Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29118 | 29118 |
######## Article R315-27 |
29119 | 29119 | |
29120 | 29120 |
I. - – Le comité technique d'établissement institué en application de l'article L. 315-13, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit : |
29121 | 29121 | |
29122 | 29122 |
1° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants ; |
29123 | 29123 | |
29124 | 29124 |
2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ; |
29125 | 29125 | |
29126 | 29126 |
3° Dans les établissements de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents : six membres titulaires et six membres suppléants ; |
29127 | 29127 | |
29128 | 29128 |
4° Dans les établissements de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents : huit membres titulaires et huit membres suppléants ; |
29129 | 29129 | |
29130 | 29130 |
5° Dans les établissements comptant cinq cents agents et plus : dix membres titulaires et dix membres suppléants. |
29131 | 29131 | |
29132 | 29132 |
Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 5° du présent article, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié le dernier jour du au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois précédant de six mois avant la date du scrutin. |
29133 | 29133 | |
29134 |
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin. |
|
29135 | ||
29134 | 29136 |
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement au plus tard trente jours immédiatement après la détermination de ce délai. |
29137 | ||
29134 | 29138 |
En cas d'élection partielle, l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection . |
29135 | 29139 | |
29136 | 29140 |
II. (abrogé – (Abrogé ) |
29156 | 29160 |
######## Article R315-32 |
29157 | 29161 | |
29158 | 29162 |
La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette date est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés. Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. |
29159 | 29163 | |
29160 | 29164 |
En cas de fusion d'établissements à moins de six mois du dernier ou du prochain renouvellement général, le comité technique d'établissement du nouvel établissement ainsi créé est constitué sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales lors du dernier scrutin organisé dans chacun des établissements préexistants. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles 315-46 à 315-48 du présent code. |
29174 | 29178 |
######## Article R315-35 |
29175 | 29179 | |
29176 | 29180 |
Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures. |
29177 | 29181 | |
29178 | 29182 |
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close. La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. |
29179 | 29183 | |
29180 | 29184 |
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard à la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. |
29181 | 29185 | |
29182 | 29186 |
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard à la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modifications du nombre de sièges à pourvoir. |
29204 | 29208 |
######## Article R315-36-2 |
29205 | 29209 | |
29206 | 29210 |
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées à au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. |
29207 | 29211 | |
29208 | 29212 |
Elles sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections. |
29209 | 29213 | |
29210 | 29214 |
L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature de liste ou de sigle. Ces candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'établissement. |
29211 | 29215 | |
29212 | 29216 |
Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées à au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature. |
29213 | 29217 | |
29214 | 29218 |
En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, le premier délai mentionné au cinquième alinéa du présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 315-38 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif. |
29215 | 29219 | |
29216 | 29220 |
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires. |
29217 | 29221 | |
29218 | 29222 |
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union. |
29219 | 29223 | |
29220 | 29224 |
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée. |
29221 | 29225 | |
29222 | 29226 |
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin. |
29224 | 29228 |
######## Article R315-37 |
29225 | 29229 | |
29226 | 29230 |
I. - – Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant. |
29227 | 29231 | |
29228 | 29232 |
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. |
29229 | 29233 | |
29230 | 29234 |
Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle type remis ou adressé au délégué de candidature ou à son suppléant. |
29231 | 29235 | |
29232 | 29236 |
II. - – En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin. |
29233 | 29237 | |
29234 | 29238 |
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de leur dépôt. |
29235 | 29239 | |
29240 |
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité technique d'établissement. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. |
|
29241 | ||
29242 |
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. |
|
29243 | ||
29236 | 29244 |
Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 315-36-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au cinquième alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat. |
29237 | 29245 | |
29238 | 29246 |
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé, établi selon un modèle type, remis par le directeur d'établissement au délégué de liste ou au délégué suppléant. |
29239 | 29247 | |
29240 | 29248 |
III. - – Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-36-1, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer le II du présent article. |
29242 | 29250 |
######## Article R315-38 |
29243 | 29251 | |
29244 | 29252 |
Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 315-37. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours aux conditions fixées au I de l'article R. 315-37 et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa du II de l'article R. 315-37. |
29245 | 29253 | |
29246 | 29254 |
Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues par les articles R. 315-36-2, R. 315-37, ainsi que par l'alinéa précédent, sont affichées dans l'établissement dès que possible et au plus tard à l'issue des délais mentionnés à l'article R. 315-36-2. |
29247 | 29255 | |
29248 | 29256 |
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin. |
29249 | 29257 | |
29250 | 29258 |
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être déposée après le dépôt des listes de candidats. |
29372 | 29380 |
######## Article R315-49 |
29373 | 29381 | |
29374 | 29382 |
Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative. |