Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 31 mai 2013 (version 294696d)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2013.

12761 12761
###### Article D215-7
12762 12762

                                                                                    
12763 12763
La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la nation.
12764 12764

                                                                                    
12765 12765
Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de famille 
dont tous les
élevant ou ayant élevé au moins quatre
 enfants
 sont
 français 
qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un constant effort pour élever leurs enfants
dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans, qui, dans l'exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une attention et un effort constants pour assumer leur rôle de parents
 dans les meilleures conditions 
morales et 
matérielles 
et morales
possibles
.
12766 12766

                                                                                    
12767
En cas de remariage, postérieurement à la période pendant laquelle la postulante ou le postulant a
12767
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent relatives à la qualité du bénéficiaire ou au nombre d'enfants, cette distinction peut également être attribuée :
12768

                                                                                    
12767 12769
1° Aux personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont
 élevé 
seul ses
seuls pendant au moins deux ans leurs frères et sœurs ;
12770

                                                                                    
12767 12771
2° Aux personnes élevant ou ayant élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs
 enfants
, la
 de leur famille devenus orphelins ;
12772

                                                                                    
12773
3° Aux veufs et veuves de guerre qui ayant au décès de leur conjoint trois enfants et dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans les ont élevés seuls ;
12774

                                                                                    
12775
4° A toute personne ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille.
12776

                                                                                    
12767 12777
La
 médaille
 ne
 peut être accordée 
au nouveau conjoint en application des dispositions du présent article.
à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la mère ou du père.
12778

                                                                                    
12779
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de la médaille française de la famille que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
   

                    
12769 12781
###### Article D215-8
12770 12782

                                                                                    
12771 12783
La médaille de la famille 
comporte trois modèles.
12772

                                                                                    
12773
Aux personnes qui réunissent les conditions prévues à l'article D. 215-7, sont attribuées :
12774

                                                                                    
12775
1° La médaille de bronze, lorsqu'elles élèvent ou ont élevé quatre ou cinq enfants ;
12776

                                                                                    
12777
2° La médaille d'argent, lorsque le nombre des enfants est de six ou de sept ;
12778

                                                                                    
12779
3° La médaille d'or, lorsque le nombre des enfants est de huit ou plus.
12780

                                                                                    
12781 12783
La médaille de
est d'un module de 33 millimètres et frappée dans un métal
 bronze 
est également accordée aux personnes veuves de guerre, qui, ayant au décès de leur mari trois enfants, les ont élevés seules.
12782

                                                                                    
12783
La médaille
12783
doré.
12784

                                                                                    
12783 12785
Elle porte sur l'avers la représentation d'un groupe familial entouré de branches de laurier et l'inscription " Médaille
 de la famille 
peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite
" et, sur le revers, les mots : " République française ".
12786

                                                                                    
12783 12787
La médaille se porte, suspendue à un ruban, sur le côté gauche de la poitrine. Le ruban, de 32 millimètres de largeur, est divisé,
 dans 
les
le sens vertical, en trois parties égales par une bande médiane vert lumière placée entre
 deux 
ans du décès
bandes rouge ponceau.
12788

                                                                                    
12783 12789
L'insigne est constitué par un ruban aux couleurs du ruban
 de la 
mère ou du père
médaille
.
   

                    
12785 12791
###### Article D215-10
12786 12792

                                                                                    
12787 12793
Le pouvoir de conférer la médaille de la famille est délégué dans chaque département au préfet.
12788 12794

                                                                                    
12789
En ce qui concerne
12795
Par dérogation au premier alinéa :
12796

                                                                                    
12797
- le pouvoir de conférer la médaille de la famille aux personnes mentionnées au 4° de l'article D. 215-7 appartient au ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales ;
12789 12798
- pour
 la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille
 pris après avis de la commission supérieure de la médaille
.
12799

                                                                                    
12789 12800
Préalablement à sa décision, le ministre chargé de la famille peut recueillir l'avis de l'Union nationale des associations familiales
.
12790 12801

                                                                                    
12791 12802
Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.
   

                    
12799 12810
###### Article D215-12
12800 12811

                                                                                    
12801 12812
Le droit de porter l'insigne et la médaille de la famille ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer
, prise après avis de la commission compétente
, être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article D. 215-7 cesse d'être remplie.
12802 12813

                                                                                    
12803 12814
En cas de démérite notoire et d'urgence et en attendant qu'une décision de retrait soit intervenue, les droits et avantages mentionnés au premier alinéa peuvent être suspendus par décision de l'autorité qui a qualité pour attribuer la médaille.
12804 12815

                                                                                    
12805 12816
Les chefs des parquets transmettent aux préfets copie des décisions rendues en matière criminelle, correctionnelle ou de police à l'encontre des titulaires de la médaille ou de leur conjoint.
   

                    
12818
###### Article D215-13
12819

                        
12820
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe les modalités de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les modalités de proposition d'attribution et de retrait de la médaille de la famille.
12821

                        
12822
Les conditions particulières d'application de la présente section pour les familles domiciliées à l'étranger sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des affaires étrangères.