terme à une catégorie déterminée de coopératives artisanales.
246

                        
247
Les sommes recouvrées sur chaque fraction de ces avances sont remboursées dans un délai n'excédant pas de plus de six mois le délai correspondant consenti par la caisse centrale à une société coopérative ou à une union de sociétés coopératives d'artisans.
248

                        
249
Cet arrêté fixe également pour chaque catégorie de coopératives d'artisans le montant des engagements à court terme que la caisse centrale est autorisée à cautionner et dont la bonne fin est garantie par le Trésor.
   

                    
251
### Article 67
252

                        
253
Les intérêts produits par les ressources provenant du fonds de dotation et non utilisés en prêts, sont intégralement affectés à l'amortissement des créances dudit fonds qui apparaîtront irrécouvrables.
   

                    
255
### Article 68
256

                        
257
Sous les réserves exprimées aux articles 8 modifié, paragraphe 2, et 9 du décret du 17 juin 1938, la caisse centrale est autorisée à se porter caution pour garantir les avances que les sociétés coopératives artisanales et leurs unions pourraient être amenées à solliciter d'autres établissements de crédit.
   

                    
259
### Article 69
260

                        
261
La limitation imposée à l'article 9 du décret du 17 juin 1938 n'est applicable ni aux avances consenties aux sociétés coopératives artisanales au titre des crédits spéciaux visés au deuxième paragraphe de l'article 66 du présent code, ni aux cautions à court terme accordées en application de l'article 68, ni aux avances garanties par un warrant industriel avalisé par la Caisse nationale des marchés de l'Etat.
   

                    
263
### Article 70
264

                        
265
Les pouvoirs reconnus par les articles 11 et 12 du décret du 17 juin 1938 au commissaire du gouvernement et au conseil de crédit, sont étendus aux opérations visées au présent chapitre.
   

                    
267
### Article 71
268

                        
269
Un décret fixe les clauses que doivent comprendre les statuts des sociétés coopératives appelées à bénéficier des dispositions du présent titre, les garanties à prendre en ce qui concerne le remboursement des avances à ces sociétés ou unions, les conditions de ces remboursements, le contrôle du service des prêts, les sanctions éventuelles et les voies de recours en cas d'inexécution des engagements.
   

                    
273
### Article 72
274

                        
275
Les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires, outre les personnes et collectivités énumérées à l'article 616 du Code rural, les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers, travaillant en milieu rural et consacrant la majeure partie de leur activité à la satisfaction des besoins des exploitations, institutions et groupements professionnels agricoles.
   

                    
281
### Article 75
282

                        
283
Une caisse de garantie-caution destinée à couvrir les risques de malfaçon dans les travaux, et dont le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, doit être constituée entre les organismes coopératifs intéressés.
   

                    
287
## Article 78
288

                        
289
La création d'une caisse de cette nature par une chambre de métiers est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat et du ministre du travail dans le cas où la chambre de métiers solliciterait l'octroi d'une subvention du fonds national de chômage.
290

                        
291
Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues à l'article 28 du présent code, et à l'approbation du ministre du travail dans les cas où elles bénéficieraient d'une subvention du fonds national de chômage. Cette gestion pourra à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés par les mêmes ministres.
   

                    
293
## Article 79
294

                        
295
En vue de permettre aux chambres de métiers d'assurer, sans attendre la rentrée des ressources constituées par les décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers, le fonctionnement des caisses qu'elles auraient créées en application des dispositions qui précèdent, des avances sans intérêt pourront leur être accordées sur les disponibilités du fonds de dotation de l'artisanat. Ces avances seront attribuées par décision du ministre chargé de l'artisanat. Elles seront remboursables dans un délai de trois ans au maximum, suivant les modalités qui seront déterminées par la décision d'attribution. Cette décision pourra fixer les conditions dans lesquelles les subventions attribuées par l'Etat seront employées à l'amortissement des avances accordées.
   

                    
297
## Article 80
298

                        
299
Dans le cas de cessation de fonctionnement d'une caisse de secours créée par une chambre de métiers, l'actif net de la caisse sera transféré au fonds de réserve de la chambre de métiers.
   

                    
303
## Article 81
304

                        
305
Les artisans de nationalité française résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion, lorsqu'ils justifieront de l'aval d'une société de caution mutuelle constitué conformément à la loi du 13 mars 1917 et aux lois subséquentes, pourront obtenir de la caisse centrale de la France d'outre-mer, après avis du comité directeur du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer, des prêts individuels, soit remboursables en sept ans et destinés à l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel de leur entreprise, soit remboursables en dix-huit mois pour faire face à d'autres besoins de leur entreprise.
   

                    
309
## Article 82
310

                        
311
Ne sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que les articles 53 à 71 inclus, relatifs au crédit aux artisans, les articles 73 à 75 inclus, relatifs aux adjudications et marchés et les articles 76 à 80 inclus, relatifs à l'assistance aux artisans sans travail.
312