Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16630 | 16630 |
####### Article R227-1 |
16631 | 16631 | |
16632 | 16632 |
Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies : |
16633 | 16633 | |
16634 | 16634 |
I.-Les accueils avec hébergement comprenant : |
16635 | 16635 | |
16636 | 16636 |
1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ; |
16637 | 16637 | |
16638 | 16638 |
2° Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à trois nuits ; |
16639 | 16639 | |
16640 | 16640 |
3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ; |
16641 | 16641 | |
16642 | 16642 |
4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte ; |
16643 | 16643 | |
16644 | 16644 |
Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux séjours directement liés aux compétitions sportives organisées pour leurs licenciés mineurs par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés dans les conditions prévues par le code du sport. |
16645 | 16645 | |
16646 | 16646 |
II.-Les accueils sans hébergement comprenant : |
16647 | 16647 | |
16648 | 16648 |
1° L'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, d'une heure minimale par journée de fonctionnement pour l'accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ; |
16649 | 16649 | |
16650 | 16650 |
L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les jours samedis où il n'y a pas école , les dimanches et pendant les vacances scolaires . L'effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs. |
16651 | 16651 | |
16652 | 16652 |
L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les jours où il y a école autres jours . L'effectif maximum accueilli est celui de l'école à laquelle il s'adosse. Lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum accueilli est limité à trois cents. |
16653 | 16653 | |
16654 | 16654 |
2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23 ; |
16655 | 16655 | |
16656 | 16656 |
L'hébergement d'une durée d'une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l'un des accueils mentionnés aux 1° et 2° ci- dessous dessus , constitue une activité de ces accueils dès lors qu'il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif. |
16657 | 16657 | |
16658 | 16658 |
III.-L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse. |
16800 | 16800 |
######## Article R227-16 |
16801 | 16801 | |
16802 | 16802 |
I.-Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit : |
16803 | 16803 | |
16804 | 16804 |
1° Un Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour dix mineurs âgés de moins lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ; |
16805 | ||
16804 | 16806 |
2° Pour les enfants âgés de six ans ; |
16805 | ||
16806 | 16806 |
2° Un ou plus, un animateur pour douze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives . |
16807 | 16807 | |
16808 | 16808 |
II.-L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation peut être réduit pour les en accueils de loisirs périscolaires organisés peut être réduit pour les activités organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L R . 551- 1 13 du code de l'éducation, sans pouvoir être inférieur à : |
16809 | 16809 | |
16810 | 16810 |
1° Un Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour dix mineurs ; cet effectif est d'un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ; |
16811 | ||
16810 | 16812 |
2° Pour les enfants âgés de six ans ; |
16811 | ||
16812 | 16812 |
2° Un ou plus, un animateur pour quatorze mineurs ; cet effectif est d'un animateur pour dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus. lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives. |
16813 | ||
16814 |
En cas de déplacement des enfants entre l'école et l'un des locaux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du même code, le taux d'encadrement applicable durant le temps du trajet est celui fixé au I du présent article pour les accueils de loisirs n'excédant pas cinq heures consécutives. |