Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 2016 (version b25071a)
La précédente version était la version consolidée au 13 octobre 2016.

11930 11930
##### Article R143-2
11931 11931

                                                                                    
11932 11932
Outre son président, qui est désigné par le Premier ministre, le conseil comprend les membres suivants :
11933 11933

                                                                                    
11934 11934
1° Huit membres du Gouvernement désignés par le Premier ministre parmi les ministres chargés des affaires sociales, du budget, des collectivités territoriales, de la culture, de l'éducation nationale, des finances, de la jeunesse, de la justice, du logement, de la santé, des sports, du travail, de l'emploi, de la famille, de la ville, de l'outre-mer, des droits des femmes, de l'égalité des territoires ;
11935 11935

                                                                                    
11936 11936
2° Sept élus et représentants de l'action sociale territoriale :
11937 11937

                                                                                    
11938 11938
a) Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
11939 11939

                                                                                    
11940 11940
b) Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
11941 11941

                                                                                    
11942 11942
c) Un conseiller régional, nommé par le Premier ministre sur proposition de l'Association des régions de France ;
11943 11943

                                                                                    
11944 11944
d) Deux conseillers départementaux, nommés par le Premier ministre sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
11945 11945

                                                                                    
11946 11946
e) Un maire, nommé par le Premier ministre sur proposition de l'Association des maires de France ;
11947 11947

                                                                                    
11948 11948
f) Le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
11949 11949

                                                                                    
11950 11950
3° Douze représentants des personnes morales de droit public ou privé, autres que l'Etat et les collectivités territoriales, concourant à l'insertion et à la lutte contre les exclusions, nommés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales ;
11951 11951

                                                                                    
11952 11952
4° Huit représentants nommés par le Premier ministre sur proposition des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 2121-
1du
1 du
 code du travail et des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
11953 11953

                                                                                    
11954 11954
5° Huit personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale nommées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales ;
11955 11955

                                                                                    
11956 11956
6° Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, le directeur général de Pôle emploi et le délégué général de l'Union sociale pour l'habitat ;
11957 11957

                                                                                    
11958 11958
7° Le président du Conseil économique, social et environnemental, le président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, le président du Conseil national de l'insertion par l'activité économique, le président du Conseil 
national des missions locales
d'orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016
, les deux vice-présidents du Conseil national des villes, le président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et le vice-président du Conseil supérieur du travail social ;
11959 11959

                                                                                    
11960 11960
8° Huit personnes en situation de pauvreté ou de précarité, nommées par le Premier ministre sur proposition des associations qui agissent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
16067 16067
######## Article R227-12
16068 16068

                                                                                    
16069 16069
Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées :
16070 16070

                                                                                    
16071 16071
1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil 
national de l'éducation populaire et de la
d'orientation des politiques de
 jeunesse
 institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016
 ;
16072 16072

                                                                                    
16073 16073
2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;
16074 16074

                                                                                    
16075 16075
3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation ;
16076 16076

                                                                                    
16077 16077
4° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents.
16078 16078

                                                                                    
16079 16079
Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre.
   

                    
16099 16099
######## Article R227-14
16100 16100

                                                                                    
16101 16101
I.
 - 
-
Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées :
16102 16102

                                                                                    
16103 16103
1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil 
national de l'éducation populaire et de la
d'orientation des politiques de
 jeunesse
 institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016
 ;
16104 16104

                                                                                    
16105 16105
2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;
16106 16106

                                                                                    
16107 16107
3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° du I, effectuent un stage pratique ou une période de formation.
16108 16108

                                                                                    
16109 16109
II.
 - 
-
Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs.
16110 16110

                                                                                    
16111 16111
III.
 - 
-
Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1° du I et aux personnes visées au 2° du même I.
16112 16112

                                                                                    
16113 16113
IV.
 - 
-
Dans les accueils de loisirs organisés à titre gratuit pour les usagers, encadrés par des personnes non rémunérées, pour un nombre de mineurs et une durée inférieurs à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction peuvent être exercées par des personnes qui ne répondent pas aux exigences de qualification prévues au I, mais dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques ont été reconnues par le représentant de l'Etat dans le département au regard de l'objet de l'accueil.
   

                    
16195 16195
######## Article R227-22
16196 16196

                                                                                    
16197 16197
Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de direction d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans être titulaires d'un diplôme figurant sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14, possèdent :
16198 16198

                                                                                    
16199 16199
1° Un titre acquis dans un Etat mentionné à l'alinéa précédent réglementant l'exercice de la fonction concernée ;
16200 16200

                                                                                    
16201 16201
2° Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un Etat cité au premier alinéa qui réglemente l'exercice de cette fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux années au moins dans cet Etat ;
16202 16202

                                                                                    
16203 16203
3° Un diplôme sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement vers l'exercice de la fonction qu'ils désirent exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat ;
16204 16204

                                                                                    
16205 16205
4° Un titre autre que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat dès lors que les intéressés justifient, dans la fonction, d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat cité au premier alinéa qui ne réglemente pas l'exercice de la fonction concernée.
16206 16206

                                                                                    
16207 16207
Dans tous les cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des programmes substantiellement différents de ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à l'intégralité des fonctions auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
16208 16208

                                                                                    
16209 16209
La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de domicile du demandeur, après avis du Conseil 
national de l'éducation populaire et de la
d'orientation des politiques de
 jeunesse
 institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016
, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande dans ses services.
16210 16210

                                                                                    
16211 16211
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités du dépôt de la demande.