Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 2019 (version 4c703fb)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 2019.

890 890
###### Article L134-2
891 891

                                                                                    
892 892
Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée.
893 893

                                                                                    
894 894
Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 
et portant sur la prestation de revenu de solidarité active 
sont précédés d'un recours administratif préalable exercé 
devant la commission mentionnée
dans les conditions prévues
 à l'article L. 262-47
 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active
.
895 895

                                                                                    
896 896
Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
897 897

                                                                                    
898 898
Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
   

                    
902 902
###### Article L134-3
903 903

                                                                                    
904 904
Le juge judiciaire connaît des 
contestations formées contre les décisions relatives à :
905

                                                                                    
906
1° L'allocation
904
litiges :
905

                                                                                    
906
1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ;
907

                                                                                    
908
2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ;
909

                                                                                    
906 910
3° Relatifs à l'allocation
 différentielle aux adultes handicapés
,
 mentionnée à l'article L. 241-2 
du présent code 
;
907 911

                                                                                    
908 912
2° La
4° Relatifs à la
 prestation de compensation accordée aux personnes handicapées
,
 mentionnée à l'article L. 245-2
,
 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
;
909

                                                                                    
910
3° Les recours exercés par l'Etat ou le département en application de l'article L. 132-8 ;
912
4° Les recours exercés par l'Etat ou le département en présence d'obligés alimentaires prévues à l'article L. 132-6.
912
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
912 912
4° Les recours exercés par l'Etat ou le département en présence d'obligés alimentaires prévues à l'article L. 132-6.
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
   

                    
1358 1358
##### Article L148-1
1359 1359

                                                                                    
1360 1360
Il est créé un Conseil supérieur de l'adoption.
1361 1361

                                                                                    
1362 1362
Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseil généraux ou de la collectivité de Corse, 
de magistrats
d'un magistrat
, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.
1363 1363

                                                                                    
1364 1364
Il se réunit à la demande de son président, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre.
1365 1365

                                                                                    
1366 1366
Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine.
1367 1367

                                                                                    
1368 1368
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
6041 6041
###### Article L315-11
6042 6042

                                                                                    
6043 6043
Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :
6044 6044

                                                                                    
6045 6045
1° A plus d'un des titres mentionnées à l'article L. 315-10 ;
6046 6046

                                                                                    
6047 6047
2° S'il encourt 
l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et
l'incapacité prévue par l'article
 L. 6 du code électoral ;
6048 6048

                                                                                    
6049 6049
3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressé à la gestion de l'établissement social ou médico-social concerné ;
6050 6050

                                                                                    
6051 6051
4° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;
6052 6052

                                                                                    
6053 6053
5° S'il est lié à l'établissement par contrat, sauf s'il s'agit des représentants du personnel ;
6054 6054

                                                                                    
6055 6055
6° S'il a été lui-même directeur dudit établissement.
6056 6056

                                                                                    
6057 6057
En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil départemental, au président du conseil exécutif de Corse ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil départemental, l'Assemblée de Corse ou le conseil municipal.