Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 février 2014 (version 13abcd8)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2014.

275 275
##### Article L117-2
276 276

                                                                                    
277 277
Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration. A la demande du représentant de l'Etat dans la région et la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. Les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants et 
les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14
l'établissement public mentionné à l'article L. 121-13
 participent à l'élaboration du programme régional d'intégration.
   

                    
279 279
##### Article L117-3
280 280

                                                                                    
281 281
Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.
282 282

                                                                                    
283 283
Elle est ouverte aux 
étrangers non 
ressortissants 
d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
étrangers
, en situation régulière, vivant seuls :
284 284

                                                                                    
285 285
- âgés d'au moins soixante-cinq ans ou
 d'au moins soixante ans
,
 en cas d'inaptitude au travail
 au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code ;
285 286
- qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales
 ;
286 287
- qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide
. Cette condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code
 ;
287 288
- qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans 
un logement à usage locatif dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat
une résidence sociale
 ;
288 289
- dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;
289 290
- et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine
. Le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux années à compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide
.
290 291

                                                                                    
291 292
Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l'année.
292 293

                                                                                    
293 294
L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
294 295

                                                                                    
295 296
Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.
296 297

                                                                                    
297 298
L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
298 299

                                                                                    
299 300
Elle est 
servie par l' Office français de l'immigration et de l'intégration.
300

                                                                                    
301 300
Elle est 
exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.
302 301

                                                                                    
303 302
Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.
304 303

                                                                                    
305 304
Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans le pays d'origine posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul
, de service
 et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.