Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2019 (version f7fae7f)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2019.

15517 15517
####### Article R221-13
15518 15518

                                                                                    
15519 15519
I. - Le ministre de la justice rend publique au 15 avril, pour l'année civile en cours, la clé de répartition propre à chaque département définie au II.
15520 15520

                                                                                    
15521 15521
Cette clé de répartition est appliquée tout au long de l'année aux départements concernés en fonction du nombre de mineurs à accueillir dans l'ensemble de ces départements.
15522 15522

                                                                                    
15523 15523
II. - Un arrêté du ministre de la justice précise les modalités de calcul de la clé de répartition pour chaque département.
15524 15524

                                                                                    
15525 15525
Cette clé est égale à la somme :
15526 15526

                                                                                    
15527 15527
1° De la 
part de 
population 
des jeunes de 19 ans et moins dans le
totale du
 département rapportée à 
celle des jeunes de 19 ans et moins recensée dans
la population totale de
 l'ensemble des départements concernés, et ;
15528 15528

                                                                                    
15529 15529
2° Du cinquième du rapport entre :
15530 15530

                                                                                    
15531 15531
a) D'une part, la différence entre :
15532 15532

                                                                                    
15533 15533
- le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille que ce département aurait dû accueillir au 31 décembre de l'année précédente en appliquant la valeur du 1° au nombre de mineurs accueillis dans l'ensemble des départements à cette date, et ;
15534 15534
- le nombre de mineurs effectivement pris en charge par le département à cette date ;
15535 15535

                                                                                    
15536 15536
b) D'autre part, le nombre de mineurs accueillis dans l'ensemble des départements concernés au 31 décembre de l'année précédente.