Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 2019 (version 27d9bbc)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2019.

15440 15440
####### Article R221-11
15441 15441

                                                                                    
15442 15442
I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2.
15443 15443

                                                                                    
15444 15444
II.-Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement.
15445 15445

                                                                                    
15446 15446
Cette évaluation peut s'appuyer sur les informations qui sont fournies au président du conseil départemental par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police, sur des entretiens avec la personne et sur des examens dans les conditions suivantes.
15447 15447

                                                                                    
15448 15448
Le président du conseil départemental peut demander au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de l'assister dans les investigations mentionnées au premier alinéa du présent II, pour contribuer à l'évaluation de la situation de la personne au regard de son isolement et de sa minorité.
15449 15449

                                                                                    
15450 15450
Lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet, la personne qui se présente comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille communique aux agents habilités des préfectures toute information utile à son identification et au renseignement du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1. Le préfet communique au président du conseil départemental les informations permettant d'aider à la détermination de l'identité et de la situation de la personne.
15451 15451

                                                                                    
15452 15452
En cas de refus de l'intéressé de communiquer toute donnée utile à son identification ou de communiquer les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 221-15-2, le préfet en informe le président du conseil départemental chargé de l'évaluation.
15453 15453

                                                                                    
15454 15454
Le président du conseil départemental peut également solliciter le concours du préfet de département et, à Paris, du préfet de police pour vérifier l'authenticité des documents détenus par la personne.
15455 15455

                                                                                    
15456 15456
Les entretiens mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont conduits par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés au III dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l'intéressé.
15457 15457

                                                                                    
15458 15458
Les examens mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont ceux prévus au deuxième alinéa de l'article 388 du code civil. Ils sont mis en œuvre selon la procédure prévue à cet article.
15459 15459

                                                                                    
15460 15460
Lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet, il notifie au préfet de département et, à Paris, au préfet de police la date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin, en précisant s'il estime que la personne est majeure ou mineure, le cas échéant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. En cas de saisine de l'autorité judiciaire par une personne évaluée majeure, le président du conseil départemental, dès qu'il en a connaissance, en informe le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure d'assistance éducative éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire.
15461 15461

                                                                                    
15462 15462
III.-L'évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission d'évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental.
15463 15463

                                                                                    
15464 15464
L'évaluation est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la famille
, du ministre chargé des collectivités territoriales
 et du ministre chargé de l'outre-mer.
15465 15465

                                                                                    
15466 15466
IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire.
15467 15467

                                                                                    
15468 15468
S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin.
   

                    
15470 15470
####### Article R221-12
15471 15471

                                                                                    
15472 15472
Le comité de gestion du Fonds national de financement
Les missions des départements relatives à la mise à l'abri et à l'évaluation sociale des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement
 de la protection de 
l'enfance, prévu à l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, définit
leur famille ainsi que la réalisation d'une première évaluation de leurs besoins en santé font l'objet d'une contribution forfaitaire de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et du budget précise
 les modalités de 
remboursement forfaitaire, par jour et par personne prise en charge, des dépenses relatives à la phase de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation, engagées par les départements dans la limite des cinq jours mentionnés au I de l'article R. 221-11.
15473

                                                                                    
15474
Ce remboursement est conditionné par
15472
calcul de cette participation forfaitaire de l'Etat et définit le modèle d'attestation à produire par le président du conseil départemental pour en bénéficier.
15473

                                                                                    
15474 15474
Cette contribution est conditionnée à
 la production par le président du conseil départemental de l'attestation 
de la durée de l'accueil provisoire d'urgence
prévue par l'arrêté
 mentionné au 
I du même article.
premier alinéa.
   

                    
15505 15505
####### Article R221-15
15506 15506

                                                                                    
15507 15507
I.-Il est institué un comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
15508 15508

                                                                                    
15509 15509
II.-Ce comité
,
 est
 présidé par le ministre de la justice 
ou son représentant,
et le ministre chargé de la famille, ou leurs représentants. Il
 a pour mission :
15510 15510

                                                                                    
15511 15511
1° De suivre la mise en œuvre du dispositif ;
15512 15512

                                                                                    
15513 15513
2° D'assurer la concertation sur ce sujet entre les services de l'Etat, les conseils départementaux et les associations concernées ;
15514 15514

                                                                                    
15515 15515
3° D'examiner les évolutions constatées ;
15516 15516

                                                                                    
15517 15517
4° De proposer des actions à développer à l'attention du 
ministre de la justice
Gouvernement.
15518

                                                                                    
15517 15519
Ce comité est destinataire une fois par an d'un bilan du fonctionnement du dispositif et du financement forfaitaire prévu à l'article R. 221-12
.
15518 15520

                                                                                    
15519 15521
III.-La composition du comité et ses règles de fonctionnement sont précisées par un arrêté des ministres mentionnés au III de l'article R. 221-11. Le comité comprend :
15520 15522

                                                                                    
15521 15523
1° Des représentants du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et 
du ministre chargé
des ministres chargés
 de la famille
, du budget et des collectivités territoriales
 ;
15522 15524

                                                                                    
15523 15525
2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
15524 15526

                                                                                    
15525 15527
3° Des représentants des départements, dans la proportion d'au moins un tiers de ses membres ;
15526 15528

                                                                                    
15527 15529
4° Des représentants des associations œuvrant dans l'intérêt de l'enfance et de la jeunesse ainsi que des personnalités qualifiées désignés par les ministres mentionnés au 1°.