Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 janvier 2013 (version 0f12441)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

24652 24652
###### Article D316-1
24653 24653

                                                                                    
24654 24654
I.
 - 
-
Un lieu de vie et d'accueil, au sens du III de l'article L. 312-1 vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies. Il constitue le milieu de vie habituel et commun des personnes accueillies et des permanents mentionnés au III dont l'un au moins réside sur le site où il est implanté.
24655 24655

                                                                                    
24656 24656
A l'égard des mineurs qui lui sont confiés, le lieu de vie et d'accueil exerce également une mission d'éducation, de protection et de surveillance.
24657 24657

                                                                                    
24658 24658
II.
 - 
-
Le lieu de vie et d'accueil est géré par une personne physique ou morale autorisée à accueillir au moins trois et au plus sept personnes, majeures ou mineures relevant des catégories énumérées au I de l'article D. 316-2, afin notamment de favoriser leur insertion sociale.
24659 24659

                                                                                    
24660 24660
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1
-1
 peut porter à dix le nombre maximal de personnes accueillies, sous réserve que ces personnes soient réparties dans deux unités de vie individualisées et que ces unités respectent chacune le nombre maximal fixé à l'alinéa précédent, dans le respect de la capacité globale prévue à ce même alinéa.
24661 24661

                                                                                    
24662 24662
III.
 - 
-
La structure est animée par une ou plusieurs personnes, dénommées permanents de lieux de vie, qui organisent et garantissent la mise en oeuvre des missions mentionnées au I du présent article.
24663 24663

                                                                                    
24664 24664
Sans préjudice du recrutement d'autres personnes salariées, la permanence de l'accueil dans la structure est garantie par un taux d'encadrement minimal fixé à une personne accueillante, exprimée en équivalent temps plein, pour trois personnes accueillies, lorsque la structure accueille des personnes relevant des catégories mentionnées aux 1 à 4 du I de l'article D. 316-2.
   

                    
24666 24666
###### Article D316-2
24667 24667

                                                                                    
24668 24668
I.
 - 
-
Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après :
24669 24669

                                                                                    
24670 24670
1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;
24671 24671

                                                                                    
24672 24672
2. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l'autorité judiciaire en application :
24673 24673

                                                                                    
24674 24674
a) Du 3° de l'article 10, du 2° de l'article 15, du 2° de l'article 16 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
24675 24675

                                                                                    
24676 24676
b) Du 3° de l'article 375-3 du code civil ;
24677 24677

                                                                                    
24678 24678
c) Du 5° alinéa de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;
24679 24679

                                                                                    
24680 24680
3. Des mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques ;
24681 24681

                                                                                    
24682 24682
4. Des mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
24683 24683

                                                                                    
24684 24684
5. Des personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale.
24685 24685

                                                                                    
24686 24686
II.
 - 
-
Ne peuvent être accueillis simultanément dans un lieu de vie et d'accueil, sans que la structure se voie appliquer les articles D. 341-1 à D. 341-7, plus de trois enfants de moins de trois ans accomplis.
24687 24687

                                                                                    
24688 24688
III.
 - 
-
Les structures mentionnées à l'article D. 316-1 ne peuvent accueillir sur un même site des personnes relevant de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que si :
24689 24689

                                                                                    
24690 24690
1. La cohabitation en résultant ne présente pas de danger pour la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des intéressés ;
24691 24691

                                                                                    
24692 24692
2. L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1
-1
 l'a expressément prévu et a précisé les catégories concernées.
24693

                                                                                    
24694
IV. - La prise en charge dans un lieu de vie et d'accueil des personnes mentionnées au I du présent article est financée :
24695

                                                                                    
24696
a) Par le département ayant adressé ou orienté les personnes mentionnées aux 1 et b du 2 du I ;
24697

                                                                                    
24698
b) Par l'Etat pour les personnes mentionnées aux a et c du 2, au 5 et, le cas échéant, au 4 du I ;
24699

                                                                                    
24700
c) Par les établissements sanitaires ou médico-sociaux ou les familles pour les personnes mentionnées au 3 et, le cas échéant, au 4 du I.
   

                    
24708 24716
###### Article D316-4
24709 24717

                                                                                    
24710 24718
I.
 - 
-
Les dispositions relatives au contrôle, mentionnées à la section IV du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux lieux de vie et d'accueil.
24711 24719

                                                                                    
24712 24720
II.
 - 
-
Dans le respect du principe de confidentialité mentionné au 4° de l'article L. 311-3, le responsable du lieu de vie et d'accueil retrace, dans un document, les indications relatives aux caractéristiques des personnes accueillies ainsi que la date de leur entrée et celle de leur sortie.
24713 24721

                                                                                    
24714 24722
Ce document est tenu en permanence à la disposition des autorités et personnes morales mentionnées aux 1 et 2 de l'article D. 316-3. En cas de modification, il est transmis sans délai aux autorités ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1
-1
.
24715 24723

                                                                                    
24716 24724
III.
 - 
-
Le responsable du lieu de vie et d'accueil établit, au moins chaque année, un rapport sur l'évolution de la situation de chaque personne accueillie et sur l'organisation des conditions de son accueil.
24717 24725

                                                                                    
24718 24726
Ce rapport est adressé à l'autorité, la personne morale ou la commission mentionnées aux 1,
 
2 et 4 de l'article D. 316-3, responsable de l'adressage ou de l'orientation.
24719 24727

                                                                                    
24720 24728
Dans le cas où la personne a été adressée par l'une des personnes physiques mentionnées au 3 de l'article D. 316-3, ledit rapport est transmis au préfet de département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.
   

                    
24730
###### Article D316-5
24731

                        
24732
I. ― Les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d'accueil défini à la présente section sont pris en charge par les organismes financeurs mentionnés au IV de l'article D. 316-2 sous la forme d'un forfait journalier.
24733

                        
24734
L'année de création du lieu de vie et d'accueil, puis tous les trois ans, la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une proposition de forfait journalier aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1-1. Cette proposition est fondée sur un projet de budget respectant la nomenclature comptable définie par l'arrêté prévu à l'article R. 314-5. Ce projet est joint à la proposition.
24735

                        
24736
Les autorités de tarification arrêtent un forfait journalier pour l'année civile en cours et les deux exercices suivants, dans les soixante jours qui suivent la réception de la proposition de la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
24737

                        
24738
Ce forfait journalier est opposable aux organismes financeurs mentionnés au IV de l'article D. 316-2 dès sa notification.
24739

                        
24740
Lors d'un renouvellement tarifaire, si le forfait journalier n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui l'arrête, l'autorité chargée du versement règle les forfaits journaliers sur la base du montant du forfait arrêté pour l'exercice antérieur.
24741

                        
24742
II. ― Le montant du forfait journalier, exprimé en multiple de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, est composé :
24743

                        
24744
1° D'un forfait de base, dont le montant ne peut être supérieur à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, qui est destiné à prendre en charge forfaitairement les dépenses suivantes :
24745

                        
24746
a) La rémunération du ou des permanents et des autres personnels salariés du lieu de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article D. 316-1 ainsi que les charges sociales et, le cas échéant, fiscales afférentes à ces rémunérations ;
24747

                        
24748
b) Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;
24749

                        
24750
c) Les charges d'exploitation relatives à l'animation, à l'accompagnement social et à l'exercice des missions prévues au I de l'article D. 316-1 ;
24751

                        
24752
d) Les allocations arrêtées par les départements d'accueil en faveur des mineurs et des jeunes majeurs confiés par un service d'aide sociale à l'enfance ;
24753

                        
24754
e) Les amortissements du matériel et du mobilier permettant l'accueil des résidents ;
24755

                        
24756
f) Les provisions pour risques et charges ;
24757

                        
24758
g) La taxe nette sur la valeur ajoutée pour la fourniture de logement et de nourriture dès lors que ces services constituent les prestations principales couvertes par le forfait journalier.
24759

                        
24760
2° Le cas échéant, lorsque le projet prévu à l'article L. 311-8 repose sur des modes d'organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques, d'un forfait complémentaire qui est destiné à prendre en charge forfaitairement tout ou partie des dépenses non prévues dans le forfait de base.
   

                    
24762
###### Article D316-6
24763

                        
24764
I. ― Les forfaits journaliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 316-5 sont fixés pour l'année en cours et les deux années suivantes. Ils sont indexés sur la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année, sous réserve de la transmission du compte d'emploi prévu au III ci-après.
24765

                        
24766
II. ― Chaque organisme financeur peut conclure avec la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil une convention triennale de prise en charge déterminant, notamment, les conditions d'exercice des prestations et les modalités de versement des forfaits journaliers fixés dans les conditions prévues à l'article D. 316-5.
24767

                        
24768
III. ― Les lieux de vie et d'accueil transmettent chaque année avant le 30 avril aux organismes financeurs mentionnés au I de l'article D. 316-5 un compte d'emploi, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre de l'intérieur, relatif à l'utilisation des financements provenant des forfaits journaliers au titre de l'année précédente. Jusqu'à transmission du compte d'emploi, le montant du forfait journalier versé pour l'année considérée ne peut dépasser le montant du forfait arrêté pour l'exercice précédent.
24769

                        
24770
IV. ― Les sommes allouées sont totalement ou partiellement reversées aux organismes financeurs si elles ont couvert :
24771

                        
24772
1° Des dépenses sans rapport avec celles mentionnées au 1° du II de l'article D. 316-5 ou acceptées au titre du 2° du II du même article ;
24773

                        
24774
2° Des dépenses dont le lieu de vie et d'accueil n'est pas en mesure de justifier l'emploi ;
24775

                        
24776
3° (Annulé).
24777

                        
24778
V. ― Les articles R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-62, R. 314-99 et R. 314-100 sont applicables aux lieux de vie et d'accueil.