Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 19 mars 2017 (version 8755222)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2017.

1539 1539
##### Article L14-10-3
1540 1540

                                                                                    
1541 1541
I.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée d'un conseil et d'un directeur. Un conseil scientifique assiste le conseil et le directeur dans la définition des orientations et la conduite des actions de la caisse.
1542 1542

                                                                                    
1543 1543
II.-Le conseil est composé :
1544 1544

                                                                                    
1545 1545
1° De représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ;
1546 1546

                                                                                    
1547 1547
2° De représentants des conseils départementaux ;
1548 1548

                                                                                    
1549 1549
3° De représentants des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
1550 1550

                                                                                    
1551 1551
4° De représentants de l'Etat ;
1552 1552

                                                                                    
1553 1553
5° De parlementaires ;
1554 1554

                                                                                    
1555 1555
5° bis De représentants des régimes de base d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ;
1556 1556

                                                                                    
1557 1557
6° De personnalités et de représentants d'institutions choisis à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la caisse.
1558 1558

                                                                                    
1559 1559
Le président du conseil est désigné par le conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.
1560 1560

                                                                                    
1561 1561
Le conseil élit trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants des conseils départementaux mentionnés au 2°, les représentants des associations de personnes âgées mentionnés au 1° et les représentants des associations de personnes handicapées également mentionnés au même 1°.
1562 1562

                                                                                    
1563 1563
Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
1564 1564

                                                                                    
1565 1565
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition du conseil, le mode de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
1566 1566

                                                                                    
1567 1567
III.-Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine, par ses délibérations :
1568 1568

                                                                                    
1569 1569
1° La mise en oeuvre des orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1 et des orientations des conventions mentionnées au III du même article ;
1570 1570

                                                                                    
1571 1571
2° Les objectifs à poursuivre, notamment dans le cadre des conventions avec les départements mentionnées à l'article L. 14-10-7, pour garantir l'égalité des pratiques d'évaluation individuelle des besoins et améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes ;
1572 1572

                                                                                    
1573 1573
3° Les principes selon lesquels doit être réparti le montant total annuel de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 ;
1574 1574

                                                                                    
1575 1575
4° Les orientations des rapports de la caisse avec les autres institutions et organismes, nationaux ou étrangers, qui oeuvrent dans son champ de compétence.
1576 1576

                                                                                    
1577 1577
Le conseil est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.
1578 1578

                                                                                    
1579 1579
Le conseil délibère également, sur proposition du directeur :
1580 1580

                                                                                    
1581 1581
1° Sur les comptes prévisionnels de la caisse, présentés conformément aux dispositions de l'article L. 14-10-5 ;
1582 1582

                                                                                    
1583 1583
2° Sur le rapport mentionné au VI du présent article.
1584 1584

                                                                                    
1585 1585
IV.-Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par décret.
1586 1586

                                                                                    
1587 1587
Il est responsable du bon fonctionnement de la caisse, prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre leur exécution. A ces titres, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
1588 1588

                                                                                    
1589 1589
Il rend compte au conseil de la gestion de la caisse.
1590 1590

                                                                                    
1591 1591
Le directeur informe le conseil de la caisse des évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.
1592 1592

                                                                                    
1593 1593
Dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, et pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au versement des dotations aux départements, le directeur peut demander aux départements les explications et les justificatifs nécessaires à l'analyse des données transmises à la caisse en application des articles L. 232-
17
21
 et L. 247-5.
1594 1594

                                                                                    
1595 1595
Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
1596 1596

                                                                                    
1597 1597
V.-Le conseil scientifique peut être saisi par le conseil ou par le directeur de toute question d'ordre technique ou scientifique qui entre dans le champ de compétence de la caisse, notamment dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 14-10-1.
1598 1598

                                                                                    
1599 1599
La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1600 1600

                                                                                    
1601 1601
VI.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes et le montant des fonds propres prévisionnels de la caisse, accompagnés d'un tableau récapitulatif des flux de disponibilités entrants et 
sortants
sortant
, pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chacune des sections mentionnées à l'article L. 14-10-5. Ce rapport détaille notamment la répartition des concours versés aux départements en application du même article. Il dresse un diagnostic d'ensemble des conditions de la prise en charge de la perte d'autonomie sur le territoire national et comporte, le cas échéant, toute recommandation que la caisse estime nécessaire. Ce rapport comporte des indicateurs présentés par sexe.
   

                    
14174 14174
####### Article R14-10-41
14175 14175

                                                                                    
14176 14176
A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif
, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées,
 visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée, en distinguant pour l'ensemble de ces données celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile de celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement..
14177 14177

                                                                                    
14178 14178
Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.
14179 14179

                                                                                    
14180 14180
Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie nécessaire à l'exercice de sa mission.
   

                    
17366
######## Article R232-38
17367

                        
17368
Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données statistiques agrégées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-17 et relatives aux demandes, à leur instruction, aux décisions, aux recours, aux bénéficiaires, aux montants d'allocation personnalisée d'autonomie versés, aux équipes médico-sociales mentionnées à l'article L. 232-3 et aux dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 232-13.
17369

                        
17370
Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.
   

                    
17366
######## Article D232-38
17367

                        
17368
Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L. 232-21-1 et relatives aux demandes, à leur instruction, aux décisions, aux recours, aux bénéficiaires, aux montants d'allocation personnalisée d'autonomie notifiés et versés, à la nature, au volume et au montant des aides financées par l'allocation, ainsi qu'aux modalités de versement de l'allocation, aux équipes médico-sociales mentionnées à l'article L. 232-3 et aux dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 232-13.
17369

                        
17370
Les données mentionnées au premier alinéa relatives à chaque trimestre sont transmises dans le mois qui suit par les présidents des conseils départementaux au ministre chargé des personnes âgées au moyen d'un questionnaire à saisir sur un site internet public mis à leur disposition par celui-ci.
17371

                        
17372
Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux conseils départementaux et font l'objet de publications régulières.
   

                    
17374
######## Article D232-39
17375

                        
17376
I. – Pour la mise en œuvre de l'article L. 232-21-2, les conseils départementaux transmettent au ministre chargé des personnes âgées les données individuelles relatives à l'instruction des demandes et aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et aux bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement portant sur :
17377

                        
17378
1° En ce qui concerne l'allocation personnalisée d'autonomie :
17379

                        
17380
a) Les caractéristiques de la personne, et de son établissement si elle est hébergée en établissement ;
17381

                        
17382
b) Les informations relatives à la première demande du bénéficiaire, à la décision d'attribution afférente, aux demandes ultérieures d'allocation ou de révision, ainsi qu'à la cessation du droit ;
17383

                        
17384
c) Les informations relatives aux évaluations prévues à l'article L. 232-6 dont la personne a bénéficié depuis sa première demande, incluant son classement en groupe-iso-ressources au regard de la grille fixée à l'annexe 2-1 du présent code et la cotation des variables prévues par cette grille et de données recueillies dans le cadre de ces évaluations ;
17385

                        
17386
d) La nature, le volume et les montants des aides prévues dans le plan d'aide notifié au bénéficiaire, ou attribuées le cas échéant à titre complémentaire au bénéficiaire par le conseil départemental ;
17387

                        
17388
e) Les montants versés, les modalités de leur versement, les volumes correspondants, et la participation financière du bénéficiaire pour les différentes aides humaines, aides non humaines régulières ou ponctuelles, et aides pour le répit ou le relais des proches aidants ;
17389

                        
17390
S'agissant des données relatives à l'instruction des demandes, seuls les éléments mentionnés aux a, b et c sont concernés ;
17391

                        
17392
2° En ce qui concerne l'aide sociale à l'hébergement :
17393

                        
17394
a) Les caractéristiques de la personne, et de son établissement ;
17395

                        
17396
b) Les informations relatives à la première demande du bénéficiaire, à la décision d'attribution afférente, aux demandes et décisions ultérieures ainsi qu'à la cessation du droit ;
17397

                        
17398
c) Les éléments pris en compte pour le calcul et les montants attribués, ainsi que le montant de la participation du bénéficiaire et de celle de ses obligés alimentaires aux frais d'hébergement en établissement ;
17399

                        
17400
d) Les informations relatives à l'existence, à la nature et aux montants du recouvrement sur la succession, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, dont a fait l'objet l'aide attribuée.
17401

                        
17402
S'agissant des données relatives à l'instruction des demandes, seuls les éléments mentionnés aux a et b sont concernés.
17403

                        
17404
II. – Au plus tard le 30 juin 2018 puis, ultérieurement, selon une périodicité prévue par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et qui ne pourra être inférieure à deux ans, au plus tard au 30 juin de l'année considérée, les conseils départementaux transmettent les données mentionnées au I relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale à l'hébergement relatives à l'année précédant l'année de leur transmission.
17405

                        
17406
III. – Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe les spécifications techniques de ces données et les modalités de leur transmission. Il détermine la périodicité mentionnée au II au-delà de l'année 2018. Le service destinataire ne peut communiquer à son tour ces données, transmises en application du présent article, que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 modifiée du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.