Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 29 janvier 2017 (version 162e7d9)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2017.

... ...
@@ -4467,6 +4467,8 @@ L'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne no
4467 4467
 
4468 4468
 ###### Article L264-3
4469 4469
 
4470
+Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1.
4471
+
4470 4472
 L'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation sociale ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité.
4471 4473
 
4472 4474
 ###### Article L264-4
... ...
@@ -4884,7 +4886,7 @@ Le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1 comporte, en
4884 4886
 
4885 4887
 ###### Article L312-5-3
4886 4888
 
4887
-I.-Le plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement définit, de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement.
4889
+I.-Le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement définit, de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement.
4888 4890
 
4889 4891
 II.-La capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes visées à la phrase précédente et comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.
4890 4892
 
... ...
@@ -5970,6 +5972,8 @@ Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
5970 5972
 
5971 5973
 9° La participation aux actions de coopération et de coordination mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent titre.
5972 5974
 
5975
+Les modalités de mise en œuvre du service civique font l'objet d'une information annuelle du comité technique d'établissement.
5976
+
5973 5977
 Les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
5974 5978
 
5975 5979
 Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ses missions.
... ...
@@ -13150,7 +13154,7 @@ Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la coordination des a
13150 13154
 
13151 13155
 5° Il formule des recommandations dans le champ de la formation initiale et continue des professionnels de la protection de l'enfance.
13152 13156
 
13153
-En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire.
13157
+En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant à titre principal sur la protection de l'enfance.
13154 13158
 
13155 13159
 Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des familles et de l'enfance et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences.
13156 13160
 
... ...
@@ -13158,45 +13162,41 @@ Il peut se saisir de toute question relative à la protection de l'enfance.
13158 13162
 
13159 13163
 ###### Article D148-2
13160 13164
 
13161
-I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend soixante-dix-neuf membres répartis dans les cinq collèges suivants :
13162
-
13163
-1° Vingt-huit membres représentant les institutions, collectivités et administrations compétentes :
13165
+I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend quatre-vingt-deux membres répartis dans les cinq collèges suivants :
13164 13166
 
13165
-a) deux sénateurs, désignés par le président du Sénat ;
13167
+1° vingt-quatre membres représentant les institutions, collectivités et administrations compétentes :
13166 13168
 
13167
-b) deux députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
13169
+a) neuf conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
13168 13170
 
13169
-c) neuf conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
13171
+b) l'ambassadeur chargé de l'adoption internationale ou son représentant ;
13170 13172
 
13171
-d) l'ambassadeur chargé de l'adoption internationale ou son représentant ;
13173
+c) le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
13172 13174
 
13173
-e) le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
13175
+d) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
13174 13176
 
13175
-f) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
13177
+e) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
13176 13178
 
13177
-g) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
13179
+f) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
13178 13180
 
13179
-h) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
13181
+g) le directeur général de la santé ou son représentant ;
13180 13182
 
13181
-i) le directeur général de la santé ou son représentant ;
13183
+h) le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;
13182 13184
 
13183
-j) le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;
13185
+i) le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
13184 13186
 
13185
-k) le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
13187
+j) un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;
13186 13188
 
13187
-l) un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;
13189
+k) le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;
13188 13190
 
13189
-m) le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;
13191
+l) le président du groupement d'intérêt public Enfance en danger ou son représentant ;
13190 13192
 
13191
-n) le président du groupement d'intérêt public Enfance en danger ou son représentant ;
13193
+m) le président du groupement d'intérêt public Agence française de l'adoption ou son représentant ;
13192 13194
 
13193
-o) le président du groupement d'intérêt public Agence française de l'adoption ou son représentant ;
13195
+n) le président de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
13194 13196
 
13195
-p) le président de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
13197
+o) le président de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
13196 13198
 
13197
-q) le président de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
13198
-
13199
-r) le Défenseur des droits ou son représentant ;
13199
+p) le Défenseur des droits ou son représentant ;
13200 13200
 
13201 13201
 2° Vingt-trois membres représentant la société civile et les associations :
13202 13202
 
... ...
@@ -13222,7 +13222,7 @@ j) deux représentants des associations des personnes ayant été accueillies à
13222 13222
 
13223 13223
 k) un représentant de l'association Enfance et Partage ;
13224 13224
 
13225
-l) un représentant de l'association Enfance famille adoption ;
13225
+l) un représentant de l'association Enfance et familles d'adoption ;
13226 13226
 
13227 13227
 m) un représentant de la Fédération française des organismes autorisés pour l'adoption ;
13228 13228
 
... ...
@@ -13270,7 +13270,9 @@ d) un représentant de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeune
13270 13270
 
13271 13271
 e) un représentant de l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier ;
13272 13272
 
13273
-5° Dix personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance.
13273
+5° Dix-sept personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance.
13274
+
13275
+Pour chacun des membres mentionnés aux a et j du 1°, au 2° à l'exception du f, au 3° et au 4°, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
13274 13276
 
13275 13277
 II.-Chaque collège est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne soit pas supérieur à un. Les membres de droit siégeant ès qualités sont exclus du décompte paritaire.
13276 13278
 
... ...
@@ -13286,7 +13288,7 @@ III.-En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute au
13286 13288
 
13287 13289
 I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance est placé auprès du Premier ministre. Il est présidé par le ministre chargé des familles et de l'enfance. Un vice-président est nommé sur proposition du président au sein du cinquième collège. Le vice-président assure la présidence du conseil lorsque le ministre est absent.
13288 13290
 
13289
-Un secrétaire général est nommé par le président du conseil pour assurer le fonctionnement courant du conseil.
13291
+Un secrétaire général est nommé par le président du conseil pour assurer le fonctionnement courant du conseil. Il est placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur général de la cohésion sociale.
13290 13292
 
13291 13293
 II.-Les membres du Conseil national de la protection de l'enfance, dont le vice-président, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté du Premier ministre.
13292 13294