Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 2017 (version b69e7f5)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2017.

29118 29118
######## Article R315-27
29119 29119

                                                                                    
29120 29120
I. 
-
 Le comité technique d'établissement institué en application de l'article L. 315-13, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :
29121 29121

                                                                                    
29122 29122
1° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
29123 29123

                                                                                    
29124 29124
2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
29125 29125

                                                                                    
29126 29126
3° Dans les établissements de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents : six membres titulaires et six membres suppléants ;
29127 29127

                                                                                    
29128 29128
4° Dans les établissements de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents : huit membres titulaires et huit membres suppléants ;
29129 29129

                                                                                    
29130 29130
5° Dans les établissements comptant cinq cents agents et plus : dix membres titulaires et dix membres suppléants.
29131 29131

                                                                                    
29132 29132
Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 5° du présent article, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. 
Cet effectif
L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes,
 est apprécié 
le dernier jour du
au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit
 mois 
précédant de six mois
avant
 la date du scrutin.
29133 29133

                                                                                    
29134
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.
29135

                                                                                    
29134 29136
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. 
Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement 
au plus tard trente jours
immédiatement
 après 
la détermination de
ce délai.
29137

                                                                                    
29134 29138
En cas d'élection partielle,
 l'effectif 
à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire
de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection
.
29135 29139

                                                                                    
29136 29140
II. 
(abrogé
– (Abrogé
)
   

                    
29156 29160
######## Article R315-32
29157 29161

                                                                                    
29158 29162
La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette date est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés. Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées 
à
au I de
 l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
29159 29163

                                                                                    
29160 29164
En cas de fusion d'établissements à moins de six mois du dernier ou du prochain renouvellement général, le comité technique d'établissement du nouvel établissement ainsi créé est constitué sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales lors du dernier scrutin organisé dans chacun des établissements préexistants. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles 315-46 à 315-48 du présent code.
   

                    
29174 29178
######## Article R315-35
29175 29179

                                                                                    
29176 29180
Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
29177 29181

                                                                                    
29178 29182
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close. La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées 
à
au I de
 l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
29179 29183

                                                                                    
29180 29184
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard à la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
29181 29185

                                                                                    
29182 29186
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard à la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modifications du nombre de sièges à pourvoir.
   

                    
29204 29208
######## Article R315-36-2
29205 29209

                                                                                    
29206 29210
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées 
à
au I de
 l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
29207 29211

                                                                                    
29208 29212
Elles sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections.
29209 29213

                                                                                    
29210 29214
L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature de liste ou de sigle. Ces candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'établissement.
29211 29215

                                                                                    
29212 29216
Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées 
à
au I de
 l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature.
29213 29217

                                                                                    
29214 29218
En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, le premier délai mentionné au cinquième alinéa du présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 315-38 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
29215 29219

                                                                                    
29216 29220
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
29217 29221

                                                                                    
29218 29222
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
29219 29223

                                                                                    
29220 29224
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° 
du I 
de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée.
29221 29225

                                                                                    
29222 29226
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin.
   

                    
29224 29228
######## Article R315-37
29225 29229

                                                                                    
29226 29230
I.
-
Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
29227 29231

                                                                                    
29228 29232
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
29229 29233

                                                                                    
29230 29234
Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle type remis ou adressé au délégué de candidature ou à son suppléant.
29231 29235

                                                                                    
29232 29236
II.
-
En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin.
29233 29237

                                                                                    
29234 29238
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de leur dépôt.
29235 29239

                                                                                    
29240
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité technique d'établissement. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
29241

                                                                                    
29242
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
29243

                                                                                    
29236 29244
Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 315-36-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au cinquième alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat.
29237 29245

                                                                                    
29238 29246
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. 
Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. 
Le dépôt fait l'objet d'un récépissé, établi selon un modèle type, remis par le directeur d'établissement au délégué de liste ou au délégué suppléant.
29239 29247

                                                                                    
29240 29248
III.
-
Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-36-1, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer le II du présent article.
   

                    
29242 29250
######## Article R315-38
29243 29251

                                                                                    
29244 29252
Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. 
Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 315-37. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. 
Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours aux conditions fixées au I
 de l'article R. 315-37 et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa du II
 de l'article R. 315-37.
29245 29253

                                                                                    
29246 29254
Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues par les articles R. 315-36-2, R. 315-37, ainsi que par l'alinéa précédent, sont affichées dans l'établissement dès que possible et au plus tard à l'issue des délais mentionnés à l'article R. 315-36-2.
29247 29255

                                                                                    
29248 29256
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
29249 29257

                                                                                    
29250 29258
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être déposée après le dépôt des listes de candidats.
   

                    
29372 29380
######## Article R315-49
29373 29381

                                                                                    
29374 29382
Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa
 du I
 de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.