Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 janvier 2014 (version fb2f853)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

28968 28968
###### Article R521-1
28969 28969

                                                                                    
28970 28970
Pour l'application des articles R. 313-1 à R. 313-10
 dans les départements d'outre-mer
-2 en Guadeloupe et à La Réunion
 :
28971 28971

                                                                                    
28972 28972
- les
1° Les
 mots : "
après avis des présidents des conseils généraux
 agence régionale de santé 
" sont remplacés
, en Guadeloupe,
 par les mots : "
après avis du président du conseil général" ;
28973 28972
- les mots : "au recueil des actes administratifs
 agence de santé
 de la 
préfecture de département" sont remplacés
Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " et, à La Réunion,
 par les mots : "
au recueil des actes administratifs de la préfecture de région".
 agence de santé de l'océan Indien " ;
28973

                                                                                    
28974
2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " et, à La Réunion, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion "
   

                    
28975 28976
###### Article R521-2
28976 28977

                                                                                    
28977 28978
Les
Pour l'application des
 dispositions 
des articles R. 312-177 à R. 312-189 sont applicables
du chapitre IV du titre I er du livre III
 dans les 
régions
départements
 d'outre-mer 
sous réserve des modifications suivantes :
28978

                                                                                    
28979
I.- Le 1° de l'article R. 312-178 est ainsi rédigé :
28980

                                                                                    
28981
" Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
28982

                                                                                    
28983
a) Le directeur de la santé et du développement social pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, vice-président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;
28984

                                                                                    
28985
b) Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
28986

                                                                                    
28987
c) Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
28988

                                                                                    
28989
d) Le recteur d'académie ou son représentant ;
28990

                                                                                    
28991
e) Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
28992

                                                                                    
28993
f) Un conseiller régional, désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;
28994

                                                                                    
28995
g) Le président du conseil général ou un élu départemental, désigné par le préfet de région sur proposition du conseil général ;
28996

                                                                                    
28997
h) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan local, et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;
28998

                                                                                    
28999
i) Trois représentants de
28978
:
28979

                                                                                    
28999 28980
1° Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à
 la caisse générale de sécurité sociale 
dont le directeur et le médecin-conseil départemental, ou leurs représentants ;
29000

                                                                                    
29001
j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région. "
29002

                                                                                    
29003
II. - a) Au 2° de l'article R. 312-178, le mot : " vingt " est remplacé par le mot : " seize " ; le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre " et il est ajouté l'alinéa suivant :
29004

                                                                                    
29005
" A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :
29006

                                                                                    
29007
1° Des institutions accueillant des personnes handicapées ;
29008

                                                                                    
29009
2° Des institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance ;
29010

                                                                                    
29011
3° Des institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et
29012

                                                                                    
29013
4° Des institutions accueillant des personnes âgées,
29014

                                                                                    
29015
peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie. "
29016

                                                                                    
29017
b) A la fin de l'article R. 312-178, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;
29018

                                                                                    
29019
" A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 312-178, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum. "
29020

                                                                                    
29021
III. - Le 1° de l'article R. 312-179 est ainsi rédigé :
29022

                                                                                    
29023
" 1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
29024

                                                                                    
29025 28980
a) Le directeur de la santé et du développement social, vice-président, pour les régions
et celles dévolues à l'agence régionale de santé sont dévolues, en Guadeloupe, à l'agence de santé
 de la Guadeloupe, de 
la Martinique
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, à La Réunion, à l'agence de santé de l'océan Indien ;
28981

                                                                                    
29025 28982
2° Les attributions dévolues au directeur régional de la jeunesse, des sports
 et de la 
Guyane, le
cohésion sociale sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
28983

                                                                                    
29025 28984
3° Les attributions dévolues au
 directeur régional des 
affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président ;
29026

                                                                                    
29027
b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
29028

                                                                                    
29029
c) Le conseiller régional ;
29030

                                                                                    
29031
d) Le président du conseil général ou un élu départemental ;
29032

                                                                                    
29033
e) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
29034

                                                                                    
29035 28984
f) Deux représentants
entreprises,
 de la 
caisse générale de sécurité sociale ;
29036

                                                                                    
29037
g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général. "
29038

                                                                                    
29039
IV.-Au 2° de l'article R. 312-179, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre ".
29040

                                                                                    
29041
A la fin de l'article R. 312-179, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2°, 3°, 4° et 5°, ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum. "
29042

                                                                                    
29043 28984
V. - a) Au dernier alinéa de l'article R. 312-179, pour les régions de la Guadeloupe
concurrence
, de la 
Martinique
consommation, du travail
 et de 
la Guyane, les mots : " le directeur régional des affaires sanitaires et sociales "
l'emploi
 sont 
remplacés par les mots : " le
dévolues au
 directeur 
des entreprises, 
de la 
santé et du développement social " et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : " le
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
28985

                                                                                    
29043 28986
4° Les attributions dévolues au
 directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse 
" sont remplacés par les mots : " le
sont dévolues au
 directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse
 "
.
29044

                                                                                    
29045
b et c (Abrogés)
   

                    
29049
###### Article R521-3
29050

                        
29051
Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III dans les départements d'outre-mer :
29052

                        
29053
1° Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale ;
29054

                        
29055
2° Les attributions dévolues au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont dévolues, en ce qui concerne la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, au directeur de la santé et du développement social et, en ce qui concerne la Réunion, au directeur des services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales ;
29056

                        
29057
3° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dévolues au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
29058

                        
29059
4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
29551 29480
###### Article R531-1
29552 29481

                                                                                    
29553 29482
Pour l'application 
des dispositions des articles R. 313-1 à R. 313-10 
à Saint-Pierre-et-Miquelon 
du titre Ier du livre III du présent code 
:
29554 29483

                                                                                    
29555
- les attributions exercées par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sont exercées par le conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale ;
29556 29484
- les attributions exercées par le 
1° Les mots : "
conseil régional
 sont exercées par le 
" et "
conseil général
 ;
29557
- les attributions exercées par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;
29558 29484
- les mots : "le préfet de région" et "préfet de département
" sont remplacés par les mots : "
le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
29559
- les mots : "après avis des présidents des conseils généraux" sont remplacés par les mots : "après avis du président du conseil général" ;
29560
- les mots : "préfecture de département" sont remplacés par les mots : "préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
29561
- les mots : "au recueil des actes administratifs des départements
29484
conseil territorial" ;
29485

                                                                                    
29562
- les
29486
comité territorial des retraités et des personnes âgées" ;
29562 29486
- les
comité territorial des retraités et des personnes âgées" ;
29487

                                                                                    
29562 29488
3° Les
 mots : "schéma d'organisation sociale et médico-sociale" sont remplacés par les mots :
" 
 "
schéma territorial de 
l'organisation sanitaire et sociale".
prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale".
   

                    
29566 29492
###### Article R531-2
29567 29493

                                                                                    
29568 29494
Pour l'application 
du chapitre IV du titre Ier du livre III 
à Saint-Pierre-et-Miquelon 
des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 
:
29569 29495

                                                                                    
29570 29496
1° Les attributions 
dévolues au préfet de région sont dévolues au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
29571

                                                                                    
29572
2° Les attributions dévolues à la région ou au département sont dévolues à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
29573

                                                                                    
29574 29496
3° Les attributions dévolues au directeur
exercées par le comité de coordination
 régional
 des affaires sanitaires et sociales ou au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont dévolues au chef du service des affaires sanitaires et sociales ;
29575

                                                                                    
29576
4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au chef du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
29577

                                                                                    
29578
5° Les attributions dévolues au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont dévolues au chef du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
29579

                                                                                    
29580 29496
6° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail,
 de l'emploi et de la formation professionnelle sont 
dévolues au chef du service du travail,
exercées par le comité de coordination
 de l'emploi et de la formation professionnelle ;
29581 29497

                                                                                    
29582 29498
7
2
° Les 
attributions dévolues à la caisse
mots : " conférence
 régionale 
d'assurance maladie des travailleurs salariés
de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conférence territoriale de la santé et de l'autonomie " ;
29499

                                                                                    
29500
3° Pour l'application de l'article R. 313-1 :
29501

                                                                                    
29502
a) La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée ;
29503

                                                                                    
29582 29504
b) Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces deux catégories
 et à 
la caisse primaire d'assurance maladie
l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités " ;
29505

                                                                                    
29506
c) Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent " ;
29507

                                                                                    
29582 29508
d) Les membres de la commission d'appel à projet prévus aux a et b des 2° et 6° du II
 sont 
dévolues
remplacés par les membres suivants, communs
 à la 
caisse de prévoyance sociale.
commission prévue au 2° et à celle prévue au 6° :
29509

                                                                                    
29510
- le représentant de l'Etat dans la collectivité ou son représentant, président, et trois personnels des services de l'Etat et de l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité ;
29511
- quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité sur proposition de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie ou, en l'absence de proposition, à la suite d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité à l'issue d'un appel à candidature qu'il organise et sur proposition du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie ;
29512

                                                                                    
29513
e) La première phrase du 1° du III est complétée par les mots : " ou, en l'absence de proposition, deux représentants des associations gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil désignés par ces autorités sur proposition des associations ".
   

                    
29517
###### Article R531-3
29518

                        
29519
Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon :
29520

                        
29521
1° Les attributions dévolues au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
29522

                        
29523
2° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
29524

                        
29525
3° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de prévoyance sociale.
   

                    
30198 30143
#
##### Article R581-1
30199 30144

                                                                                    
30200 30145
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V sont applicables
Pour l'application
 à Saint-Barthélemy
-et-
 et à 
Saint-Martin
, à l'exception des articles R. 522-10 à R. 522-62.
 du titre Ier du livre III du présent code :
30146

                                                                                    
30147
1° Les mots : "conseil régional" sont remplacés par les mots : "conseil territorial" ;
30148

                                                                                    
30149
2° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé ;
30150

                                                                                    
30151
3° Les mots : "conférence régionale de la santé et de l'autonomie" sont remplacés par les mots : "conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin" ;
30152

                                                                                    
30153
4° Les mots : "schéma de l'organisation sociale et médico-sociale" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sociale et médico-sociale commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin" ;
30154

                                                                                    
30155
5° Les mots : "conseil départemental consultatif des personnes handicapées" sont remplacés par les mots : "conseil territorial consultatif des personnes handicapées".
   

                    
30159
###### Article R581-2
30160

                        
30161
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :
30162

                        
30163
1° Les attributions exercées par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;
30164

                        
30165
2° Pour l'application de l'article R. 313-1 :
30166

                        
30167
a) La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée ;
30168

                        
30169
b) Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités ” ;
30170

                        
30171
c) Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
30172

                        
30173
" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. ” ;
30174

                        
30175
d) Le 3° du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
30176

                        
30177
" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
30178

                        
30179
" d) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;
30180

                        
30181
" e) Les représentants des usagers prévus au b sont désignés en priorité parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;
30182

                        
30183
e) Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent ” ;
30184

                        
30185
f) Le 5° du II est complété par deux alinéa ainsi rédigés :
30186

                        
30187
" c) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;
30188

                        
30189
" d) Les représentants des usagers prévus au b sont désignés en priorité parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;
30190

                        
30191
g) Le 6° du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
30192

                        
30193
" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
30194

                        
30195
" d) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;
30196

                        
30197
" e) Les représentants des usagers et le représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, prévus au b, sont désignés parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;
30198

                        
30199
h) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
30200

                        
30201
" Les personnes mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus peuvent être désignées parmi celles résidant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, à défaut, en Guadeloupe. ”
   

                    
30205
##### Article R582-1
30206

                        
30207
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des articles R. 522-10 à R. 522-62.