Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 2019 (version 0436968)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 2019.

7012 7012
##### Article L421-14
7013 7013

                                                                                    
7014 7014
Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret.
7015 7015

                                                                                    
7016 7016
Une initiation aux gestes de secourisme
, à la prévention des violences éducatives ordinaires
 ainsi qu'aux spécificités de l'organisation de l'accueil collectif des mineurs est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel.
7017 7017

                                                                                    
7018 7018
Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.
7019 7019

                                                                                    
7020 7020
Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents.
7021 7021

                                                                                    
7022 7022
La durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figurent sur son agrément.