Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 1er décembre 2017 (version a2235bd)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 2017.

8507
###### Article L542-4
8508

                        
8509
Pour l'application du titre IV du livre II :
8510

                        
8511
I. – Au premier alinéa de l'article L. 241-1, les mots : " prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
8512

                        
8513
II. – L'article L. 241-2 n'est pas applicable.
8514

                        
8515
III. – A l'article L. 241-3, les mots : ", ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale " sont supprimés.
8516

                        
8517
IV. – (Abrogé)
8518

                        
8519
V. – L'article L. 241-6 est ainsi modifié :
8520

                        
8521
1° Au a du 3° :
8522

                        
8523
- les mots : " de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, " sont remplacés par les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
8524
- les mots : " l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code " sont remplacés par les mots : " l'allocation pour adulte handicapé prévue par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et du complément de ressources prévu à l'article 35-1 de la même ordonnance " ;
8525

                        
8526
2° Le c n'est pas applicable ;
8527

                        
8528
3° Au 4° les mots : " l'article L. 323-10 du code du travail ; " sont remplacés par les mots : " les articles L. 328-22 et L. 328-23 du code du travail applicable à Mayotte ".
8529

                        
8530
VI. – A l'article L. 241-8, les mots : " et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévues par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
8531

                        
8532
VII. – Au premier alinéa de l'article L. 241-9, les mots : " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " le tribunal de grande instance ".
8533

                        
8534
VIII. – A l'article L. 242-12, les mots : " les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " les établissements et services d'éducation mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 ".
8535

                        
8536
IX. – L'article L. 242-14 est ainsi rédigé :
8537

                        
8538
" Art. L. 242-14.-Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. "
8539

                        
8540
X. – A l'article L. 243-4, les mots : " tel qu'applicable à Mayotte " sont insérés après les mots : " salaire minimum de croissance ".
8541

                        
8542
XI. – A l'article L. 243-5 :
8543

                        
8544
1° Après les mots : " au sens du code du travail " sont insérés les mots : " applicable à Mayotte " ;
8545

                        
8546
2° Les mots : " de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles " sont remplacés par les mots : " des dispositions de sécurité sociale en vigueur à Mayotte relatives à l'assiette des cotisations et contributions ".
8547

                        
8548
XII. – L'article L. 244-1 est ainsi rédigé :
8549

                        
8550
" Art. L. 244-1.-Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les articles 35 à 42 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. "
8551

                        
8552
XIII. – Pour l'application du chapitre V :
8553

                        
8554
A. – L'article L. 245-1 est ainsi modifié :
8555

                        
8556
1° Les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte " ;
8557

                        
8558
2° Pour son application à Mayotte, la référence à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
8559

                        
8560
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
8561

                        
8562
III. – Les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte peuvent la cumuler :
8563

                        
8564
1° Soit avec la prestation de compensation prévue au présent article, lorsque le handicap de l'enfant exige le recours à une tierce personne rémunérée ou contraint l'un des parents à réduire ou cesser son activité professionnelle ou à y renoncer ou entraîne des dépenses particulièrement coûteuses et lorsqu'ils sont exposés à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code.
8565

                        
8566
Les taux de réduction de l'activité professionnelle, les durées du recours à une tierce personne et les montants des dépenses sont définis par décret en Conseil d'Etat ;
8567

                        
8568
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°.
8569

                        
8570
B. – L'article L. 245-2 est ainsi modifié :
8571

                        
8572
1° Au premier alinéa, les mots : " dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national " sont complétés par les mots : " sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre " ;
8573

                        
8574
2° Au dernier alinéa, les mots : " devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " devant le tribunal de grande instance ".
8575

                        
8576
C. – Au 2° de l'article L. 245-3, les mots : " des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de la couverture des frais d'appareils assurée par l'assurance maladie ".
8577

                        
8578
D. – A l'article L. 245-4, après les mots : " la législation du travail et de la convention collective ", le mot : " en vigueur " est remplacé par les mots : " applicables à Mayotte ".
8579

                        
8580
E. – A l'article L. 245-12 :
8581

                        
8582
1° Au premier alinéa :
8583

                        
8584
a) (Abrogé) ;
8585

                        
8586
b) Les mots : " au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail " sont remplacés par les mots : " au sens du code du travail applicable à Mayotte. " ;
8587

                        
8588
2° Au troisième alinéa, les mots : " agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " autorisé au titre du 1° de l'article L. 313-1-2 ".
   

                    
25435 25518
######## Article D313-7-2
25436 25519

                                                                                    
25437
Le
25520
I.-L'autorisation est réputée caduque en l'absence d'ouverture au public de l'établissement ou du service dans un délai de quatre ans suivant la notification de la décision d'autorisation.
25521

                                                                                    
25437 25522
Lorsque le projet de l'établissement ou du service ne nécessite pas la construction d'un immeuble bâti ou des travaux sur des constructions existantes soumis à permis de construire, un délai inférieur peut être fixé par la décision d'autorisation. Ce
 délai
 est déterminé en fonction de l'importance du projet et de la nature des prestations fournies, sans pouvoir être inférieur à trois mois. Il est le cas échéant
 mentionné 
au troisième alinéa de
dans l'avis d'appel à projet.
25523

                                                                                    
25437 25524
II.-Lorsque l'obligation mentionnée à
 l'article 
L
D
. 313-
1, à l'issue duquel
11 est satisfaite dans les délais prévus au I, l'ouverture au public postérieurement à ces mêmes délais n'emporte pas caducité de
 l'autorisation
 qui n'a pas reçu un commencement d'exécution est caduque, est
.
25525

                                                                                    
25526
III.-Les délais prévus au I peuvent être prorogés :
25527

                                                                                    
25437 25528
1° Dans la limite
 de trois ans
, lorsque l'autorité, ou conjointement, les autorités compétentes constatent que l'établissement ou le service n'a pu ouvrir au public pour un motif non imputable à l'organisme gestionnaire ;
25529

                                                                                    
25437 25530
2° Dans la limite d'un an, lorsque l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes constatent que l'ouverture complète au public de la capacité autorisée est en mesure d'être achevée dans ce délai
.
25438 25531

                                                                                    
25439 25532
Le 
commencement d'exécution
titulaire
 de l'autorisation 
correspond à
adresse sa demande de prorogation à l'autorité, ou conjointement, aux autorités compétentes, par
 tout 
élément de réalisation tendant à rendre
moyen permettant d'attester de la date de sa réception au plus tard deux mois avant l'expiration des délais prévu au I. La demande est accompagnée de tout document justificatif.
25533

                                                                                    
25439 25534
La prorogation est acquise au titulaire de
 l'autorisation
 effective.
, si aucune décision ne lui a été notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande par l'une des autorités compétentes.
25535

                                                                                    
25536
IV.-La caducité est constatée par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes dans un délai de deux mois suivant l'expiration des délais prévus au I, le cas échéant prorogés en application des dispositions du III. La décision constatant la caducité est publiée et notifiée dans les mêmes conditions que l'autorisation.