Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 octobre 2016 (version bb64b1d)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2016.

12324
####### Article R146-31-1
12325

                        
12326
En application du 19° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, des périodes de mises en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites, au bénéfice des personnes handicapées, dans les établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Ces périodes ont pour objet, en fonction du projet de vie de la personne concernée, soit de compléter ou de confirmer l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 146-28, soit de mettre en œuvre les décisions d'orientation professionnelle prises au titre de l'article L. 241-6 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
   

                    
12328
####### Article R146-31-2
12329

                        
12330
I.-Sur proposition du coordonnateur de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article R. 146-27, les périodes de mises en situation en milieu professionnel prévues à l'article R. 146-31-1 sont prescrites par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées. Dans les conditions précisées par une convention passée à cette fin avec la maison départementale des personnes handicapées, le pouvoir de prescription peut être délégué soit aux organismes assurant des services d'évaluation ou d'accompagnement des besoins des personnes handicapées mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 146-3, soit à d'autres organismes accompagnant des personnes handicapées.
12331

                        
12332
II.-La possibilité de prescrire des mises en situation en milieu professionnel au titre de la convention mentionnée au I ne peut être liée à aucune clause financière et peut être suspendue ou retirée sans préavis par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées.
12333

                        
12334
III.-La convention mentionnée au I comporte les indications suivantes :
12335

                        
12336
1° La dénomination, l'adresse, la forme juridique de chaque partie à la convention, ainsi que le nom et la fonction de chaque signataire ;
12337

                        
12338
2° Les catégories de personnes pouvant se voir prescrire des périodes de mise en situation en milieu professionnel parmi celles accompagnées par l'organisme prescripteur ;
12339

                        
12340
3° La durée de la convention ;
12341

                        
12342
4° Les objectifs et les modalités d'organisation des mises en situation en milieu professionnel, qui devront être précisés dans chaque prescription individuelle, ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à la maison départementale des personnes handicapées.
   

                    
12344
####### Article R146-31-3
12345

                        
12346
Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire et l'établissement ou service dans lequel il effectue la mise en situation professionnelle.
12347

                        
12348
Cette convention comporte les indications suivantes :
12349

                        
12350
1° La dénomination, l'adresse et la forme juridique de l'organisme prescripteur ;
12351

                        
12352
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du bénéficiaire ;
12353

                        
12354
3° La dénomination, l'adresse, la forme juridique, le numéro et la date d'immatriculation de l'établissement ou du service d'accueil, son activité principale ainsi que le nom et la fonction de la personne en charge de l'accueil et du suivi du bénéficiaire et de la transmission des consignes d'hygiène et de sécurité ;
12355

                        
12356
4° Les dates de début et de fin de la ou des périodes de mise en situation en milieu professionnel, le nombre d'heures de présence, le lieu d'exécution, l'objet assigné à cette période parmi ceux mentionnés au I de l'article R. 146-31-1 ainsi que le ou les objectifs précis fixés dans ce cadre, conformément à la prescription individuelle, et les modalités prévues pour évaluer leur réalisation ;
12357

                        
12358
5° La description des tâches confiées au bénéficiaire ainsi que les horaires de présence dans l'établissement d'accueil.
12359

                        
12360
Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées détermine le modèle de cette convention.
12361

                        
12362
Une copie de la convention est adressée à l'organisme prescripteur par l'établissement ou service d'accueil, dès sa signature. L'évaluation réalisée au titre du 4° est transmise à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 146-28 dans les quinze jours suivant la fin de la mise en situation professionnelle.
   

                    
12364
####### Article R146-31-4
12365

                        
12366
La convention mentionnée à l'article R. 146-31-3 est conclue pour une durée ne pouvant excéder dix jours ouvrés, que la présence du bénéficiaire au sein de l'établissement d'accueil soit continue ou discontinue.
12367

                        
12368
Lorsque les objectifs fixés conformément au 4° de l'article R. 146-31-3 n'ont pas été atteints, la convention peut être renouvelée une fois, pour le même objet et les mêmes objectifs que ceux initialement fixés et pour une durée au plus égale à celle mentionnée au premier alinéa du présent article.
12369

                        
12370
Il peut être conclu, avec un même bénéficiaire et au cours d'une période de douze mois consécutifs, au plus deux conventions de mise en situation en milieu professionnel dans le même établissement d'accueil, sous réserve que ces conventions comportent des objets ou des objectifs différents et sans que la durée totale de ces conventions, renouvellements compris, n'excède vingt jours sur la même période.
   

                    
12372
####### Article R146-31-5
12373

                        
12374
Pendant la période de mise en situation en milieu professionnel, le bénéficiaire observe le règlement intérieur de l'établissement d'accueil et les mesures en matière d'hygiène et de sécurité propres aux activités prévues par la convention mentionnée à l'article R. 146-31-3.
12375

                        
12376
L'établissement d'accueil désigne une personne chargée d'aider, d'informer, de guider et d'évaluer le bénéficiaire.
   

                    
14819
###### Article D221-16
14820

                        
14821
L'accueil durable et bénévole par un tiers, prévu à l'article L. 221-2-1, d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, s'exerce au domicile de ce tiers. Cet accueil peut être permanent ou non, en fonction des besoins de l'enfant. Il s'inscrit dans le cadre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1.
   

                    
14823
###### Article D221-17
14824

                        
14825
I.-Avant de décider de confier un enfant à un tiers dans le cadre de l'accueil mentionné à l'article L. 221-2-1, le président du conseil départemental procède à une évaluation de la situation de l'enfant, afin de s'assurer que cet accueil est conforme à son intérêt.
14826

                        
14827
II.-Le tiers est recherché dans l'environnement de l'enfant, parmi les personnes qu'il connaît déjà ou parmi d'autres personnes susceptibles d'accueillir durablement l'enfant et de répondre de manière adaptée à ses besoins. Conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 221-1, les liens d'attachement que l'enfant a pu nouer avec d'autres personnes que ses parents sont pris en compte.
   

                    
14829
###### Article D221-18
14830

                        
14831
Sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'article D. 221-17 et préalablement à toute décision, le président du conseil départemental délivre à l'enfant, aux titulaires de l'autorité parentale, au tuteur, au délégataire de l'exercice de l'autorité parentale ainsi qu'au tiers auquel il envisage de confier l'enfant, l'information nécessaire à la compréhension de ce type d'accueil.
14832

                        
14833
A ce titre, il leur présente le rôle du tiers à l'égard de l'enfant.
14834

                        
14835
Il informe le tiers de ses obligations à l'égard de l'enfant, de l'accompagnement dont il pourra bénéficier à sa demande lors de cet accueil, ainsi que des modalités de contrôle dont il fera l'objet.
   

                    
14837
###### Article D221-19
14838

                        
14839
I.-Dès lors que le tiers, informé dans les conditions prévues à l'article D. 221-18, accepte de se voir confier l'enfant, le président du conseil départemental procède à une évaluation de la situation du tiers.
14840

                        
14841
A cette fin, au moins un entretien entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le tiers est organisé au domicile de ce dernier. Cet entretien vise à s'assurer que le tiers est en capacité de veiller à garantir le développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant et notamment à préserver sa santé, sa sécurité et sa moralité.
14842

                        
14843
Le tiers informe le président du conseil départemental de l'ensemble des personnes vivant à son domicile.
14844

                        
14845
II.-Dans le cadre du contrôle mentionné au dernier alinéa de l'article L. 221-1 et à l'article L. 221-2-1, préalablement à la décision de confier l'enfant au tiers, le président du conseil départemental s'assure que le tiers ainsi que les majeurs vivant à son domicile n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour une infraction prévue aux articles 222-1 à 222-18,222-23 à 222-33,224-1 à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4,227-1,227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal.
   

                    
14847
###### Article D221-20
14848

                        
14849
Le président du conseil départemental recueille, conformément aux dispositions de l'article L. 223-2, l'accord écrit du ou des parents titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou du délégataire, à la mise en place de cet accueil.
14850

                        
14851
Si l'enfant est pupille de l'Etat, l'accord du tuteur et du conseil de famille sont recueillis selon les modalités prévues aux articles L. 224-1 et R. 224-11.
14852

                        
14853
En application des articles L. 112-3 et L. 223-4, le président du conseil départemental recueille l'avis de l'enfant, dans des conditions appropriées à son âge et son discernement. Il s'assure que l'enfant a compris le sens de ce projet.
14854

                        
14855
Le président du conseil départemental recueille également l'accord écrit du tiers en lui précisant les modalités d'accueil de l'enfant.
   

                    
14857
###### Article D221-21
14858

                        
14859
Après avoir évalué la situation de l'enfant et du tiers et après avoir recueilli les accords nécessaires conformément aux dispositions des articles D. 221-19 et D. 221-20, le président du conseil départemental prend par écrit une décision confiant l'enfant au tiers. Cette décision précise les modalités d'accueil de l'enfant.
   

                    
14861
###### Article D221-22
14862

                        
14863
Le président du conseil départemental met en place un accompagnement et un suivi du tiers, par un service du conseil départemental ou un organisme habilité par celui-ci.
14864

                        
14865
Cet accompagnement vise à s'assurer de la bonne prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant par le tiers et que cet accueil contribue au développement physique affectif, intellectuel et social de l'enfant. Il permet de vérifier l'adéquation de l'accueil avec le projet pour l'enfant.
14866

                        
14867
Cet accompagnement vise également à apporter aide et soutien au tiers. Dans ce cadre, les modalités selon lesquelles le tiers peut joindre à tout moment le service de l'aide sociale à l'enfance en cas d'urgence sont déterminées par le président du conseil départemental.
14868

                        
14869
L'accompagnement prend la forme d'entretiens et de visites au domicile du tiers. Un référent désigné par le service départemental ou l'organisme habilité rencontre le tiers ainsi que l'enfant régulièrement et autant que de besoin. Cet accompagnement est renforcé pour les enfants de moins de deux ans.
14870

                        
14871
L'accompagnement peut prendre appui sur un réseau de partenaires de proximité.
   

                    
14873
###### Article D221-23
14874

                        
14875
L'accueil chez un tiers fait l'objet d'évaluations régulières, conformément aux dispositions de l'article L. 223-5.
14876

                        
14877
Si l'évaluation fait apparaître que l'accueil chez le tiers n'est plus en adéquation avec les besoins fondamentaux de l'enfant, il y est mis fin. Un nouveau projet est alors formé pour l'enfant.
   

                    
14879
###### Article D221-24
14880

                        
14881
En application des dispositions de l'article L. 221-2-1, le tiers fait l'objet de contrôles par le service de l'aide sociale à l'enfance.
14882

                        
14883
Lorsque l'exercice du contrôle fait apparaître que le tiers ou un majeur vivant à son domicile fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée à l'article D. 221-19, que les besoins fondamentaux de l'enfant sont insuffisamment pris en compte, le président du conseil départemental retire l'enfant confié au tiers.