Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16455 |
######## Article R262-10-1 |
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16456 | ||
16457 |
I. ― Le complément familial majoré, mentionné à l'article L. 522-3 du code de la sécurité sociale, est pris en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active, à hauteur d'un forfait égal à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du même code. |
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16458 | ||
16459 |
II. ― L'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale est prise en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active, dans la limite d'un forfait égal à : |
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16461 |
1° 30 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du même code pour chaque enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ; |
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16462 | ||
16463 |
2° 22,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du même code pour chaque enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3. |
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29163 |
###### Article R522-9 |
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29164 | ||
29165 |
Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article R. 262-10-1 est ainsi modifié : |
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29166 | ||
29167 |
1° La référence à l'article L. 522-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 755-16-1 de ce code ; |
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29168 | ||
29169 |
2° Les mots : " à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminées en application de l'article L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " à 23,79 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 755-3 ". |