Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juin 2020 (version 09daeb2)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2020.

15354 15354
####### Article R221-12
15355 15355

                                                                                    
15356
I.-Font l'objet de contributions forfaitaires de l'Etat :
15357

                                                                                    
15356 15358
Les missions des départements relatives à la mise à l'abri
 et à l'évaluation sociale
 des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille 
;
15359

                                                                                    
15356 15360
2° Les missions des départements relatives à l'évaluation de la situation de ces personnes au regard notamment de leurs déclarations sur leur identité, leur âge, leur famille d'origine, leur nationalité et leur état d'isolement, 
ainsi que la réalisation d'une première évaluation de leurs besoins en santé
 font l'objet d'une contribution forfaitaire de l'Etat. 
.
15361

                                                                                    
15356 15362
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et du budget précise les modalités de calcul de 
cette participation forfaitaire de l'Etat
ces contributions
 et définit le modèle d'attestation à produire par le président du conseil départemental pour en bénéficier.
15357 15363

                                                                                    
15358 15364
Cette contribution est conditionnée à la production par
II.-Le département et l'Etat peuvent conclure une convention afin de fixer les modalités selon lesquelles, dans les cas où
 le président du conseil départemental 
de l'attestation
décide de recourir à l'assistance du préfet
 prévue 
par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
au II de l'article R. 221-11, l'action de leurs services est coordonnée, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du traitement de données prévu à l'article R. 221-15-1. Cette convention est établie sur la base d'une convention-type fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et de l'intérieur.
15365

                                                                                    
15366
Le montant de la part de la contribution dédiée à l'évaluation des intéressés peut être réduit, dans une mesure fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et du budget, lorsque le département n'est pas lié à l'Etat par une telle convention.