Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2013 (version bad74c4)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2013.

5054 5054
###### Article L314-8
5055 5055

                                                                                    
5056 5056
Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
5057 5057

                                                                                    
5058 5058
1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;
5059 5059

                                                                                    
5060 5060
2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.
5061 5061

                                                                                    
5062 5062
L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, un décret adapte les dispositions du présent code aux modalités de fonctionnement et de tarification de l'accueil temporaire des personnes accueillies dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1. Une évaluation du fonctionnement de ces établissements et services fait l'objet d'un rapport remis au Parlement avant le 15 octobre 2012.
5063 5063

                                                                                    
5064 5064
Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales.
5065 5065

                                                                                    
5066 5066
Les dépenses médico-sociales des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et des structures dénommées " lits halte soins santé " relevant des catégories d'établissements mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par l'assurance maladie sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités locales, et sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
5067 5067

                                                                                    
5068 5068
Dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale disposant d'une pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l'article, L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code, à l'exception de certains dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de l'article L. 313-12 en cours à cette date.
5069 5069

                                                                                    
5070
Des expérimentations relatives aux dépenses de médicaments et à leur prise en charge sont menées, à compter du 1er janvier 2009 et pour une période n'excédant pas quatre ans, dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire. Ces expérimentations sont réalisées sur le fondement d'une estimation quantitative et qualitative de l'activité de ces établissements et services réalisée. Au titre de ces expérimentations, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 peuvent comprendre l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
5071

                                                                                    
5072
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de ces expérimentations avant le 1er octobre 2012. Ce rapport porte également sur la lutte contre la iatrogénie.
5073

                                                                                    
5074
En fonction du bilan des expérimentations présenté par le Gouvernement, et au plus tard le 1er janvier 2013, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 du présent code, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 comprennent l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Elles comprennent également l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des dispositifs médicaux, produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code ou, pour les établissements et services qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne partagent pas la pharmacie à usage intérieur d'un groupement de coopération sanitaire, de certains d'entre eux dont la liste est fixée par arrêté.
5075

                                                                                    
5076 5070
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des spécialités pharmaceutiques, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et dispensées aux assurés hébergés dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code, qui peuvent être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Ces spécialités pharmaceutiques sont prises en charge dans les conditions de droit commun prévues par la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. Les dépenses relatives à ces spécialités pharmaceutiques relèvent de l'objectif mentionné à l'article L. 314-3-1 du présent code.
   

                    
7765 7759
###### Article L543-1
7766 7760

                                                                                    
7767 7761
Pour l'application du titre Ier du livre III :
7768 7762

                                                                                    
7769 7763
I.-A l'article L. 311-9, les mots : " mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1, " sont remplacés par les mots : " mentionnés aux 1° et 8° du I de l'article L. 312-1, ".
7770 7764

                                                                                    
7771 7765
II.-A l'article L. 312-1 :
7772 7766

                                                                                    
7773 7767
1° Le 5° est ainsi rédigé :
7774 7768

                                                                                    
7775 7769
" 5° Les établissements ou services :
7776 7770

                                                                                    
7777 7771
a) D'aide par le travail, à l'exception des entreprises adaptées définies aux articles L. 328-33 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ;
7778 7772

                                                                                    
7779 7773
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle pour les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 328-24 du même code ; "
7780 7774

                                                                                    
7781 7775
2° Le 13° n'est pas applicable.
7782 7776

                                                                                    
7783 7777
III.-L'article L. 312-5 est ainsi modifié :
7784 7778

                                                                                    
7785 7779
1° Le a du 2° est supprimé ;
7786 7780

                                                                                    
7787 7781
2° Au 3°, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
7788 7782

                                                                                    
7789 7783
" Le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien mentionné à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique après consultation des commissions de coordination compétentes de La Réunion et de Mayotte et après avis des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte. "
7790 7784

                                                                                    
7791 7785
IV.-L'article L. 312-5-3 est ainsi modifié :
7792 7786

                                                                                    
7793 7787
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : " des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, " sont supprimés ;
7794 7788

                                                                                    
7795 7789
2° Le II n'est pas applicable ;
7796 7790

                                                                                    
7797 7791
3° Le 2° du III n'est pas applicable ;
7798 7792

                                                                                    
7799 7793
4° Aux 4° et 5° du III, après les mots : " du code de la construction et de l'habitation " sont insérés les mots : " tel qu'applicable à Mayotte " ;
7800 7794

                                                                                    
7801 7795
5° Les IV à VI ne sont pas applicables.
7802 7796

                                                                                    
7803 7797
V.-A l'article L. 312-7 :
7804 7798

                                                                                    
7805 7799
1° Les mots : " ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail " sont supprimés ;
7806 7800

                                                                                    
7807 7801
2° Les mots : " ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité " sont supprimés ;
7808 7802

                                                                                    
7809 7803
3° Les mots : " et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail " sont supprimés.
7810 7804

                                                                                    
7811 7805
VI.-Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l'article L. 312-8 sont supprimés.
7812 7806

                                                                                    
7813 7807
VII.-L'article L. 313-1-2 n'est pas applicable.
7814 7808

                                                                                    
7815 7809
VIII.-Au c de l'article L. 313-3 les références aux 12° et 13° sont remplacées par la référence au 12°.
7816 7810

                                                                                    
7817 7811
IX.-A l'article L. 313-9, le 5° n'est pas applicable et, dans la deuxième phrase du septième alinéa, les références aux 2° à 5° sont remplacées par les références aux 2° à 4°.
7818 7812

                                                                                    
7819 7813
X.-L'article L. 313-12 est ainsi modifié :
7820 7814

                                                                                    
7821 7815
1° Au premier alinéa du I, les mots : " au plus tard le 31 décembre 2007 " sont supprimés ;
7822 7816

                                                                                    
7823 7817
2° Les deuxième à septième alinéas du I ne sont pas applicables ;
7824 7818

                                                                                    
7825 7819
3° Les I bis et I ter ne sont pas applicables.
7826 7820

                                                                                    
7827 7821
XI.-A l'article L. 313-14, après les mots : " par le code du travail " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte ".
7828 7822

                                                                                    
7829 7823
XII.-A l'article L. 313-21, les mots : " et du quatrième alinéa de l'article L. 313-1-2 " sont supprimés.
7830 7824

                                                                                    
7831 7825
XIII.-A l'article L. 313-22, les mots : " ou l'agrément prévu au troisième alinéa de l'article L. 313-1-2 " sont supprimés.
7832 7826

                                                                                    
7833 7827
XIV.-A l'article L. 313-23-1, les mots : " des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
7834 7828

                                                                                    
7835 7829
XV.-A l'article L. 313-23-2, après les mots : " par le code du travail " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte ".
7836 7830

                                                                                    
7837 7831
XVI.-L'article L. 313-23-3 n'est pas applicable.
7838 7832

                                                                                    
7839 7833
XVII.-A l'article L. 313-25, les mots : " au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail " sont supprimés.
7840 7834

                                                                                    
7841 7835
XVIII.-L'article L. 314-2 est ainsi modifié :
7842 7836

                                                                                    
7843 7837
1° Au 1°, les mots : " pris en application du troisième alinéa de l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale " sont supprimés ;
7844 7838

                                                                                    
7845 7839
2° Au 2°, les mots : " et versé aux établissements par ce dernier au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-8 " sont supprimés.
7846 7840

                                                                                    
7847 7841
XIX.-Le premier alinéa du II de l'article L. 314-3 est complété d'une phrase ainsi rédigée : " La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête également le montant de la dotation pour Mayotte. "
7848 7842

                                                                                    
7849 7843
XX.-A l'article L. 314-4, la référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée.
7850 7844

                                                                                    
7851 7845
XXI.-L'article L. 314-8 est ainsi modifié :
7852 7846

                                                                                    
7853 7847
1° Au quatrième alinéa, les mots : " Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, " sont supprimés ;
7854 7848

                                                                                    
7855 7849
2° Au sixième alinéa, les mots : ", et sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale " sont supprimés ;
7856 7850

                                                                                    
7857 7851
3° Au septième alinéa, les mots : " Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de l'article L. 313-12 en cours à cette date. " sont supprimés ;
7858 7852

                                                                                    
7859 7853
Les huitième, neuvième et dixième alinéas ne sont pas applicables ;
(Abrogé)
7860 7854

                                                                                    
7861 7855
5° Au dernier alinéa, les mots : " de droit commun prévues par la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévues à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;
7862 7856

                                                                                    
7863 7857
6° Il est complété par les dispositions suivantes :
7864 7858

                                                                                    
7865 7859
" Les crédits correspondant aux dépenses prises en charge par l'assurance maladie pour les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
7866 7860

                                                                                    
7867 7861
Jusqu'au 31 décembre 2016, le financement des établissements et services énumérés aux 2°, 3°, 5°, 7° et 9° du I de l'article L. 312-1 est assuré sous forme de dotations annuelles arrêtées dans le cadre de contrats pluriannuels conclus, sur le fondement de l'article L. 313-11, entre les personnes, physiques ou morales, gestionnaires des établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification, ainsi que, le cas échéant, la caisse de sécurité sociale de Mayotte. "
7868 7862

                                                                                    
7869 7863
XXII.-A l'article L. 314-11, la référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée.
7870 7864

                                                                                    
7871 7865
XXIII.-A l'article L. 315-5, les mots : " en application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale " sont supprimés.
7872 7866

                                                                                    
7873 7867
XXIV.-L'article L. 315-7 est ainsi modifié :
7874 7868

                                                                                    
7875 7869
1° La référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée ;
7876 7870

                                                                                    
7877 7871
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
7878 7872

                                                                                    
7879 7873
3° Au troisième alinéa, les mots : " des alinéas précédents " sont remplacés par les mots : " de l'alinéa précédent ".
7880 7874

                                                                                    
7881 7875
XXV.-Après le 6° de l'article L. 315-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
7882 7876

                                                                                    
7883 7877
" Le nombre par catégorie de représentants mentionnée aux 1°, 3°, 4° à 6° peut être réduit à un représentant. "
7884 7878

                                                                                    
7885 7879
XXVI.-A l'article L. 315-16, les mots : " directeur départemental des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur des finances publiques de Mayotte ".