Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 6 août 2014 (version cfbe25f)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2014.

147 147
##### Article L114-3
148 148

                                                                                    
149 149
Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible.
150 150

                                                                                    
151 151
La politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s'appuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.
152 152

                                                                                    
153 153
La politique de prévention du handicap comporte notamment :
154 154

                                                                                    
155 155
a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;
156 156

                                                                                    
157 157
b) Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants ;
158 158

                                                                                    
159 159
c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;
160 160

                                                                                    
161 161
d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;
162 162

                                                                                    
163 163
e) Des actions d'information et de sensibilisation du public ;
164 164

                                                                                    
165 165
f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées ;
166 166

                                                                                    
167 167
g) Des actions permettant d'établir des liens concrets de citoyenneté ;
168 168

                                                                                    
169 169
h) Des actions de soutien psychologique spécifique proposées à la famille lors de l'annonce du handicap, quel que soit le handicap ;
170 170

                                                                                    
171 171
i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi que dans tous les lieux d'accueil, de prise en charge et d'accompagnement, en fonction des besoins des personnes accueillies ;
172 172

                                                                                    
173 173
j) Des actions d'amélioration du cadre de vie prenant en compte tous les environnements, produits et services destinés aux personnes handicapées et mettant en oeuvre des règles de conception conçues pour s'appliquer universellement
 ;
174

                                                                                    
173 175
k) Des actions de sensibilisation et de prévention concernant les violences faites aux femmes handicapées
.
174 176

                                                                                    
175 177
Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 ou par un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits à un ou plusieurs départements.
   

                    
1765 1767
##### Article L214-7
1766 1768

                                                                                    
1767 1769
Le projet d'établissement et le règlement intérieur des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, prévoient les modalités selon lesquelles ces établissements garantissent des places pour l'accueil d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge de personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle
, y compris s'agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale,
 et répondant aux conditions de ressources fixées par voie réglementaire, pour leur permettre de prendre un emploi, de créer une activité ou de participer aux actions d'accompagnement professionnel qui leur sont proposées.
1768 1770

                                                                                    
1769 1771
Un décret définit les modalités d'application du présent article.
   

                    
5707 5709
##### Article L345-1
5708 5710

                                                                                    
5709 5711
Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés " centres provisoires d'hébergement ".
5710 5712

                                                                                    
5711 5713
Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale.
5712 5714

                                                                                    
5713 5715
Ce règlement précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent.
5714 5716

                                                                                    
5715 5717
Des places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l'accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes.
5718

                                                                                    
5719
Les personnels des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision.