Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mai 2012 (version a29f2c0)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2012.

11719 11719
##### Article R211-2
11720 11720

                                                                                    
11721 11721
Les élections aux conseils d'administration des unions nationale et départementales ont lieu à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.
11722

                                                                                    
11723
Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités prévues aux articles R. 211-2-1 à R. 211-2-11.
   

                    
11725
##### Article R211-2-1
11726

                        
11727
Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
   

                    
11729
##### Article R211-2-2
11730

                        
11731
Un bureau du vote par voie électronique est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et du dépouillement du scrutin. Sa composition est déterminée par le règlement intérieur de l'union départementale ou de l'union nationale.
11732

                        
11733
Le bureau du vote par voie électronique s'assure notamment :
11734

                        
11735
1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote par voie électronique et son intégrité ;
11736

                        
11737
2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement de l'urne électronique et de son caractère distinct du fichier des électeurs ;
11738

                        
11739
3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.
11740

                        
11741
Il vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.
11742

                        
11743
Les membres du bureau du vote par voie électronique peuvent accéder à tout moment aux locaux hébergeant les traitements automatisés.
   

                    
11745
##### Article R211-2-3
11746

                        
11747
Le système de vote électronique comporte les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
11748

                        
11749
Les fonctions de sécurité des systèmes de vote électronique doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
11750

                        
11751
Le système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne n'entraînant pas d'altération des données. En cas d'altération des données résultant, notamment, d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique a compétence, après consultation des personnes désignées préalablement à cette fin par le directeur de l'union départementale ou de l'union nationale, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour décider la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique.
   

                    
11753
##### Article R211-2-4
11754

                        
11755
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " urne électronique ".
11756

                        
11757
En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit être isolé sur un système informatique indépendant.
11758

                        
11759
Le fichier des électeurs comporte le nombre de suffrages attribué à chaque association familiale ou à chaque union départementale en application de l'article L. 211-9. Les données du fichier " urne électronique " font l'objet d'un chiffrement.
   

                    
11761
##### Article R211-2-5
11762

                        
11763
Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent chapitre. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.
11764

                        
11765
Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des candidats au scrutin.
   

                    
11767
##### Article R211-2-6
11768

                        
11769
Une décision de l'union départementale ou de l'union nationale fixe pour chaque scrutin les modalités de fonctionnement du système de vote électronique retenu, le calendrier et le déroulement des opérations électorales.
   

                    
11771
##### Article R211-2-7
11772

                        
11773
Chaque électeur reçoit au moins un mois avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité. Lorsque le vote électronique a lieu dans des locaux prévus à cet effet, l'électeur peut demander à ce qu'une copie du moyen d'authentification lui soit remise le jour de l'élection.
   

                    
11775
##### Article R211-2-8
11776

                        
11777
Avant l'ouverture du vote, le bureau du vote par voie électronique constate le scellement du système de vote, son bon fonctionnement et la remise à zéro du compteur des suffrages et vérifie que l'urne électronique est vide. Il procède à l'établissement et à la répartition de clefs de chiffrement selon des modalités définies par la décision de l'union départementale ou de l'union nationale mentionnée par l'article R. 211-2-6.
11778

                        
11779
Il déclare alors le vote ouvert.
   

                    
11781
##### Article R211-2-9
11782

                        
11783
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié, exprime puis valide son vote. Lorsque le vote électronique a lieu dans des locaux prévus à cet effet, le vote a lieu dans un isoloir.
11784

                        
11785
Le vote est anonyme. Il est chiffré par le système dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique ". La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier " urne électronique " est également chiffrée.
11786

                        
11787
La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.
   

                    
11789
##### Article R211-2-10
11790

                        
11791
I. - Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données.
11792

                        
11793
Le bureau de vote contrôle, avant le dépouillement, le scellement du système.
11794

                        
11795
II. - Le décompte des voix obtenues par chaque candidat apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal. Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
11796

                        
11797
III. - Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du bureau de vote. Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau si nécessaire, notamment en cas de contentieux électoral.
   

                    
11799
##### Article R211-2-11
11800

                        
11801
Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique.
11802

                        
11803
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports, sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique.
   

                    
11723 11805
##### Article R211-3
11724 11806

                                                                                    
11725 11807
Les
Quelle que soit la modalité de vote retenue, les
 délégués de chaque association ou union peuvent 
voter par bulletin d'une voix s'ils ne disposent pas de plus de dix
exprimer les
 suffrages
, par bulletin de dix voix s'ils
 dont ils
 disposent 
de onze à cent suffrages, par bulletin de cent voix s'ils disposent de cent un à mille suffrages, par bulletin de mille voix s'ils disposent de plus de mille suffrages.
par un ou plusieurs bulletins.
   

                    
25445 25527
##### Article R411-3
25446 25528

                                                                                    
25447 25529
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.
25448 25530

                                                                                    
25449 25531
Conformément au septième alinéa de l'article L. 411-1, l'intéressé doit se soumettre préalablement à une mesure de compensation, après examen de ses qualifications professionnelles sous l'égide du préfet de région, lorsque son titre ou ensemble de titres de formation atteste d'une formation inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou comporte des différences importantes, en termes de durée ou de contenu, sur des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles d'assistant de service social, sauf s'il a acquis ces connaissances au cours de son expérience professionnelle sous réserve que cette expérience soit licite.
25450 25532

                                                                                    
25451 25533
Sont considérées comme essentielles à l'exercice de la profession en France les connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la réglementation relatives à l'accès aux droits.
25452 25534

                                                                                    
25453 25535
La 
décision de soumettre l'intéressé à une mesure de compensation consistant soit en une épreuve d'aptitude, soit en un stage d'adaptation et le refus de délivrer l'attestation de capacité à exercer sont motivés. Ces décisions sont prises dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé qui est délivré à l'intéressé à réception du dossier complet de demande d'attestation.
25454

                                                                                    
25455 25535
La 
vérification des qualifications professionnelles et les mesures de compensation sont organisées par le préfet de région.
25456 25536

                                                                                    
25457 25537
En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le représentant de l'Etat dans la région vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française.
25458 25538

                                                                                    
25459 25539
La décision 
d'attester de
relative à
 la capacité à exercer
 la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation
 est prise par le ministre chargé des affaires sociales. 
Cette décision
Elle
 est motivée
 s'il s'agit d'un refus ou si l'exercice est subordonné à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation
. Elle 
doit intervenir
intervient
 au plus tard dans 
un
le
 délai de quatre mois à compter de la date 
du récépissé, qui lui est délivré à
de
 réception du dossier complet.
25460 25540

                                                                                    
25461 25541
En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à exercer.
25462 25542

                                                                                    
25463 25543
Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
25464 25544

                                                                                    
25465 25545
1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;
25466 25546

                                                                                    
25467 25547
2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;
25468 25548

                                                                                    
25469 25549
3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
   

                    
25491 25571
##### Article R411-8
25492 25572

                                                                                    
25493 25573
La déclaration mentionnée à l'article R. 411-7 est établie sur un formulaire, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé des affaires sociales. Elle est accompagnée :
25494 25574

                                                                                    
25495 25575
1° D'une pièce justifiant la nationalité du demandeur ;
25496 25576

                                                                                    
25497 25577
2° D'une attestation certifiant qu'il est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans un Etat membre et qu'il n'encourt, au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
25498 25578

                                                                                    
25499 25579
3° D'un justificatif prouvant ses qualifications professionnelles ;
25500 25580

                                                                                    
25501 25581
4° Des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
25502 25582

                                                                                    
25503 25583
Le prestataire doit également préciser si la profession 
ou la formation y conduisant 
est réglementée dans l'Etat où il est établi. Dans le cas contraire, il doit justifier de l'exercice de la profession pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation.