Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 2012 (version 2eb14e4)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 2012.

858 858
##### Article L134-2
859 859

                                                                                    
860 860
Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel devant la commission centrale d'aide sociale.
861 861

                                                                                    
862 862
La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.
863 863

                                                                                    
864 864
Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires.
865 865

                                                                                    
866 866
Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des 
fonctionnaires ou 
personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'action sociale.
867 867

                                                                                    
868 868
Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
869 869

                                                                                    
870 870
Les rapporteurs qui ont pour fonction d'instruire les dossiers sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les 
fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les 
personnes particulièrement compétentes en matière d'aide ou d'action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires où ils sont rapporteurs.
871 871

                                                                                    
872 872
Des commissaires du Gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le président de la commission centrale, d'une section ou d'une sous-section leur confie, sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale parmi les membres du Conseil d'Etat
,
 et
 les magistrats de la Cour des comptes
 et les fonctionnaires du ministère chargé de l'aide sociale
.