Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7380 | 7380 |
##### Article L522-1 |
7381 | 7381 | |
7382 | 7382 |
Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes : |
7383 | 7383 | |
7384 | 7384 |
1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu'au contrat d'engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle mentionné à l'article L. 262-36 ; |
7385 | 7385 | |
7386 | 7386 |
2° Elle concourt à l'élaboration du programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 et le met en œuvre ; |
7387 | 7387 | |
7388 | 7388 |
3° Elle est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion prévu à l'article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ; |
7389 | 7389 | |
7390 | 7390 |
4° Elle conclut les contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 et établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale auxquelles les titulaires de ces contrats sont affectés. (Abrogé) |
7391 | 7391 | |
7392 | 7392 |
Toutefois, le conseil départemental peut décider d'exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d'autres organismes, dans les conditions définies par l'article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l'article L. 5134-19-2 du code du travail. Lorsque le conseil départemental décide d'exercer la totalité de ces compétences, l'agence d'insertion est supprimée. |