Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 2018 (version e52ef6e)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2018.

27238
######## Article R314-105-1
27239

                        
27240
Afin de permettre d'identifier l'ensemble des dépenses d'assurance maladie relatives à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées accueillies ou accompagnées par un établissement ou service médico-social soumis à l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 314-3, la caisse nationale de l'assurance maladie met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, inter-régimes, dénommé “ RESID-ESMS ”. Cette caisse a la qualité de personne responsable du traitement.
   

                    
27242
######## Article R314-105-2
27243

                        
27244
Le traitement mentionné à l'article R. 314-105-1 a pour finalités de permettre :
27245

                        
27246
1° Le suivi de la consommation de soins et de l'activité des professionnels de santé libéraux ou appartenant à l'équipe de soins mentionnée à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, dans l'établissement ou service et hors de l'établissement ou du service, relatives à la prise en charge des personnes mentionnées à l'article R. 314-105-1 du présent code ;
27247

                        
27248
2° Le suivi de la globalité de la dépense d'assurance maladie rattachable aux personnes accueillies ou accompagnées par les établissements ou services mentionnés à l'article R. 314-105-1 par le rapprochement des données relatives aux budgets desdits établissements et services avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville et hospitaliers qui sont dispensés aux personnes mentionnées à l'article R. 314-105-1 ;
27249

                        
27250
3° Le suivi des parcours de soins des personnes mentionnées à l'article R. 316-105-1 ;
27251

                        
27252
4° Les contrôles afférents aux facturations présentées au remboursement des organismes d'assurance maladie par le rapprochement des données relatives aux bénéficiaires avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville et hospitaliers dispensés à ces mêmes personnes, en vue de la récupération des indus ;
27253

                        
27254
5° Le recueil des données nécessaires à la répartition de l'activité globale de soins entre les régimes d'assurance maladie.
   

                    
27256
######## Article R314-105-3
27257

                        
27258
Sont concernées par le traitement mentionné à l'article R. 314-105-1 les données relatives aux personnes accueillies ou accompagnées par les établissements et services mentionnés au même article et à l'activité des professionnels de santé libéraux ou appartenant à l'équipe de soins, pour les soins délivrés aux personnes ci-dessus mentionnées, y compris lorsqu'ils sont réalisés hors de l'établissement ou du service.
27259

                        
27260
Les catégories de données pouvant être traitées sont :
27261

                        
27262
1° S'agissant de l'identification des personnes accueillies ou accompagnées par l'établissement ou le service médico-social :
27263

                        
27264
a) Leur nom de famille et, le cas échéant, nom d'usage, et leurs prénoms ;
27265

                        
27266
b) Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 du code de la sécurité sociale et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou le numéro identifiant d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ;
27267

                        
27268
c) Leur organisme d'assurance maladie de rattachement ;
27269

                        
27270
d) Leur date de naissance ;
27271

                        
27272
e) Le département de leur domicile ou, le cas échéant, de leur domicile de secours ;
27273

                        
27274
2° S'agissant de la prise en charge des personnes mentionnées au 1° :
27275

                        
27276
a) Le cas échéant, la mesure de la dépendance de la personne âgée évaluée par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ou des données relatives au handicap ;
27277

                        
27278
b) Le cas échéant, l'existence d'une décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du présent code, et sa date ;
27279

                        
27280
c) La modalité de leur accueil ou accompagnement par l'établissement ou le service ;
27281

                        
27282
d) Leur date d'entrée administrative dans l'établissement ou le service ;
27283

                        
27284
e) Le lieu de provenance et la modalité de prise en charge antérieurs à la prise en charge par l'établissement ou le service ;
27285

                        
27286
f) Le cas échéant, la prise en charge cumulée ou alternée par un autre établissement sanitaire ou un autre établissement ou service ;
27287

                        
27288
g) Le cas échéant, la date de sortie administrative et son motif ;
27289

                        
27290
h) Les dates de début et de fin de prise en charge et leur motif ;
27291

                        
27292
i) Les jours de présence ou de prise en charge pour le mois considéré ;
27293

                        
27294
j) L'identification de l'établissement ou service d'accueil ou d'accompagnement et son régime tarifaire ;
27295

                        
27296
k) La nature des prestations servies à la personne par les professionnels médicaux et les auxiliaires médicaux ou appartenant à l'équipe de soins et, le cas échéant, la date d'intervention ;
27297

                        
27298
3° Le montant des rémunérations versées aux professionnels de santé libéraux et intégrées dans le budget afférent aux soins de l'établissement ou du service, par catégorie professionnelle, en distinguant, pour les médecins, les généralistes des autres spécialités ;
27299

                        
27300
4° Le montant des dépenses de médicaments, de dispositifs médicaux et, le cas échéant, de transports, intégrés dans le budget des établissements et services selon la modalité tarifaire qui leur est applicable ;
27301

                        
27302
5° Le nom, prénom et numéro d'identification au répertoire des professionnels de santé, le cas échéant des professionnels du secteur médico-social, libéraux prescripteurs ou intervenants au titre de l'établissement ou service médico-social, ainsi que la convention entre ces professionnels et l'établissement ou service.
   

                    
27304
######## Article R314-105-4
27305

                        
27306
Le directeur de l'établissement ou du service, ou son délégataire, transmet chaque mois les informations mentionnées à l'article R. 314-105-3 aux organismes gérant un régime de base de l'assurance maladie en utilisant le traitement mentionné à l'article R. 314-105-1.
   

                    
27308
######## Article R314-105-5
27309

                        
27310
Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article R. 314-105-3 les agents individuellement désignés et dûment habilités de la Caisse nationale de l'assurance maladie dont les missions le justifient.
27311

                        
27312
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 314-105-3, pour satisfaire aux seules finalités mentionnées à l'article R. 314-105-2, et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et dûment habilités des organismes gérant un régime de base de l'assurance maladie.
   

                    
27314
######## Article R314-105-6
27315

                        
27316
Les informations mentionnées à l'article R. 314-105-3 sont conservées pendant une durée de trente-trois mois par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
   

                    
27318
######## Article R314-105-7
27319

                        
27320
La Caisse nationale de l'assurance maladie est autorisée, afin de vérifier et compléter les données relatives à l'identification et à l'affiliation des bénéficiaires, à accéder au répertoire prévu à l'article L. 161-32 du code de la sécurité sociale.
   

                    
27322
######## Article R314-105-8
27323

                        
27324
Les droits d'accès et de rectification des personnes accueillies ou accompagnées, prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exercent auprès du directeur de leur organisme d'assurance maladie de rattachement.
   

                    
27326
######## Article R314-105-9
27327

                        
27328
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 314-105-1.