Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juin 2018 (version 74d5d9f)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2018.

21635 21635
######### Article D312-2
21636 21636

                                                                                    
21637 21637
Les interventions mentionnées à l'article D. 312-1 sont assurées par :
21638 21638

                                                                                    
21639 21639
1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux ;
21640 21640

                                                                                    
21641 21641
2° Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides médico-psychologiques ;
21642 21642

                                                                                    
21643 21643
3° Des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant que de besoin.
21644 21644

                                                                                    
21645 21645
Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur.
21646

                                                                                    
21647
Lors d'une intervention conjointe auprès d'un même patient avec un établissement d'hospitalisation à domicile, prévue par les dispositions de l'article D. 6124-312 du code de la santé publique , l'infirmier coordonnateur et les aides-soignants poursuivent leur prise en charge auprès du patient. Dans ce cas, les éventuelles interventions des personnels mentionnés au 3° sont organisées et coordonnées par l'établissement d'hospitalisation à domicile.
   

                    
21673 21675
######### Article D312-4
21674 21676

                                                                                    
21675 21677
Les infirmiers
 et
, les
 pédicures-podologues libéraux
, et les centres de santé infirmiers prévus à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique
 peuvent exercer au sein d'un service de soins infirmiers à domicile, sous réserve d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce service.
21676 21678

                                                                                    
21677 21679
Cette convention comporte au moins les éléments suivants :
21678 21680

                                                                                    
21679 21681
1° L'engagement du professionnel exerçant à titre libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service respectivement mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 ;
21680 21682

                                                                                    
21681 21683
2° Les modalités d'exercice du professionnel au sein du service, visant à garantir la qualité des soins et notamment :
21682 21684

                                                                                    
21683 21685
a) Sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur ;
21684 21686

                                                                                    
21685 21687
b) La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ;
21686 21688

                                                                                    
21687 21689
c) Sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au second alinéa de l'article D. 312-5-1.