Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mars 2020 (version 6949384)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2020.

1142 1142
###### Article L146-5
1143 1143

                                                                                    
1144 1144
Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l'emploi des sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l'usage des moyens du fonds départemental de compensation.
1145 1145

                                                                                    
1146 1146
Les
Dans la limite des financements du fonds départemental de compensation, les
 frais de compensation 
restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l'article L. 245-6 
ne peuvent
, dans la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article,
 excéder 10 % 
de ses
des
 ressources personnelles nettes d'impôts
 des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa du présent article,
 dans des conditions définies par décret.
1147 1147

                                                                                    
1148 1148
Le département, l'Etat, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
   

                    
3663 3663
##### Article L245-1
3664 3664

                                                                                    
3665 3665
I. ― Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
3666 3666

                                                                                    
3667 3667
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
3668 3668

                                                                                    
3669 3669
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
3670 3670

                                                                                    
3671 3671
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
3672 3672

                                                                                    
3673 3673
II. ― Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
3674 3674

                                                                                    
3675 3675
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I
, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret
 ;
3676 3676

                                                                                    
3677 3677
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
3678 3678

                                                                                    
3679 3679
III. ― Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
3680 3680

                                                                                    
3681 3681
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
3682 3682

                                                                                    
3683 3683
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
   

                    
3719 3719
##### Article L245-5
3720 3720

                                                                                    
3721 3721
I.-
Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.
3722

                                                                                    
3723
II.-Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s'assurer de l'effectivité de l'utilisation de l'aide qu'ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d'effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s'exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu a un caractère suspensif.
   

                    
3723 3725
##### Article L245-6
3724 3726

                                                                                    
3725 3727
La prestation de compensation est accordée
, pour une durée d'attribution unique et renouvelable,
 sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret
. Lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne
.
3726 3728

                                                                                    
3727 3729
Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent :
3728 3730

                                                                                    
3729 3731
- les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ;
3730 3732
- les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81 du code général des impôts ;
3731 3733
- les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
3732 3734
- les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux ;
3733 3735
- les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants ;
3734 3736
- certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.
   

                    
3770 3772
##### Article L245-13
3771 3773

                                                                                    
3772 3774
La prestation de compensation est versée mensuellement.
3773 3775

                                                                                    
3774 3776
Toutefois, lorsque la 
prestation est versée directement au bénéficiaire, la 
décision attributive de la prestation de compensation 
ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 et que la prestation est versée directement au bénéficiaire, elle peut spécifier
prévoit
, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que 
ces
les
 éléments
 mentionnés à l'article L. 245-3
 donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.
3775 3777

                                                                                    
3776 3778
Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures à la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent font l'objet d'une instruction simplifiée.