Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juillet 2019 (version b8fe80e)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2019.

24250 24250
######### Article D312-157
24251 24251

                                                                                    
24252 24252
Le médecin coordonnateur doit être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires
 de gériatrie, d'un diplôme d'études spécialisées
 de gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d'une attestation de formation continue.
24253 24253

                                                                                    
24254 24254
L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, après une formation conforme à un programme pédagogique fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
   

                    
24256 24256
######### Article D312-158
24257 24257

                                                                                    
24258 24258
Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, le médecin coordonnateur qui assure l'encadrement médical de l'équipe soignante :
24259 24259

                                                                                    
24260 24260
1° Elabore, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins, s'intégrant dans le projet d'établissement, et coordonne et évalue sa mise en oeuvre ;
24261 24261

                                                                                    
24262 24262
2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution ;
24263 24263

                                                                                    
24264 24264
3° Préside la commission de coordination gériatrique chargée d'organiser l'intervention de l'ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l'établissement. Cette commission, dont les missions et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, se réunit au minimum 
deux
une
 fois par an.
24265 24265

                                                                                    
24266 24266
Le médecin coordonnateur informe le représentant légal de l'établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 6315-1 à R. 6315-7 du code de la santé publique ;
24267 24267

                                                                                    
24268 24268
4° Evalue et valide l'état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins requis à l'aide du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
24269 24269

                                                                                    
24270 24270
5° Veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l'évaluation de la qualité des soins ;
24271 24271

                                                                                    
24272 24272
Coordonne la réalisation d'une évaluation gériatrique et, dans ce cadre, peut effectuer des propositions diagnostiques et thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses. Il transmet ses conclusions au médecin traitant ou désigné par le patient. L'évaluation gériatrique est réalisée à l'entrée du résident puis en tant que de besoin ;
24273

                                                                                    
24272 24274
Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à 
l'article
l' article
 L. 165-1 du code de la sécurité sociale
. A cette fin, il élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents, et
 . Il prend en compte les recommandations de bonnes pratiques existantes en lien
, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à 
l'article
l' article
 L. 5126-6 du code de la santé publique ;
24273 24275

                                                                                    
24274 24276
7
8
° Contribue à la mise en 
oeuvre
œuvre
 d'une politique de formation et participe aux actions d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement
. Il peut également participer à l'encadrement des internes en médecine et des étudiants en médecine, notamment dans le cadre de leur service sanitaire
 ;
24275 24277

                                                                                    
24276 24278
8
9
° Elabore un dossier type de soins ;
24277 24279

                                                                                    
24278 24280
9° Etablit
10° Coordonne
, avec le concours de l'équipe soignante, un rapport annuel d'activité médicale qu'il signe conjointement avec le directeur de l'établissement. Ce rapport retrace notamment les modalités de la prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance et de santé des résidents. Il est soumis pour avis à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° qui peut émettre à cette occasion des recommandations concernant l'amélioration de la prise en charge et de la coordination des soins. Dans ce cas, les recommandations de la commission sont annexées au rapport ;
24279 24281

                                                                                    
24280 24282
10° Donne
11° Identifie les acteurs de santé du territoire afin de fluidifier le parcours de santé des résidents. A cette fin, il donne
 un avis sur le contenu et participe à la mise en 
oeuvre
œuvre
 de la ou des conventions conclues entre l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels
 ;
24281

                                                                                    
24282 24282
11° Collabore à
. Il favorise
 la mise en 
oeuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d'autres formes de coordination prévues à l'article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique
œuvre des projets de télémédecine
 ;
24283 24283

                                                                                    
24284 24284
12° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en oeuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques ;
24285 24285

                                                                                    
24286 24286
13° Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins
. 
, incluant la prescription de vaccins et d'antiviraux dans le cadre du suivi des épidémies de grippe saisonnière en établissement.
24287

                                                                                    
24288
Il peut intervenir pour tout acte, incluant l'acte de prescription médicamenteuse, lorsque le médecin traitant ou désigné par le patient ou son remplaçant n'est pas en mesure d'assurer une consultation par intervention dans l'établissement, conseil téléphonique ou téléprescription.
24289

                                                                                    
24286 24290
Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées.
24287 24291

                                                                                    
24288 24292
14° Elabore, après avoir évalué leurs risques et leurs bénéfices avec le concours de l'équipe médico-sociale, les mesures particulières comprises dans l'annexe au contrat de séjour mentionnée au I de l'article L. 311-4-1.
24289 24293

                                                                                    
24290 24294
Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l'établissement.