Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13 | 13 |
##### Article L111-2 |
14 | 14 | |
15 | 15 |
Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : |
16 | 16 | |
17 | 17 |
1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; |
18 | 18 | |
19 | 19 |
2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; |
20 | 20 | |
21 | 21 |
3° De l'aide médicale de l'Etat ; |
22 | 22 | |
23 | 23 |
4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. |
24 | 24 | |
25 | 25 |
Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. |
26 | 26 | |
27 | 27 |
Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat. |
35 | 35 |
##### Article L111-3-1 |
36 | 36 | |
37 | 37 |
La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception. |
38 | 38 | |
39 | 39 |
Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise. |
462 | 462 |
###### Article L121-13 |
463 | 463 | |
464 | 464 |
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l'article L. 341-9 5223-1 du code du travail. |
4076 | 4076 |
###### Article L264-10 |
4077 | 4077 | |
4078 | 4078 |
Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
4079 | 4079 | |
4080 | 4080 |
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l'exception de celles de l'article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
4533 |
###### Article L312-8-1 |
|
4534 | ||
4535 |
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 312-8 du présent code, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret. |
|
4559 | 4563 |
###### Article L313-1-1 |
4560 | 4564 | |
4561 | 4565 |
I. ― Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3. |
4562 | 4566 | |
4563 | 4567 |
Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L'avis de cette dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil ou s'agissant des centres d'accueil pour demandeurs d'asile . Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement. |
4564 | 4568 | |
4565 | 4569 |
Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d'extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique. |
4566 | 4570 | |
4567 | 4571 |
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, à l'exception du seuil mentionné au deuxième alinéa, qui l'est par décret. |
4568 | 4572 | |
4569 | 4573 |
Le décret en Conseil d'Etat susvisé définit notamment les règles de publicité, les modalités de l'appel à projet et le contenu de son cahier des charges, ainsi que les modalités d'examen et de sélection des projets présentés, afin de garantir une mise en concurrence sincère, loyale et équitable et la qualité de l'accueil et de l'accompagnement. |
4570 | 4574 | |
4571 | 4575 |
II. ― Les opérations de regroupement d'établissements et services préexistants sont exonérées de la procédure visée au I, si elles n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures aux seuils prévus au I et si elles ne modifient pas les missions des établissements et services concernés au sens du III. |
4572 | 4576 | |
4573 | 4577 |
Un décret définit les modalités de réception et d'examen desdits projets par les autorités chargées de la délivrance de ces autorisations. |
4574 | 4578 | |
4575 | 4579 |
III. ― Les transformations sans modification de la catégorie de prise en charge au sens du I de l'article L. 312-1 sont exonérées de la procédure d'appel à projet. |
4693 | 4697 |
###### Article L313-9 |
4694 | 4698 | |
4695 | 4699 |
L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur : |
4696 | 4700 | |
4697 | 4701 |
1° L'évolution des besoins ; |
4698 | 4702 | |
4699 | 4703 |
2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ; |
4700 | 4704 | |
4701 | 4705 |
3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ; |
4702 | 4706 | |
4703 | 4707 |
4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement ; |
4704 | 4708 | |
4705 |
5° Pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 348-1 et du I de l'article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être accueillies dans ces centres. |
|
4706 | ||
4707 | 4709 |
Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas prévus aux 2° à 5 4 °, l'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois. |
4708 | 4710 | |
4709 | 4711 |
A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service en tout ou partie. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois. |
4710 | 4712 | |
4711 | 4713 |
Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service. Les catégories de dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par l'autorité compétente sont fixées par voie réglementaire. |
4712 | 4714 | |
4713 | 4715 |
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4°. |
5969 | 5971 |
##### Article L348-1 |
5970 | 5972 | |
5971 | 5973 |
Bénéficient, sur leur Les personnes dont la demande , de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile les étrangers en possession d'un des documents de séjour mentionnés a été enregistrée conformément à l'article L. 742 741 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, au sens de l'article L . 742-1 du même code. |
5973 | 5975 |
##### Article L348-2 |
5974 | 5976 | |
5975 | 5977 |
I. - - Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs personnes dont la demande d'asile en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été enregistrée , pendant la durée d'instruction de leur cette demande d'asile . |
5976 | 5978 | |
5977 | 5979 |
Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. |
5978 | 5980 | |
5979 | 5981 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à titre exceptionnel et temporaire. |
5980 | 5982 | |
5981 | 5983 |
II. - - Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien. |
5983 | 5985 |
##### Article L348-4 |
5984 | 5986 | |
5985 | 5987 |
Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un L'Etat conclut une convention avec le centre d'accueil pour demandeurs d'asile que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'Etat ou si ou un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens a été conclu entre sa avec la personne morale gestionnaire et l'Etat dans des conditions définies par décret. de ce centre |
5986 | 5988 | |
5987 | 5989 |
Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. |
18073 | 18075 |
###### Article D311 |
18074 | 18076 | |
18075 | 18077 |
I.-Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12 °, 13 ° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois. |
18076 | 18078 | |
18077 | 18079 |
Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au II du présent article. |
18078 | 18080 | |
18079 | 18081 |
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées dépendantes, les dispositions du présent article leur sont applicables en matière de contrat de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 342-2. |
18080 | 18082 | |
18081 | 18083 |
Le contrat prévu à l'article L. 442-1 vaut contrat de séjour. |
18082 | 18084 | |
18083 | 18085 |
II.-Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est établi : |
18084 | 18086 | |
18085 | 18087 |
a) Dans les établissements et services mentionnés aux 3°, 4° et 11° du I de l'article L. 312-1 ; |
18086 | 18088 | |
18087 | 18089 |
b) Dans les établissements et services ou lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, dans le cas d'un séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l'accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ; |
18088 | 18090 | |
18089 | 18091 |
c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative. |
18090 | 18092 | |
18091 | 18093 |
Ce document est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Il peut être contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal. |
18092 | 18094 | |
18093 | 18095 |
III.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe.L'avis du mineur doit être recueilli. |
18094 | 18096 | |
18095 | 18097 |
Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix. |
18096 | 18098 | |
18097 | 18099 |
IV.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient. |
18098 | 18100 | |
18099 | 18101 |
V.-Le contrat de séjour comporte : |
18100 | 18102 | |
18101 | 18103 |
1° La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ; |
18102 | 18104 | |
18103 | 18105 |
2° La mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en oeuvre dès la signature du contrat dans l'attente de l'avenant mentionné au septième alinéa du présent article ; |
18104 | 18106 | |
18105 | 18107 |
3° La description des conditions de séjour et d'accueil ; |
18106 | 18108 | |
18107 | 18109 |
4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation ; |
18108 | 18110 | |
18109 | 18111 |
5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion et en centre d'accueil pour demandeurs d'asile , les conditions de l'application de l'article L. 111-3-1 ; |
18110 | 18112 | |
18111 | 18113 |
6° La mention de l'obligation, pour les professionnels de santé libéraux appelés à intervenir au sein de l'établissement, de conclure avec ce dernier le contrat prévu à l'article R. 313-30-1. |
18112 | 18114 | |
18113 | 18115 |
La liste des professionnels ayant conclu un contrat est mise à jour et tenue, à titre d'information, à la disposition des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux. Toute personne accueillie dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peut demander que cette liste soit complétée par la mention d'un professionnel de santé appelé par elle à intervenir dans l'établissement et ayant signé le contrat prévu ci-dessus. |
18114 | 18116 | |
18115 | 18117 |
Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée. |
18116 | 18118 | |
18117 | 18119 |
Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d'orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités compétentes. Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou décisions. |
18118 | 18120 | |
18119 | 18121 |
Le contrat porte sur les points mentionnés aux 1° à 5° et ne relevant pas de ces décisions ou de ces mesures. |
18120 | 18122 | |
18121 | 18123 |
VI.-Le document individuel de prise en charge comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1° et 2° et, en tant que de besoin, les éléments mentionnés aux 4° et 5° du V. Il peut contenir les éléments prévus au 3° de ce même V. |
18122 | 18124 | |
18123 | 18125 |
Il est fait application à ce document individuel de prise en charge des trois derniers alinéas du V. |
18124 | 18126 | |
18125 | 18127 |
Dans les établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et dans les cas prévus au c du II du présent article, les dispositions dudit document sont conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire. |
18126 | 18128 | |
18127 | 18129 |
VII.-Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font l'objet d'avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes conditions. |
18128 | 18130 | |
18129 | 18131 |
VIII.-Le contrat ou le document individuel comporte une annexe à caractère indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation, de l'établissement ou du service. Cette annexe est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par an. |
18130 | 18132 | |
18131 | 18133 |
Les dispositions du présent VIII ne s'appliquent pas aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil dans lesquels la participation financière des usagers n'est pas requise. |
18132 | 18134 | |
18133 | 18135 |
IX.-L'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil doit conserver copie des pièces prévues au présent article afin de pouvoir le cas échéant les produire pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21, notamment. |
23761 | 23763 |
######## Article R314-157 |
23762 | 23764 | |
23763 | 23765 |
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale, chaque trimestre, et le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, chaque mois, transmettent transmet au préfet la liste des personnes accueillies entrées et sorties pendant cette période, ainsi qu'une information relative au nombre de personnes qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'accueil, aux catégories auxquelles elles appartiennent et aux motifs de ce refus. |
23764 | 23766 | |
23765 | 23767 |
L'établissement est tenu de faire connaître au préfet, sur demande, la liste des personnes présentes. |
23766 | 23768 | |
23767 | 23769 |
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale et le centre d'accueil pour demandeurs d'asile conservent conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet. |
26184 |
##### Article R348-1 |
|
26185 | ||
26186 |
L'offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 111-3-1 est faite par le préfet compétent pour l'examen de la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile. A Paris, cette offre est faite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. |
|
26187 | ||
26188 |
Si le demandeur d'asile accepte cette offre, le préfet mentionné au premier alinéa du présent article l'informe du ou des centres d'accueil pour demandeurs d'asile susceptibles de le prendre en charge dans son département ou dans un autre département, en fonction des caractéristiques de la demande, et l'invite à se présenter au gestionnaire de l'un de ces centres. |
|
26190 |
##### Article R348-2 |
|
26191 | ||
26192 |
Pour l'application du I de l'article L. 348-3, l'autorité administrative compétente de l'Etat est le préfet du département du lieu d'implantation du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, compétent pour l'admission à l'aide sociale. |
|
26193 | ||
26194 |
La décision d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile est prise par le gestionnaire de ce centre. |
|
26195 | ||
26196 |
Si ce centre est situé dans le département dans lequel le demandeur d'asile a été admis au séjour, et a été mentionné par le préfet au titre de l'information fournie en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 348-1, l'accord du préfet sur l'admission envisagée par le gestionnaire est réputé acquis. |
|
26197 | ||
26198 |
Dans toute autre hypothèse, l'admission doit recueillir l'accord du préfet mentionné au premier alinéa du présent article. A cette fin, le gestionnaire du centre saisit le préfet sans délai. L'accord du préfet est réputé acquis lorsque le préfet n'a pas fait connaître au gestionnaire sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la saisine. |
|
26200 |
##### Article R348-3 |
|
26201 | ||
26202 |
I.-Dès qu'une décision définitive, au sens du quatrième alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail, a été prise sur une demande d'asile, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, en informe sans délai le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur. |
|
26203 | ||
26204 |
Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du centre communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes : |
|
26205 | ||
26206 |
1° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement lui soit présentée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service public de l'accueil ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée.A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée, pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord du préfet. |
|
26207 | ||
26208 |
2° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. |
|
26209 | ||
26210 |
Cette personne peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, saisir l' Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide pour le retour dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, et avec l'accord du préfet, être maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l' Office français de l'immigration et de l'intégration . |
|
26211 | ||
26212 |
II.-A l'issue du délai de maintien dans le centre, le gestionnaire du centre met en oeuvre la décision de sortie après avoir recueilli l'accord du préfet. |
|
26214 |
##### Article R348-4 |
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26215 | ||
26216 |
I.-Les personnes hébergées en centre d'accueil pour demandeurs d'asile dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement. |
|
26217 | ||
26218 |
Le barème tient compte notamment : |
|
26219 | ||
26220 |
- des ressources de la personne ou de la famille accueillie ; |
|
26221 |
- des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil. |
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26222 | ||
26223 |
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé. |
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II.-Les personnes hébergées qui ne disposent pas d'un niveau de ressources fixé par arrêté bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance servie par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile pour leur permettre de subvenir à des besoins essentiels non couverts par l'établissement. Le montant de l'allocation, qui peut être versée selon une périodicité hebdomadaire, est fixé par le même arrêté, sur la base d'un barème prenant en compte les ressources des intéressés, la composition familiale des ménages accueillis, ainsi que la nature des prestations offertes par le centre d'hébergement. Le coût de cette allocation est pris en compte pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150. |