Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
235 | 235 |
##### Article L114-3-1 |
236 | 236 | |
237 | 237 |
La recherche sur le handicap fait l'objet de programmes pluridisciplinaires associant notamment les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche et les professionnels. |
238 | 238 | |
239 | 239 |
Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies qui en sont à l'origine, à définir la cause du handicap ou du trouble invalidant, à améliorer l'accompagnement des personnes concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des actions de réduction des incapacités et de prévention des risques. |
240 | ||
241 |
Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées, au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées tous les trois ans. |
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242 | ||
243 |
Cet observatoire, dont la composition fixée par décret comporte des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles, est chargé de se prononcer sur la coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé prévues par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail avec la politique de prévention du handicap. |
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244 | ||
245 |
Il peut être saisi par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ou par un conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1. |
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3831 | 3825 |
##### Article L247-5 |
3832 | 3826 | |
3833 | 3827 |
Les résultats de l'exploitation des données recueillies conformément aux articles L. 247-3 et L. 247-4 sont transmis par le ministre chargé des personnes handicapées au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 , à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap créé à l'article L. 114-3-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le ministre en assure la publication régulière. |
9927 |
##### Article D114-4 |
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9928 | ||
9929 |
L'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap, institué à l'article L. 114-3-1, est placé auprès du ministre chargé des personnes handicapées. |
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9930 | ||
9931 |
L'observatoire lui remet tous les trois ans un rapport portant sur les dispositifs et actions de formation sur le handicap, sur la recherche et l'innovation et sur la prévention dans le domaine du handicap. Ce rapport est également transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la santé, ainsi qu'au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées. |
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9932 | ||
9933 |
L'observatoire peut également élaborer des rapports d'étape annuels sur l'ensemble du champ de sa mission ou sur l'un des domaines définis aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessous. |
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9934 | ||
9935 |
En ce qui concerne la recherche et l'innovation, l'observatoire apprécie la prise en compte du handicap dans les différents programmes de recherche et recense ceux qui concernent le domaine du handicap. En tenant compte des résultats des recherches, il émet des préconisations au regard des besoins de recherche, d'évaluation et de valorisation exprimés par les acteurs professionnels et sociaux. Il peut également susciter l'organisation de réunions de valorisation des recherches et des innovations récentes à l'attention des associations de personnes handicapées, des professionnels du domaine et des administrations et organismes concernés. Il peut enfin faire des propositions visant à favoriser le développement de réseaux internationaux dans ce domaine. |
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9936 | ||
9937 |
En matière de formation, pour les professionnels intervenant dans le champ du handicap, l'observatoire procède au recensement et à l'analyse des formations contribuant à la construction de leurs compétences dans ce domaine. Il étudie également les formations qui s'adressent à l'ensemble des professionnels mentionnés aux articles L. 1110-1-1 du code de la santé publique, L. 112-5 du code de l'éducation et au V de l'article 41 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ainsi qu'à ceux mentionnés à l'article 79 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Il analyse la manière dont est assurée la sensibilisation au handicap dans le cadre des autres formations. Il émet des préconisations en ces matières. |
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9938 | ||
9939 |
En ce qui concerne la prévention, l'observatoire dresse un état des lieux des principaux programmes de l'ensemble des acteurs publics et privés concernant le domaine de la prévention du handicap et du dépistage des problèmes de santé prévus par le code de la santé publique, le code de l'éducation et le code du travail. Il s'attache à identifier et analyser les actions de prévention particulièrement innovantes et qui visent à améliorer la qualité de vie. Il apprécie également la manière dont les personnes handicapées sont prises en compte en tant que bénéficiaires des politiques de santé publique. Il émet un avis sur les actions de prévention à valoriser et à mutualiser, au regard de l'exigence de coordination des politiques menées dans ces domaines. |
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9941 |
##### Article D114-5 |
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9942 | ||
9943 |
L'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap est doté d'un conseil d'orientation composé des membres suivants : |
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9944 | ||
9945 |
a) Un président ; |
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9946 | ||
9947 |
b) Dix-huit membres d'associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ou agissant dans le domaine du handicap, désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ; |
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9948 | ||
9949 |
c) Six personnalités compétentes en matière de prévention et de dépistage ; |
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9950 | ||
9951 |
d) Six personnalités compétentes en matière de formation dans le domaine du handicap ; |
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9952 | ||
9953 |
e) Six personnalités compétentes en matière d'innovation et de recherche dans le domaine du handicap ; |
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9954 | ||
9955 |
f) Le directeur de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés ; |
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9956 | ||
9957 |
g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; |
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9958 | ||
9959 |
h) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ; |
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9960 | ||
9961 |
i) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; |
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9962 | ||
9963 |
j) Le directeur de l'Institut national d'études démographiques ; |
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9964 | ||
9965 |
k) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ; |
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9966 | ||
9967 |
l) Le directeur de l'Agence nationale de la recherche ; |
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9968 | ||
9969 |
m) Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ; |
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9970 | ||
9971 |
n) Le président de la société anonyme OSEO ; |
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9972 | ||
9973 |
o) Le président du Centre scientifique et technique du bâtiment ; |
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9974 | ||
9975 |
p) Le président du programme de recherche et d'innovation dans les transports terrestres ; |
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9976 | ||
9977 |
q) Le président du Comité de liaison pour l'accessibilité des transports, du cadre bâti et du tourisme ; |
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9978 | ||
9979 |
r) Le président de l'Agence nationale de santé publique ; |
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9980 | ||
9981 |
s) Le président de l'Association des régions de France ; |
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9982 | ||
9983 |
t) Le président de l'Assemblée des départements de France ; |
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9984 | ||
9985 |
u) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. |
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9986 | ||
9987 |
Le président et les personnes mentionnées aux b à e ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. |
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9988 | ||
9989 |
Les fonctions des membres du conseil d'orientation sont gratuites. |
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9990 | ||
9991 |
Le conseil d'orientation constitue en son sein des groupes de travail sur les trois domaines définis respectivement aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 114-4. Chaque groupe de travail peut procéder à l'audition de représentants d'organismes spécialisés ou d'experts compétents dans son champ d'action. |
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9992 | ||
9993 |
Des représentants des administrations concernées peuvent assister aux séances des groupes de travail. |
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9994 | ||
9995 |
Le conseil d'orientation est réuni au moins deux fois par an par le président. Il peut être également réuni à l'initiative de la majorité de ses membres. |
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9996 | ||
9997 |
Le conseil d'orientation élabore son règlement intérieur. Chaque année, il détermine son programme de travail, qu'il soumet au ministre en charge des personnes handicapées. Il organise le calendrier des travaux. |
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9999 |
##### Article D114-6 |
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10000 | ||
10001 |
Le secrétariat de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap est assuré par le secrétaire général du comité interministériel du handicap. |
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10002 | ||
10003 |
La direction générale de la cohésion sociale, la direction générale de la santé, la direction générale de l'offre de soins, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la direction générale de l'enseignement supérieur et la direction générale de la recherche et de l'innovation réalisent, chacune dans son domaine de compétences, les travaux prévus au programme de travail annuel. |
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12884 | 12800 |
####### Article R146-42 |
12885 | 12801 | |
12886 | 12802 |
Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations contenues dans le système national d'information sont, à raison de leurs fonctions : |
12887 | 12803 | |
12888 | 12804 |
1° Pour l'ensemble des données individuelles comportant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les agents nommément désignés par le directeur du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique ; |
12889 | 12805 | |
12890 | 12806 |
2° Pour l'ensemble des données individuelles ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, les agents habilités des services statistiques du ministère chargé de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, pour ce qui concerne les informations individuelles nécessaires à la constitution des échantillons statistiquement représentatifs mentionnés à l'article L. 247-4 ; |
12891 | 12807 | |
12892 | 12808 |
3° Pour l'ensemble des informations, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées : |
12893 | 12809 | |
12894 | 12810 |
a) Les agents nommément désignés par chaque responsable des traitements de la maison départementale des personnes handicapées, pour les données des seuls demandeurs de leur département ; |
12895 | 12811 | |
12896 | 12812 |
b) Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément désignés par le directeur de la caisse ; |
12897 | 12813 | |
12898 | 12814 |
c) Les agents des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole nommément désignés par les directeurs de ces caisses ; |
12899 | 12815 | |
12900 | 12816 |
d) Les agents des administrations centrales des ministères chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'emploi et de l'éducation nationale nommément désignés par les directeurs d'administration centrale compétents, ainsi que les agents des services déconcentrés de ces ministères nommément désignés par les directeurs des services déconcentrés compétents ; |
12901 | 12817 | |
12902 | 12818 |
e) Les agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur de l'institut ; |
12903 | 12819 | |
12904 | 12820 |
f) Les agents des agences régionales de santé nommément désignés par le directeur général de chaque agence dans les conditions prévues à l'article L. 1435-6 du code de la santé publique. |
12905 | 12821 | |
12906 | 12822 |
4° Pour l'ensemble des informations, uniquement sous forme de données statistiques agrégées : |
12907 | 12823 | |
12908 | 12824 |
a) Les agents des collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions concernant le handicap ; |
12909 | 12825 | |
12910 | 12826 |
b) Les agents de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de la Haute Autorité de santé nommément désignés par le directeur de l'agence et par le directeur de la haute autorité ; |
12911 | 12827 | |
12912 | 12828 |
c) Les agents de la direction du budget et les agents de la direction de la prévision des ministères chargés du budget et de la prévision nommément désignés par le directeur du budget et par le directeur de la prévision ; |
12913 | 12829 | |
12914 | 12830 |
d) Les membres du haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nommément désignés par le président du haut conseil ; |
12915 | 12831 | |
12916 | 12832 |
e) Les membres de l'Institut national des données de santé nommément désignés par le directeur général de l'institut ; |
12917 | 12833 | |
12918 | 12834 |
f) Le secrétariat de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap (Abrogé) ; |
12919 | 12835 | |
12920 | 12836 |
g) Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées. |
12921 | 12837 | |
12922 | 12838 |
5° Le responsable des traitements prévus aux 2° et 3° n'est autorisé à accéder aux données et à procéder à des appariements avec des données du système national des données de santé que dans la mesure où ces actions sont rendues strictement nécessaires par les finalités de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation ou par les missions de l'organisme concerné. |