Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 2016 (version 7206340)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 2016.

14470
####### Article R221-11
14471

                        
14472
I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2.
14473

                        
14474
II.-Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement.
14475

                        
14476
Cette évaluation s'appuie essentiellement sur :
14477

                        
14478
1° Des entretiens conduits par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définies par un arrêté des ministres mentionnés au III dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l'intéressé ;
14479

                        
14480
2° Le concours du préfet de département sur demande du président du conseil départemental pour vérifier l'authenticité des documents d'identification détenus par la personne ;
14481

                        
14482
3° Le concours de l'autorité judiciaire, s'il y a lieu, dans le cadre du second alinéa de l'article 388 du code civil.
14483

                        
14484
III.-L'évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission d'évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental.
14485

                        
14486
L'évaluation est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la famille et du ministre chargé de l'outre-mer.
14487

                        
14488
IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire.
14489

                        
14490
S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin.
   

                    
14492
####### Article R221-12
14493

                        
14494
Le comité de gestion du Fonds national de financement de la protection de l'enfance, prévu à l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, définit les modalités de remboursement forfaitaire, par jour et par personne prise en charge, des dépenses relatives à la phase de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation, engagées par les départements dans la limite des cinq jours mentionnés au I de l'article R. 221-11.
14495

                        
14496
Ce remboursement est conditionné par la production par le président du conseil départemental de l'attestation de la durée de l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I du même article.
   

                    
14500
####### Article R221-13
14501

                        
14502
I. - Le ministre de la justice rend publique au 15 avril, pour l'année civile en cours, la clé de répartition propre à chaque département définie au II.
14503

                        
14504
Cette clé de répartition est appliquée tout au long de l'année aux départements concernés en fonction du nombre de mineurs à accueillir dans l'ensemble de ces départements.
14505

                        
14506
II. - Un arrêté du ministre de la justice précise les modalités de calcul de la clé de répartition pour chaque département.
14507

                        
14508
Cette clé est égale à la somme :
14509

                        
14510
1° De la part de population des jeunes de 19 ans et moins dans le département rapportée à celle des jeunes de 19 ans et moins recensée dans l'ensemble des départements concernés, et ;
14511

                        
14512
2° Du cinquième du rapport entre :
14513

                        
14514
a) D'une part, la différence entre :
14515

                        
14516
- le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille que ce département aurait dû accueillir au 31 décembre de l'année précédente en appliquant la valeur du 1° au nombre de mineurs accueillis dans l'ensemble des départements à cette date, et ;
14517
- le nombre de mineurs effectivement pris en charge par le département à cette date ;
14518

                        
14519
b) D'autre part, le nombre de mineurs accueillis dans l'ensemble des départements concernés au 31 décembre de l'année précédente.
   

                    
14521
####### Article R221-14
14522

                        
14523
I. - Le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice le nombre total de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui lui ont été confiés sur décision judiciaire et sont présents au sein du service d'aide sociale à l'enfance au 31 décembre de l'année précédente ou qui font l'objet d'un accueil provisoire d'urgence. Cette transmission intervient avant le 31 mars de l'année en cours.
14524

                        
14525
II. - A défaut de déclaration transmise dans le délai mentionné au I, le nombre de mineurs présents au 31 décembre de l'année précédente est fixé à zéro.
   

                    
14527
####### Article R221-15
14528

                        
14529
I.-Il est institué un comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
14530

                        
14531
II.-Ce comité, présidé par le ministre de la justice ou son représentant, a pour mission :
14532

                        
14533
1° De suivre la mise en œuvre du dispositif ;
14534

                        
14535
2° D'assurer la concertation sur ce sujet entre les services de l'Etat, les conseils départementaux et les associations concernées ;
14536

                        
14537
3° D'examiner les évolutions constatées ;
14538

                        
14539
4° De proposer des actions à développer à l'attention du ministre de la justice.
14540

                        
14541
III.-La composition du comité et ses règles de fonctionnement sont précisées par un arrêté des ministres mentionnés au III de l'article R. 221-11. Le comité comprend :
14542

                        
14543
1° Des représentants du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la famille ;
14544

                        
14545
2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
14546

                        
14547
3° Des représentants des départements, dans la proportion d'au moins un tiers de ses membres ;
14548

                        
14549
4° Des représentants des associations œuvrant dans l'intérêt de l'enfance et de la jeunesse ainsi que des personnalités qualifiées désignés par les ministres mentionnés au 1°.
   

                    
31226
###### Article R523-2
31227

                        
31228
Eu égard aux contraintes d'éloignement géographique pour les mineurs concernés, l'article R. 221-13 et le II de l'article R. 221-14 ne sont pas applicables à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
   

                    
31385
##### Article R534-2
31386

                        
31387
Eu égard aux contraintes d'éloignement géographique pour les mineurs concernés, l'article R. 221-13 et le II de l'article R. 221-14 ne sont pas applicables.
   

                    
31572 31667
###### Article R542-2
31573 31668

                                                                                    
31574 31669
Pour l'application du titre II du livre II :
31575 31670

                                                                                    
31576 31671
I
.-Eu égard aux contraintes d'éloignement géographique pour les mineurs concernés, l'article R. 221-13 et le II de l'article R. 221-14 ne sont pas applicables.
31672

                                                                                    
31576 31673
II
.-A l'article R. 223-2 :
31577 31674

                                                                                    
31578 31675
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
31579 31676

                                                                                    
31580 31677
" La notification de la décision d'attribution ou de modification peut être remise en mains propres contre accusé de réception. " ;
31581 31678

                                                                                    
31582 31679
2° Après les mots : " recours ", sont ajoutés les mots : " selon les modalités prévues à l'article R. 134-10. "
31583 31680

                                                                                    
31584 31681
II
III
.-A l'article R. 223-8 et au deuxième alinéa de l'article R. 224-24, après les mots : " avec demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou lettre remise en mains propres contre accusé de réception. "
31585 31682

                                                                                    
31586 31683
III
IV
.-Au deuxième alinéa de l'article R. 224-10 et au premier alinéa de l'article R. 224-19, les mots : " selon le II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions " et les mots : ", conformément au II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions " sont supprimés.
31587 31684

                                                                                    
31588 31685
IV
V
.-A l'article R. 225-1, les mots : " aux articles L. 225-2 et L. 225-15 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 225-2 ".
31589 31686

                                                                                    
31590 31687
V
VI
.-A l'article R. 225-2, les 4° et 5° ne sont pas applicables.
31591 31688

                                                                                    
31592 31689
VI
VII
.-Au troisième alinéa de l'article R. 225-4, les mots : " ou d'un enfant étranger " ne sont pas applicables.
31593 31690

                                                                                    
31594 31691
VII
VIII
.-Les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre V ne sont pas applicables.
31595 31692

                                                                                    
31596 31693
VIII
IX
.-A l'article D. 226-3-6, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur d'académie ".
31597 31694

                                                                                    
31598 31695
IX
X
.-Au second alinéa de l'article R. 227-21 et à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 227-22, les mots : " Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative " sont remplacés par les mots : " Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".
31599 31696

                                                                                    
31600 31697
X
XI
.-A l'annexe 2-8 du présent code, les mots : " foyer de jeunes travailleurs " ne sont pas applicables.
   

                    
33079
##### Article R584-1
33080

                        
33081
Eu égard aux contraintes d'éloignement géographique pour les mineurs concernés, l'article R. 221-13 et le II de l'article R. 221-14 ne sont pas applicables.