Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 décembre 2015 (version 3ad85cc)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2015.

7380 7380
##### Article L522-1
7381 7381

                                                                                    
7382 7382
Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes :
7383 7383

                                                                                    
7384 7384
1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu'au contrat d'engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle mentionné à l'article L. 262-36 ;
7385 7385

                                                                                    
7386 7386
2° Elle concourt à l'élaboration du programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 et le met en œuvre ;
7387 7387

                                                                                    
7388 7388
3° Elle est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion prévu à l'article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;
7389 7389

                                                                                    
7390 7390
Elle conclut les contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 et établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale auxquelles les titulaires de ces contrats sont affectés.
(Abrogé)
7391 7391

                                                                                    
7392 7392
Toutefois, le conseil départemental peut décider d'exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d'autres organismes, dans les conditions définies par l'article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l'article L. 5134-19-2 du code du travail. Lorsque le conseil départemental décide d'exercer la totalité de ces compétences, l'agence d'insertion est supprimée.