Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2015 (version 597466e)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2015.

11411 11411
####### Article R146-26
11412 11412

                                                                                    
11413 11413
La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins de 
trois
six
 mois et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie
. Dans le cas d'un handicap susceptible d'une évolution rapide, l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du même code peut demander un certificat médical d'une durée de validité inférieure
.
11414 11414

                                                                                    
11415 11415
Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
11416 11416

                                                                                    
11417 11417
Lorsque la demande est accompagnée de l'ensemble des documents prévus aux deux alinéas précédents, elle est recevable.
11418 11418

                                                                                    
11419 11419
Le formulaire de demande doit être accessible aux personnes handicapées ; à défaut, la maison départementale des personnes handicapées assure à ces personnes, par tout moyen, une aide à la formulation de leur demande.
   

                    
13244
###### Article D217-1
13245

                        
13246
Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire de mettre à disposition des femmes et des familles toutes informations, notamment familiale, sociale, professionnelle, économique, éducative et de santé, tendant à promouvoir les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à lutter contre les violences et les préjugés sexistes, peuvent recevoir des subventions de l'Etat sous réserve d'être agréées en tant que centres d'information sur les droits des femmes et des familles dans les conditions prévues au présent chapitre.
13247

                        
13248
Sont considérées comme des informations, au sens du présent chapitre, les données à caractère documentaire et les renseignements juridiques délivrés de façon gratuite et exclusive de toute consultation juridique au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à l'occasion d'entretiens individuels ou collectifs dans des permanences prévues à cet effet, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
   

                    
13250
###### Article D217-2
13251

                        
13252
L'agrément précise les modalités de présentation au public des centres d'information sur les droits des femmes et des familles.
13253

                        
13254
Les membres, salariés et bénévoles, de ces associations agréées sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle pour tous faits ou informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. Compte tenu de la spécificité des activités de ces centres d'information, l'association veille à ce que les intervenants en contact avec le public respectent les principes de neutralité et de laïcité en application de l'article L. 1121-1 du code du travail.
   

                    
13258
###### Article D217-3
13259

                        
13260
L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 217-1 qui, à la date de la demande d'agrément, justifient depuis au moins une année :
13261

                        
13262
1° De statuts associatifs garantissant le respect du principe de non-discrimination et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ;
13263

                        
13264
2° De l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par des administrateurs bénévoles n'ayant aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ;
13265

                        
13266
3° De la présence parmi leurs salariés chargés de diffuser les informations juridiques d'un ou plusieurs juristes référents, titulaires d'un diplôme universitaire sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat.
13267

                        
13268
Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance.
13269

                        
13270
Les associations agréées ne peuvent avoir une activité lucrative qu'à titre accessoire.
   

                    
13272
###### Article R217-4
13273

                        
13274
L'agrément est délivré par décision du ministre chargé des droits des femmes pour une durée de trois ans renouvelable.
13275

                        
13276
Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément vaut décision implicite d'accord.
   

                    
13278
###### Article D217-5
13279

                        
13280
La demande d'agrément signée par le représentant légal de l'association et le dossier correspondant sont adressés, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'association a son siège social. Celui-ci instruit la demande et transmet une copie de la demande et du dossier complet par voie dématérialisée avec accusé de réception électronique au ministre chargé des droits des femmes.
13281

                        
13282
La composition du dossier joint à la demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.
13283

                        
13284
Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître au demandeur, par tous moyens permettant de conférer date certaine, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
   

                    
13286
###### Article D217-6
13287

                        
13288
L'association agréée rend compte de l'activité pour laquelle elle est agréée en transmettant par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans la région, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un compte rendu d'activité pour l'année écoulée et le rapport financier annuel de l'association approuvé par son assemblée générale.
13289

                        
13290
L'association notifie dans les meilleurs délais, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle celle-ci exerce son activité toute modification postérieure à la délivrance de l'agrément des statuts de l'association ou des conditions d'exercice de l'activité agréée.
13291

                        
13292
L'autorité administrative qui a délivré l'agrément peut à tout moment faire procéder à un contrôle du respect par l'association agréée des conditions de délivrance et de maintien de l'agrément. L'association agréée est tenue de communiquer tous documents probants ou pièces justificatives nécessaires au bon accomplissement du contrôle.
   

                    
13296
###### Article R217-7
13297

                        
13298
L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance à l'article D. 217-5 et avec les mêmes effets que ceux énoncés à l'article R. 217-4.
   

                    
13300
###### Article D217-8
13301

                        
13302
L'agrément accordé à une association en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants :
13303

                        
13304
1° En cas de fusion d'une ou plusieurs associations, dont l'une au moins bénéficie d'un agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles, que celle-ci s'opère avec ou sans création d'une nouvelle structure associative ;
13305

                        
13306
2° En cas de scission en deux ou plusieurs associations, qu'elle soit ou non réalisée par apport à une nouvelle association.
13307

                        
13308
Le transfert d'agrément ne peut s'effectuer qu'au profit d'une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir du dernier agrément accordé au titre des dispositions du présent chapitre.
13309

                        
13310
Pour en bénéficier, la structure associative destinataire doit remplir les conditions de délivrance de l'agrément, sous réserve de la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 217-3.
13311

                        
13312
La demande de transfert d'agrément est adressée, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au ministre chargé des droits des femmes et au représentant de l'Etat dans la région du siège de l'association. Elle indique les conséquences qui en résulteront par rapport à l'agrément initialement délivré, en particulier quant à l'évolution du volume horaire de son activité d'information du public et quant à l'évolution du volume de ses effectifs de juristes référents. La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du même ministre.
   

                    
13314
###### Article R217-9
13315

                        
13316
Le transfert d'agrément est accordé par décision du ministre chargé des droits des femmes.
13317

                        
13318
Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des droits des femmes à compter de la réception de la demande de transfert d'agrément vaut décision implicite d'accord.
13319

                        
13320
Tout agrément initialement délivré prend fin de plein droit en cas de fusion ou de scission effectuée en l'absence de décision ministérielle accordant le transfert d'agrément.
   

                    
13322
###### Article D217-10
13323

                        
13324
I. - L'agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut être retiré, en cas d'urgence après mesure conservatoire de suspension, dans les cas suivants :
13325

                        
13326
1° Lorsque l'association qui en bénéficie cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément ;
13327

                        
13328
2° Pour tout motif grave, notamment :
13329

                        
13330
a) En cas de changement non déclaré aux autorités administratives des statuts de l'association ;
13331

                        
13332
b) En cas de non-respect d'une condition substantielle de l'agrément ;
13333

                        
13334
c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ;
13335

                        
13336
d) En cas de refus de communication des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle après octroi de l'agrément.
13337

                        
13338
II. - La décision de suspension de l'agrément est prise par le ministre chargé des droits des femmes qui la notifie par tous moyens permettant de conférer date certaine à l'association concernée et en informe le représentant de l'Etat dans la région dans les meilleurs délais. Sa durée ne peut excéder une période de quatre mois.
13339

                        
13340
Si, à l'issue du délai prévu dans la décision de suspension, l'association ne s'est pas conformée aux obligations qui lui ont été faites, le ministre chargé des droits des femmes peut retirer l'agrément. A défaut de décision de retrait, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir.
13341

                        
13342
III. - L'association agréée dont le retrait d'agrément est envisagé doit être préalablement informée, au moins un mois à l'avance, des motifs susceptibles de fonder celui-ci et de la possibilité de présenter des observations écrites. La décision de retrait d'agrément, dûment motivée, est prise par le ministre chargé des droits des femmes qui la notifie à l'association concernée par tous moyens permettant de conférer date certaine. Elle est transmise pour information au représentant de l'Etat dans la région.
13343

                        
13344
IV. - La décision de retrait d'agrément fait obstacle au versement à l'association de la subvention de l'Etat.
   

                    
30109
##### Article R536-1
30110

                        
30111
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217-6, R. 217-7, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du présent code, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région ” sont remplacés par les mots : “ préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
   

                    
31741
##### Article R555-1
31742

                        
31743
Les dispositions des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217-6, R. 217-7, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve de l'adaptation suivante :
31744

                        
31745
Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région ” sont remplacés par les mots : “ administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”.
   

                    
31773
##### Article R565-1
31774

                        
31775
Les dispositions des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217-6, R. 217-7, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du code de l'action sociale et des familles sont applicables en Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante :
31776

                        
31777
Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
   

                    
31805
##### Article R575-1
31806

                        
31807
Les dispositions des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217-6, R. 217-7, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du code de l'action sociale et des familles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante :
31808

                        
31809
Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”.
   

                    
31883
##### Article R583-1
31884

                        
31885
Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217-6, R. 217-7, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du présent code, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ”.