Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 septembre 2018 (version 9e51b7f)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2018.

16630 16630
####### Article R227-1
16631 16631

                                                                                    
16632 16632
Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies :
16633 16633

                                                                                    
16634 16634
I.-Les accueils avec hébergement comprenant :
16635 16635

                                                                                    
16636 16636
1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ;
16637 16637

                                                                                    
16638 16638
2° Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à trois nuits ;
16639 16639

                                                                                    
16640 16640
3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ;
16641 16641

                                                                                    
16642 16642
4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte ;
16643 16643

                                                                                    
16644 16644
Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux séjours directement liés aux compétitions sportives organisées pour leurs licenciés mineurs par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés dans les conditions prévues par le code du sport.
16645 16645

                                                                                    
16646 16646
II.-Les accueils sans hébergement comprenant :
16647 16647

                                                                                    
16648 16648
1° L'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, d'une heure minimale par journée de fonctionnement pour l'accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;
16649 16649

                                                                                    
16650 16650
L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les 
jours
samedis
 où il n'y a pas école
, les dimanches et pendant les vacances scolaires
. L'effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs.
16651 16651

                                                                                    
16652 16652
L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les 
jours où il y a école
autres jours
. L'effectif maximum accueilli est celui de l'école à laquelle il s'adosse. Lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum accueilli est limité à trois cents.
16653 16653

                                                                                    
16654 16654
2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23 ;
16655 16655

                                                                                    
16656 16656
L'hébergement d'une durée d'une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l'un des accueils mentionnés aux 1° et 2° ci-
dessous
dessus
, constitue une activité de ces accueils dès lors qu'il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.
16657 16657

                                                                                    
16658 16658
III.-L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.
   

                    
16800 16800
######## Article R227-16
16801 16801

                                                                                    
16802 16802
I.-Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :
16803 16803

                                                                                    
16804 16804
Un
Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un
 animateur pour dix mineurs 
âgés de moins
lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ;
16805

                                                                                    
16804 16806
2° Pour les enfants âgés
 de six ans 
;
16805

                                                                                    
16806 16806
2° Un
ou plus, un animateur pour douze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un
 animateur pour quatorze mineurs 
âgés de six ans ou plus
lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives
.
16807 16807

                                                                                    
16808 16808
II.-L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation 
peut être réduit pour les
en
 accueils de loisirs périscolaires 
organisés
peut être réduit pour les activités organisées
 dans le cadre d'un projet éducatif territorial 
conclu en application
et dans les conditions prévues au deuxième alinéa
 de l'article 
L
R
. 551-
1
13
 du code de l'éducation, sans pouvoir être inférieur à :
16809 16809

                                                                                    
16810 16810
Un
Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour dix mineurs ; cet effectif est d'un
 animateur pour quatorze mineurs 
âgés de moins
lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ;
16811

                                                                                    
16810 16812
2° Pour les enfants âgés
 de six ans 
;
16811

                                                                                    
16812 16812
2° Un
ou plus, un animateur pour quatorze mineurs ; cet effectif est d'un
 animateur pour dix-huit mineurs 
âgés de six ans ou plus.
lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives.
16813

                                                                                    
16814
En cas de déplacement des enfants entre l'école et l'un des locaux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du même code, le taux d'encadrement applicable durant le temps du trajet est celui fixé au I du présent article pour les accueils de loisirs n'excédant pas cinq heures consécutives.