Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -21261,7 +21261,7 @@ III.-Sont membres de la commission avec voix consultative : |
21261 | 21261 |
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21262 | 21262 |
4° Au plus quatre personnels des services techniques, comptables ou financiers de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, désignés par le président ou à parité par les coprésidents de la commission en qualité d'experts dans le domaine de l'appel à projet correspondant. |
21263 | 21263 |
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21264 |
-IV.-Le mandat des membres de la commission mentionnés aux II et 1° du III est de trois ans. Il est renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif qui sont applicables aux membres de la commission. |
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21264 |
+IV.-Le mandat des membres de la commission mentionnés aux II et 1° du III est de trois ans. Il est renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif qui sont applicables aux membres de la commission. Lorsque le représentant et le suppléant d'une association ou d'un organisme d'usagers mentionnés aux 1° à 6° du II sont empêchés pour l'examen d'un appel à projet, ils peuvent être remplacés par le représentant d'une autre association ou d'un autre organisme relevant de la même catégorie de membres, mandaté par le représentant empêché. |
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21265 | 21265 |
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21266 | 21266 |
Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III sont désignés pour chaque appel à projet. |
21267 | 21267 |
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... | ... |
@@ -21271,9 +21271,19 @@ La liste des membres de la commission est arrêtée par l'autorité ou, conjoint |
21271 | 21271 |
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21272 | 21272 |
######## Article D313-2 |
21273 | 21273 |
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21274 |
-Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission de sélection correspond à une augmentation de 30 % ou de quinze places ou lits de la capacité initialement autorisée, que cette augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois. |
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21274 |
+I.-Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1, à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève. |
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21275 | 21275 |
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21276 |
-Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux mentionnées au II de l'article L. 313-1-1 correspondent au rassemblement par un même gestionnaire de ceux de ses établissements et services déjà autorisés. Elles ne sont pas soumises à la commission de sélection si elles ne s'accompagnent pas d'une extension de capacité supérieure au seuil mentionné à l'alinéa précédent et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés. |
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21276 |
+La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est la plus récente des deux capacités suivantes : |
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21277 |
+ |
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21278 |
+1° La dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ; |
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21279 |
+ |
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21280 |
+2° La dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation. |
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21281 |
+ |
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21282 |
+A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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21283 |
+ |
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21284 |
+Ce seuil est applicable que l'augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois. |
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21285 |
+ |
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21286 |
+II.-Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux mentionnées au II de l'article L. 313-1-1 correspondent au rassemblement par un même gestionnaire de ceux de ses établissements et services déjà autorisés. Elles ne sont pas soumises à la commission de sélection si elles ne s'accompagnent pas d'une extension de capacité supérieure au seuil mentionné à l'alinéa précédent et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés. |
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21277 | 21287 |
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21278 | 21288 |
######## Article R313-2-1 |
21279 | 21289 |
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... | ... |
@@ -21291,7 +21301,7 @@ Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission ayant voix délibérat |
21291 | 21301 |
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21292 | 21302 |
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Cette nouvelle réunion ne peut intervenir que dans un délai de dix jours suivant la première réunion. |
21293 | 21303 |
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21294 |
-Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les projets examinés au cours de la séance et le sens des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. Tout membre de la commission peut demander que ses observations soient portées au procès-verbal. |
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21304 |
+Le procès-verbal de la réunion de la commission indique la mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation, le nom et la qualité des membres présents, les projets examinés au cours de la séance, l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser, et les motifs du classement réalisé par la commission. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. Tout membre de la commission peut demander que ses observations soient portées au procès-verbal. |
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21295 | 21305 |
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21296 | 21306 |
######## Article R313-2-3 |
21297 | 21307 |
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... | ... |
@@ -21377,7 +21387,7 @@ Cet avis précise : |
21377 | 21387 |
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21378 | 21388 |
3° Les critères de sélection et les modalités de notation ou d'évaluation des projets qui seront appliqués ; |
21379 | 21389 |
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21380 |
-4° Le délai de réception des réponses des candidats, qui ne peut être inférieur à soixante jours et supérieur à quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à projet ; |
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21390 |
+4° Le délai de réception des réponses des candidats, qui ne peut être inférieur à soixante jours et supérieur à cent vingt jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à projet ; |
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21381 | 21391 |
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21382 | 21392 |
5° Les modalités de dépôt des réponses ainsi que les pièces justificatives exigibles ; |
21383 | 21393 |
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... | ... |
@@ -21463,11 +21473,7 @@ La commission sursoit à l'examen des projets pendant au plus un mois à compter |
21463 | 21473 |
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21464 | 21474 |
Les projets sont classés par la commission de sélection. La liste des projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Elle est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet. |
21465 | 21475 |
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21466 |
-Le président ou, conjointement, les coprésidents de la commission établissent un rapport de présentation du déroulement de la procédure d'appel à projet. Ce rapport comprend : |
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21467 |
- |
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21468 |
-1° La mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation, l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser ; |
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21469 |
- |
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21470 |
-2° Les motifs du classement réalisé par la commission. |
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21476 |
+Le président ou, conjointement, les coprésidents de la commission signent le procès-verbal de la réunion de la commission de sélection mentionné à l'article R. 313-2-2. |
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21471 | 21477 |
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21472 | 21478 |
######## Article R313-6-3 |
21473 | 21479 |
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... | ... |
@@ -21531,23 +21537,25 @@ Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le dél |
21531 | 21537 |
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21532 | 21538 |
####### Article D313-8-2 |
21533 | 21539 |
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21534 |
-Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, telles que définies au dernier alinéa de l'article D. 313-2, qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés. |
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21540 |
+Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, telles que définies au dernier alinéa de l'article D. 313-2, qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés et donnent lieu à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation. |
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21535 | 21541 |
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21536 | 21542 |
####### Article R313-8-3 |
21537 | 21543 |
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21538 |
-Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas de transformation au sens du premier alinéa de l'article R. 313-2-1 n'est pas soumis à autorisation. Dans ce cas, il est porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation. |
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21544 |
+Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas de transformation avec modification de la catégorie de bénéficiaires de l'établissement ou du service au sens de l'article L. 312-1 n'est pas soumis à autorisation. |
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21545 |
+ |
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21546 |
+Ce changement doit être porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation et donner lieu, le cas échéant, à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation. |
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21539 | 21547 |
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21540 | 21548 |
###### Sous-section 1 ter : Projets de création et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 |
21541 | 21549 |
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21542 | 21550 |
####### Article R313-9 |
21543 | 21551 |
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21544 |
-Les projets de création et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article L. 313-3. |
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21552 |
+Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application du c de l'article L. 313-3. |
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21545 | 21553 |
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21546 |
-Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et de l'article R. 313-8-1 sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section. |
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21554 |
+Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, ainsi que celles du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et celles de l'article R. 313-8-1, sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section. |
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21547 | 21555 |
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21548 | 21556 |
####### Article D313-9-1 |
21549 | 21557 |
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21550 |
-Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, telles que définies au dernier alinéa de l'article D. 313-2, ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés. |
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21558 |
+Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, telles que définies à la première phrase du II de l'article D. 313-2, sont soumises à autorisation. |
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21551 | 21559 |
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21552 | 21560 |
###### Sous-section 1 quater : Dispositions particulières aux projets de création, de transformation et d'extension de services relevant des 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 |
21553 | 21561 |
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